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Arrêté Ministériel du 29 décembre 1997
publié le 13 janvier 1998

Arrête ministériel fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022929
pub.
13/01/1998
prom.
29/12/1997
ELI
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29 DECEMBRE 1997. Arrête ministériel fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1997, fixant pour l'exercice 1998, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 29 décembre 1994, 27 décembre 1995, décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997 et 29 décembre 1997;

Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donnés le 9 octobre 1997 et 13 novembre 1997;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 19 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 19 juillet 1991;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 1998, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990,10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991,10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997 et 29 décembre 1997 sont, pour l'exercice 1998, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "l'arrêté royal du 30 juillet 1986" : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;2° "l'arreté ministériel du 2 août 1986" : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et regles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997 et 29 décembre 1997;3° "l'arrêté ministériel du 2 mai 1995" : l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;4° "l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995" : I'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers. CHAPITRE II. - Fixation du budget Section 1re. - Partie A du budget pour tous les hopitaux

Sous-section 1. - Sous-partie A1 du budget

Art. 3.§ 1er. Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986. § 2. Un montant de 48 000 francs est attribué par hôpital pour couvrir les frais d'acquisition du software, dont les caractéristiques sont définies par le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, qui permet l'enregistrement des données comptables et financières.

Sous-section 2. - Sous-partie A2 du budget

Art. 4.Le taux d'intérêt visé à l'article 21, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 5,50 %. Section 2. - Partie B du budget

Sous-section 1. - Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index Sp Rubrique 1. - Sous-partie B1 du budget

Art. 5.Pour la fixation de la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers, l'exercice 1993 est retenu pour l'application de l'article 37, § 1 er et l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 31, 33, 34, 37, § 2, et 38 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 6.Le montant octroyé en application de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 reste alloué pour l'exercice 1997.

Rubrique 2. - Sous-partie B2 du budget

Art. 7.§ 1. Pour la fixation de la Sous-partie B2, l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 42, § 9, 43, § 2, 1° a) et43, § 3, 1° et 2° d) et l'exercice 1995 est retenu pour l'application des articles 42, § 8, 3°, 43, § 1, 1°, 2° et 3°, § 2, 2 °a),1°, 2° et 3°, b) 1° et 2°, c) et § 3, 2° a), b) et c) de l'arrêté ministériel du 2 aôut 1986. § 2. L'exercice 1995 constitue l'exercice de référence dont il est question à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 8.§ 1er. Pour les hôpitaux disposant de lits K agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée au 1er janvier 1998 d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires résultant de l'augmentation des normes de personnel soignant reprises ci-dessous, multiplié par 1 500 000 francs, Service Supplément K(j+n) 5 ETP par 20 lits occupés à 70 % Pour conserver le bénéfice de cette disposition, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins |Ax Comptabilité et Gestion des Hôpitaux : - avant le 1er mars 1998, le taux d'occupation du service K durant l'exercice 1997; - avant le 1er mai 1998, la preuve de ce que le personnel financé par la disposition susvisée est bien présent dans l'institution. § 2. Pour les hôpitaux disposant de lits MIC agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée au 1er juillet 1998 d'un montant correspondant à 0,84 personne ETP supplémentaire par lit MIC agréé occupé à 100 %, multiplié par 1 500 000 francs. § 3. Pour les hôpitaux disposant de lits NIC agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée au 1er juillet 1998 d'un montant correspondant à 0,42 personne ETP supplémentaire par lit NIC agréé, multiplié par 1 500 000 francs, § 4. Pour les hôpitaux disposant d'une maternité, pour lesquels le nombre de points octroyés conformément à l'article 43, § 2, 1° a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 pour le personnel de la section "n" est inférieur à 15 ou pour lesquels le nombre de personnes ETP financé est inférieur à 6, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée au 1er juillet 1998 d'un montant correspondant au nombre de personnes ETP supplémentaires multiplié par 1 500 000 francs où : nombre de personnes supplémentaires ETP supplémentaires = (15 - nombre de points octroyé pour le "n") /2,5 ou (6 - nombre d'ETP financé pour le "n") § 5. Pour conserver le bénéfice des dispositions reprises aux §§ 2, 3 et 4, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'administration des Etablissements de Soins - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux- : - avant le 1er mars 1998, le taux d'occupation constaté durant l'exercice 1 997 des lits MIC agréés; - avant le 1er août 1998, la preuve de ce que le personnel financé par les dispositions susvisées est bien présent dans l'institution.

Art. 9.Le montant octroyé en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 reste alloué pour l'exercice 1998.

Rubrique 3. - Sous-partie B4 du budget

Art. 10.§ 1. Sans préjudice de l'application de l'article 48, § 6 et 16 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1997. § 2. Le financement accordé pour les stagiaires ONEM sera revu sur base des charges réelles supportées durant l'exercice 1998 pour les stagiaires ONEM, limités à 2% du personnel présent au 30 juin 1997.

Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget

Art. 11.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1997.

Rubrique 5. - Sous-partie B6 du budget

Art. 12.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1997. .

Rubrique 6. - Dispositions communes pour la Partie B excepté la Sous-partie B6

Art. 13.Le pourcentage visé au point 5 de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 0 %.

Sous-section 2. - Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp Rubrique 1. - Sous-parties B1 et B2 du budget

Art. 14.Les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1997

Art. 15.La disposition reprise à l'article 6 du présent arrêté est applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.

Rubrique 2. - Sous-partie B4 du budget

Art. 16.§ 1. La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1996. § 2. La disposition reprise à l'article 10, § 2 du présent arrêté est applicable aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp.

Rubrique 3. - Sous-partie B5 du budget

Art. 17.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1997.

Rubrique 4. - Sous-partie B6 du budget

Art. 18.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1997.

Sous-section 3. - Hôpitaux psychiatriques Rubrique 1. - Partie B excepté la Sous-partie B6

Art. 19.Il est octoyé pour la Partie B excepté la Sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques, le même montant que celui prévu au 31 décembre 1997.

Art. 20.Les dispositions reprises aux articles 6 et 8, § 1 du présent arrêté sont applicables aux hôpitaux psychiatriques.

Art. 21.§ 1. La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1997. § 2. La disposition reprise à l'article 10, § 2 du présent arrêté est applicable aux hôpitaux psychiatriques.

Art. 22.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1997.

Rubrique 2. - Sous-partie B6 du budget

Art. 23.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1997. CHAPITRE III. - Fixation du quota de journées d'hospitalisation

Art. 24.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 25.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 29 décembre 1997.

Mme M. DE GALAN

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