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Arrêté Ministériel du 29 avril 2013
publié le 16 mai 2013

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Evaluation de l'Audit de Sécurité routière

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autorite flamande
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2013035436
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16/05/2013
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29/04/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Mobilité et Travaux publics


29 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Evaluation de l'Audit de Sécurité routière


La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20;

Vu le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière, article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, article 17, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012;

Considérant que la commission a adopté son règlement d'ordre intérieur le 26 mars 2013, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation, visée à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, joint en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 avril 2013.

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

Annexe Le règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Evaluation de l'Audit de Sécurité routière Règlement d'ordre intérieur pour le fonctionnement de la commission d'évaluation chargée de conseiller sur les demandes d'agrément et de prolongation d'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente, de délivrer et de prolonger des certificats d'aptitude d'auditeur de sécurité routière et de déterminer les recyclages pertinents pour les titulaires d'un certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière. CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er - Dans le présent règlement, on entend par : - Décret : le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière; - Arrêté du Gouvernement flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012; - Arrêté ministériel : l'arrêté du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics du 18 février 2013 portant exécution des articles 11 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Généralités Article 2 - Nom et adresse La commission d'évaluation utilise dans tous ces contacts le nom de « Beoordelingscommissie Verkeersveiligheidsaudit » et siège à l'adresse suivante : Graaf de Ferrarisgebouw, Boulevard du Roi Albert II 20, bte 2, à 1000 Bruxelles Article 3 - Correspondance Toute correspondance officielle est adressée au président à l'adresse précitée.

Toute correspondance de la commission d'évaluation est signée par le président.

En aucun cas les positions ou décisions de la commission d'évaluation sont-elles communiquées via l'adresse e-mail beoordelingscommissie.verkeersveiligheidsaudit@mow.vlaanderen.be.

Celle-ci sert uniquement à fournir des informations. CHAPITRE III. - Réunions Article 4 - Fréquence - ordre du jour - convocation - empêchement La commission d'évaluation se réunit en principe tous les trois mois.

Sur la base de cette fréquence un calendrier indicatif est établi au début de l'année calendaire.

Le président organise des réunions supplémentaires ou mène une procédure écrite, selon les exigences du contexte.

Le président convoque la réunion.

Au plus tard 14 jours calendaires avant la réunion, chaque membre peut soumettre des points à l'ordre du jour auprès du président.

Le président fixe l'ordre du jour. Le secrétariat distribue l'ordre du jour ainsi que les éventuelles pièces annexes par voie électronique au plus tard sept jours avant la réunion.

Les membres confirment par retour de courrier au secrétariat leur disponibilité. En cas d'empêchement le membre en informe le secrétariat ainsi que son suppléant.

Lorsque les empêchements notifiés le rendent impossible de tenir une réunion de manière valable, le président reporte la réunion de deux semaines au plus.

Article 5 - Déroulement et délibération Le président, ou en cas d'empêchement le président suppléant, préside la réunion. En cas d'empêchement de ce dernier, la tâche est assurée par le vice-président ou, le cas échéant, le vice-président suppléant.

La commission d'évaluation ne peut se réunir que lorsque le président ou le vice-président et la majorité des assesseurs sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président, et en cas d'empêchement du président, la voix du vice-président est prépondérante.

Au moins un membre du secrétariat assiste à la réunion de la commission d'accompagnement et rédige le rapport de la réunion. Il ne participe cependant pas aux délibérations.

Article 6 - Procédure écrite En cas de circonstances exceptionnelles le président et le vice-président peuvent décider ensemble de prendre une décision relevant de la compétence de la commission d'évaluation par procédure écrite.

A l'initiative du président ou du vice-président, le secrétariat envoie une circulaire à cet effet par lettre, fax, e-mail ou autre support d'information, mentionnant la proposition de décision.

Cette circulaire est envoyée à tous les membres de la commission d'évaluation, en leur demandant d'approuver la proposition de décision et de la retourner dûment signée à l'adresse de la commission d'évaluation dans le délai indiqué dans la circulaire. La décision est considérée approuvée lorsque l'approbation par la majorité des membres de la proposition de décision a été reçue. La décision est considérée ne pas être prise lorsque l'approbation par la majorité des membres de la proposition de décision n'a pas été reçue.

Le président inscrit la décision approuvée pour notification à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission d'évaluation.

Article 7 - Secret - indépendance - objectivité - incompatibilité Les membres de la commission d'évaluation s'engagent : - à maintenir secrète toute information dont ils ont pris connaissance, sans préjudice des dispositions du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration : les membres gardent le secret absolu vis-à-vis des tiers concernant tout ce qu'ils ont vu ou entendu au sein de la commission d'évaluation; - à respecter les principes d'indépendance et d'impartialité : lors des débats les membres font abstraction de leur propre fonction et, lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect dans la décision de la commission d'évaluation, ils en informent immédiatement, et en tout cas avant une décision de la commission d'évaluation, les autres membres et ne prennent part ni aux délibérations de la commission sur cette décision, ni au vote; - à respecter les principes d'indépendance et d'impartialité : lors des débats les membres font abstraction de leur propre fonction; - à mettre en pratique et à respecter de manière correcte et objective les informations obtenues : tous les éléments sont pris en considération de la même manière par les membres.

Les membres du secrétariat qui assistent à la réunion s'engagent devant le président à respecter le secret. CHAPITRE IV. - Fonctionnement quotidien Article 8 - Le secrétariat assure le fonctionnement quotidien. Le président est responsable du bon fonctionnement du secrétariat.

Article 9 - Formulaires de demande - réception, enregistrement, traitement, inscription à l'ordre du jour des demandes Le secrétariat met à disposition sous forme électronique tous les formulaires de demande nécessaires.

Le secrétariat assigne un numéro d'ordre à la demande en fonction du type et traite de manière électronique les données et les pièces annexes.

Lorsque la demande contient les documents requis, le secrétariat confirme sa réception ainsi que son délai d'évaluation.

Lorsque la demande ne contient pas les documents requis, le secrétariat confirme la réception au demandeur ainsi que les documents manquants sans lesquels le délai d'évaluation ne peut pas prendre cours.

Les demandes dont le délai d'évaluation a pris cours sont distribuées par le secrétariat.

Article 10 - Evaluation des demandes - demande d'informations supplémentaires - organisation d'une séance d'audition Chaque membre établit une évaluation des demandes à l'aide d'un modèle électronique mis à disposition par le secrétariat.

Le secrétariat dresse, 21 jours calendaires avant la date de réunion prévue, une liste des demandes à évaluer et la communique.

Les membres transmettent leur évaluation au secrétariat au plus tard 14 jours calendaires avant la date de réunion prévue.

Lorsqu'un membre n'est pas en mesure de fournir l'évaluation, il fait appel au membre suppléant. Il prend l'initiative à cet effet en temps opportun et en informe le secrétariat. En tout cas une seule évaluation par demande doit être fournie, soit par le membre, soit par le membre suppléant.

Le secrétariat rassemble les éléments des évaluations reçues dans un projet de fiche de décision.

Lors de la réunion, les demandes inscrites à l'ordre du jour sont parcourues, les projets de fiche de décision sont présentées, leur motivation est ratifiée ou amendée, la décision définitive est prise, le rapport y afférent est établi et il est signé par les membres présents à la fin de la réunion.

Article 11 - Etablissement et transmission de pièces - publication au Moniteur belge Le secrétariat rédige un projet d'arrêté ministériel conformément à l'avis de la commission d'évaluation concernant la demande d'agrément ou de prolongation d'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente, et le soumet au Ministre avec les pièces annexes.

Le secrétariat transmet une copie de l'arrêté ministériel portant agrément, prolongation d'agrément, non-agrément ou non-prolongation d'agrément par lettre recommandée à l'établissement.

En cas de délivrance ou de prolongation d'un certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière, le secrétariat établit un certificat intitulé « Bekwaamheidscertificaat van verkeersveiligheidsauditor » (certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière), mentionnant un numéro d'ordre et une date d'échéance. Le certificat est signé par le président et le vice-président. Le secrétariat le délivre au demandeur.

En cas de non-délivrance ou de non-prolongation du certificat d'aptitude, le président en communique les motifs par lettre recommandée au demandeur.

Le secrétariat transmet au demandeur la décision de la commission d'évaluation concernant la pertinence d'un recyclage pour titulaire de certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière.

Article 12 - Maintien de listes - publication Le secrétariat assure la publication par extrait au Moniteur belge de l'arrêté ministériel portant agrément ou prolongation d'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente.

Le secrétariat tient une liste de tous les agréments comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente octroyés par le Ministre, de tous les certificats d'aptitude d'auditeur de sécurité routière délivrés par la commission d'évaluation, et de tous les recyclages jugés pertinents par la commission d'évaluation pour les titulaires d'un certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière.

Elle fournit ces listes sur simple demande et assure leur publication électronique.

Article 13 - Législation sur la protection de la vie privée Le président introduit au nom de la commission d'évaluation une déclaration de « traitement de données à caractère personnel » auprès de la Commission de la protection de la vie privée.

Chapitre V. - Déroulement de procédures non règlées par l'arrêté du Gouvernement flamand Article 14 - Détermination des recyclages pertinents pour titulaires d'un certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière La commission d'évaluation détermine d'initiative, à la demande d'un dispensateur de formations ou à la demande d'un titulaire de certificat d'aptitude - dans le cadre, ou non, de sa demande de prolongation du certificat d'aptitude - la pertinence d'un recyclage pour les titulaires d'un certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière.

Cette demande comprend au moins les données suivantes : - données d'identification du demandeur - les données et déclarations démontrant qu'il a été satisfait à toutes les conditions visées à l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand; o lieu, date et organisateur du recyclage o emploi du temps détaillé du recyclage o résumé des sujets traités avec mention du ou des intervenants o explication du caractère innovateur ou spécialisé dans l'un des domaines mentionnés Tous les membres de la commission d'évaluation peuvent soumettre au président une proposition de détermination de pertinence d'un recyclage dont ils ont connaissance, en lui transmettant un dossier avec les données minimales à fournir par le demandeur.

La commission d'évaluation statue dans un délai raisonnable.

Article 15 - Désignation des membres du jury d'examen pour l'évaluation de l'épreuve finale d'auditeur de sécurité routière Le secrétariat distribue par voie électronique chaque demande des établissements agréés de désignation des membres du jury pour l'évaluation de l'épreuve finale d'auditeur de sécurité routière parmi les membres et les membres suppléants, qui confirment par voie électronique au secrétariat leur disponibilité pour les dates et heures mentionnées dans les 5 jours calendaires.

Lorsqu'aucun membre ou membre suppléant n'est disponible pour une certaine date et période, le secrétariat demande à l'établissement agréé de proposer une date alternative, que celui-ci notifie de la même manière.

Sur la base des disponibilités notifiées le secrétariat propose pour chaque date et période la désignation de préférablement un seul membre du jury, qui est membre du personnel de la Communauté flamande, et d'un seul autre membre du jury. Le secrétariat communique cette proposition par voie électronique aux membres et aux membres suppléants, qui notifient dans les 5 jours calendaires leur consentement ou leurs remarques.

Le président constate la désignation définitive et décide, le cas échéant, sur chaque date et période sur lesquelles il n'y a pas de consensus.

Le jury notifie la désignation définitive aux membres du jury et à l'établissement agréé.

Le membre du jury qui est empêché in extremis, en informe le secrétariat et l'établissement agréé. Ce membre du jury n'est pas suppléé.

A l'issue de leur participation, les membres du jury rendent compte au jury d'examen de l'approche en matière d'organisation et de contenu. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 16 - Suppléance En l'absence du président, les tâches sont reprises par le président suppléant.

Lorsque les membres effectifs sont empêchés, les mêmes règles s'appliquent à leurs suppléants.

Article 17 - Approbation, modification, abrogation du au ajout au règlement d'ordre intérieur Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur à la date de l'arrêté d'approbation du Ministre flamand compétent pour la Mobilité et les Travaux publics. Tout membre peut soumettre une proposition d'ajout, de modification ou d'abrogation au président. Chaque adaptation doit être adoptée dans la réunion de la commission d'évaluation et soumise à l'approbation du Ministre flamand compétent pour la Mobilité et les Travaux publics.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'Evaluation de l'Audit de Sécurité routière.

Bruxelles, le 29 avril 2013.

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

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