Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 29 avril 2014
publié le 15 juillet 2014

Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément relatifs aux titres professionnels particuliers d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence, en gériatrie, en oncologie, et en pédiatrie et néonatologie, ainsi que les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément relatifs aux qualifications professionnelles particulières d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, en diabétologie, en santé mentale et psychiatrie, et en soins palliatifs

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024214
pub.
15/07/2014
prom.
29/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/29/2014024214/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément relatifs aux titres professionnels particuliers d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence, en gériatrie, en oncologie, et en pédiatrie et néonatologie, ainsi que les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément relatifs aux qualifications professionnelles particulières d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, en diabétologie, en santé mentale et psychiatrie, et en soins palliatifs


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les article 1er, 4., 5. et 6., article 2, 1., 2, et 3.;

Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence;

Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie, modifié par l'arrêté ministériel du 12 juin 2012;

Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, modifié par l'arrêté ministériel du 12 juin 2012;

Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie, modifié par l'arrêté ministériel du 8 septembre 2009;

Vu l'arrêté ministériel du 16 février 2012 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie;

Vu l'arrêté ministériel du 20 février 2012 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs;

Vu l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 27 juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 août 2013;

Vu l'avis n° 55.570/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que suite au décret du 30 avril 2009 de la Communauté flamande relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, la réglementation relative à la structure et à l'organisation de l'enseignement secondaire en Communauté flamande a été modifiée; qu'ainsi, depuis le 1er septembre 2009, il existe en Flandre, à côté de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur (temps-plein), un enseignement supérieur professionnel (hoger beroepsonderwijs - HBO); que cet enseignement supérieur professionnel correspond au niveau 5 de la structure de qualification utilisée en Communauté flamande, c'est-à-dire qu'il se situe entre l'enseignement secondaire et les formations professionnelles de bachelier (correspondant au niveau 6); que cet enseignement supérieur professionnel est ainsi dénommé « HBO5 »; qu'en raison de l'article 160 du décret du 30 avril 2009 précité, la formation de nursing du quatrième degré dans l'enseignement secondaire (correspondant à la formation d'infirmier dit « breveté », anciennement aussi appelé « A2 ») est désormais reprise comme formation de l'enseignement supérieur professionnel (formation de niveau 5 c'est-à-dire premier niveau de l'enseignement supérieur) et ce sans modification du contenu de la formation; que, sur base de cette modification, la Communauté flamande délivre depuis janvier 2010 des diplômes reprenant l'intitulé de « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » aux diplômés issus de cet enseignement supérieur professionnel; que l'utilisation d'une telle dénomination sur des diplômes délivrés à la fin d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel engendre inévitablement des problèmes et des risques de confusion; qu'en effet, la distinction qui était faite jusqu'ici entre les infirmiers issus de l'enseignement supérieur (correspondant à la formation des infirmiers anciennement dénommés « gradués » ou « A1 » et correspondant au niveau 6 de qualification) et les infirmiers anciennement issus de l'enseignement secondaire (correspondant aux infirmiers dénommés « brevetés » ou « A2 »), n'est plus évidente; que cette distinction revêt une importance particulière en ce qui concerne l'accès aux titres et qualifications professionnels particuliers infirmiers puisqu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, les titres professionnels particuliers ne sont accessibles qu'aux infirmiers gradués issus de l'enseignement supérieur (formation de niveau 6) ou aux bacheliers en soins infirmiers; qu'il y a lieu en conséquence de préciser dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence, en gériatrie et en oncologie, que la formulation utilisée pour désigner les infirmiers gradués ne visent pas les titulaires du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivrés par la Communauté flamande depuis la mise en place de l'enseignement supérieur professionnel, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence

Article 1er.Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence, les mots « (à l'exclusion du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) » sont insérés entre les mots « d'infirmière graduée » et les mots « ou de bachelier en soins infirmiers ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie

Art. 2.Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie, les mots « (à l'exclusion du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) » sont insérés entre les mots « d'infirmier gradué » et les mots « ou de bachelier en soins infirmiers ».

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 juin 2012, les mots « (à l'exclusion du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) » sont insérés entre les mots « l'infirmier gradué » et les mots « ou le bachelier en soins infirmiers ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie

Art. 4.Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel » sont insérés entre le mot « breveté » et le mot « ou »;b) les mots « du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier » sont insérés entre les mots « ou » et le mot « gradué ».

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 juin 2012, les mots « l'infirmier titulaire du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel, » sont insérés entre les mots « Par dérogation à l'article 2, » et les mots « l'infirmier breveté ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie

Art. 6.Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les critères d'agrément fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie, les mots « (à l'exclusion du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) » sont insérés entre les mots « d'infirmière graduée » et les mots « ou de bachelier en soins infirmiers ».

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 septembre 2009, les mots « (à l'exclusion du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) » sont insérés entre les mots « d'infirmier gradué » et les mots « ou de bachelier en soins infirmiers ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté ministériel du 16 février 2012 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie

Art. 8.Dans l'article 2, § 1er, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 16 février 2012 fixant les critères d'agrément fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie, les mots « (à l'exclusion du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) » sont insérés entre les mots « d'infirmière graduée » et les mots « ou de bachelier en soins infirmiers ».

Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « (à l'exclusion du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) » sont insérés entre les mots « infirmier gradué » et les mots « ou le bachelier en soins infirmiers ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté ministériel du 20 février 2012 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie

Art. 10.Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 20 février 2012 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie, les mots « , du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel, » sont insérés entre les mots « d'infirmier, d'infirmière » et les mots « ou porteuse ».

Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , le porteur du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel » sont insérés entre les mots « d'infirmier, d'infirmière » et le mot « ou »;b) dans le texte français, le mot « porteuse » est remplacé par les mots « le porteur ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie

Art. 12.Dans l'article 2, § 1er, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie, les mots « , du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel, » sont insérés entre les mots « d'infirmier, d'infirmière » et les mots « ou porteuse ».

Art. 13.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , le porteur du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel » sont insérés entre les mots « d'infirmier, d'infirmière » et le mot « ou »;b) dans le texte français, le mot « porteuse » est remplacé par les mots « le porteur ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs

Art. 14.Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs, les mots « , du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel, » sont insérés entre les mots « d'infirmier, d'infirmière » et les mots « ou porteuse ».

Art. 15.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , le porteur du « Diploma van gegradueerde verpleegkundige » délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel » sont insérés entre les mots « d'infirmier, d'infirmière » et le mot « ou »;b) dans le texte français, le mot « porteuse » est remplacé par les mots « le porteur ». Bruxelles, le 29 avril 2014.

Mme L. ONKELINX

^