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Arrêté Ministériel du 29 avril 2008
publié le 13 juin 2008

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine ci-dessous dénommé « Puits du Moulin », sis sur le territoire de la commune d'Aywaille

source
ministere de la region wallonne
numac
2008027076
pub.
13/06/2008
prom.
29/04/2008
ELI
eli/arrete/2008/04/29/2008027076/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

29 AVRIL 2008. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine ci-dessous dénommé « Puits du Moulin », sis sur le territoire de la commune d'Aywaille


Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 1994 relatif à l'établissement d'une zone de surveillance pour la protection des eaux carbogazeuses de Stoumont et environs;

Vu la lettre recommandée à la poste du 5 octobre 2007 de l'inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à la SA Bru-Chevron;

Vu la dépêche ministérielle du 5 octobre 2007 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Aywaille le projet de délimitation des zones de prévention de la prise d'eau souterraine dénommée « Puits du Moulin », sise sur le territoire de la commune d'Aywaille;

Vu le procès-verbal du 19 novembre 2007 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 19 octobre 2007 au 19 novembre 2007 sur le territoire de la commune d'Aywaille, au cours de laquelle sept observations écrites ont été reçues et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;

Vu les remarques, objections et demandes d'indemnisations émises lors de l'enquête publique;

Vu l'avis motivé du collège communal d'Aywaille rendu en date du 28 novembre 2007;

Considérant que l'avis du collège communal d'Aywaille est favorable conditionné à l'actualisation du devis estimatif du coût des mesures de mise en conformité dans les zones de prévention du « Puits du Moulin » et à la description précise, dans l'arrêté de délimitation des zones, des implications en terme de gestion durable de l'azote pour les agriculteurs et éleveurs;

Considérant qu'un devis estimatif précis ne peut être réalisé tant que les zones de prévention de la prise d'eau « Puits du Moulin » ne sont pas arrêtées;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de répéter dans chaque arrêté ministériel les articles du Code de l'Eau;

Considérant que l'enquête, nécessaire à l'établissement du programme déterminant la nature des actions et le montant des indemnisations, doit permettre de rencontrer les problèmes particuliers soulevés, programme à déposer en exécution de l'article R422 du Code de l'Eau;

Considérant que les demandes d'indemnisations sont à introduire auprès du titulaire de la prise d'eau lorsque les zones de prévention sont arrêtées;

Considérant qu'en conséquence, et dans le respect des articles D174, § 1er, R422 et R423 du Code de l'Eau, les réponses aux observations écrites peuvent être résumées dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Considérant que les zones de prévention projetées sont incluses dans la zone de surveillance pour la protection des eaux carbogazeuses de Stoumont et environs et que les mesures imposées dans cette dernière y sont applicables;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir la SA Bru-Chevron, domiciliée Les Bruyères 151, à 4987 Stoumont; - ouvrage de prise d'eau : l'ouvrage de prise d'eau souterraine (reconnue « minérale naturelle Bru ») de catégorie B dénommé « Puits du Moulin », sis à Aywaille, sur la parcelle cadastrée Div. 3, sec. B, n° 980a.

Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan parcellaire général n° 03/9/02/24/00/06 daté du 3 août 2006. Ce plan est consultable à l'administration.

Les zones de prévention ont été délimitées sur base des temps de transfert et des conditions hydrogéologiques ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Un tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§ 2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, § 4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; * aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; * étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à quatre ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, § 2 et § 4, du Code de l'Eau;

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à quatre ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1° et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires. § 4. Les mesures prises en exécution des §§ 1er, 2 et 3 peuvent être indemnisées conformément aux articles R422 et R423 du Code de l'Eau.

Cependant, après présentation par l'administration du programme détaillé des travaux de mise en conformité et de son coût sur base de la proposition du titulaire, le Ministre peut, en fonction des crédits disponibles, limiter le recours à des techniques jugées trop coûteuses.

Art. 4.Sans préjudice des articles R167, 10°, et R170, 8°, du Code de l'Eau et de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 1994 ci-dessus visé, à l'intérieur des zones de prévention, il ne peut être entrepris, sans autorisation préalable du Ministre, aucun travail qui peut avoir pour résultat de réduire le débit des sources ou d'altérer la qualité des eaux qu'elles fournissent, notamment les drainages, forages, creusement de puits, travaux souterrains, fouilles dont la profondeur excèderait 2 mètres en zone de prévention rapprochée et 3 mètres en zone de prévention éloignée.

Art. 5.Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire à savoir la SA Bru-Chevron; - à l'administration communale d'Aywaille; - à la Députation permanente du conseil provincial de Liège; - au Centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 29 avril 2008.

B. LUTGEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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