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Arrêté Ministériel du 29 avril 1997
publié le 02 juillet 1997

Arrêté ministériel relatif aux analyses chimiques ou fysico-chimiques, ou aux essais biologiques, toxicologiques ou autres devant être effectués en vue de l'autorisation d'un pesticide à usage non agricole

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022365
pub.
02/07/1997
prom.
29/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/29/1997022365/moniteur
moniteur
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29 AVRIL 1997. Arrêté ministériel relatif aux analyses chimiques ou fysico-chimiques, ou aux essais biologiques, toxicologiques ou autres devant être effectués en vue de l'autorisation d'un pesticide à usage non agricole


Le Ministre de la Santé publique, Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 5, 1er, 7° et 3;

Vu l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1976, 23 mars 1977, 19 février 1985, 25 juillet 1985, 5 novembre 1991, 14 janvier 1992, 28 février 1994 et du 23 juin 1995, notamment son article 13;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la Commission de l'Union européenne préscrit d'insérer, sans retard, dans la réglementation belge, conformément aux articles 30 à 36 du Traité de Rome, une disposition admettant, sous certaines conditions, que les essais et analyses, effectués dans un autre Etat Membre de l'Union européenne, soient acceptés en vue de l'obtention d'une autorisation d'un pesticide à usage non agricole,

Article 1er.Les analyses chimiques et physico-chimiques ou les essais biologiques, toxicologiques, éco-toxicologiques ou autres, soumis en vue de l'obtention d'une autorisation relative à un pesticide à usage non agricole, doivent être effectués par un organisme établi en Belgique, dans un autre Pays Membre de l'Union européenne ou ailleurs, qui présente des garanties d'indépendance et de professionalisme appropriées et suffisantes.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 29 avril 1997.

Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS

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