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Arrêté Ministériel du 29 janvier 2002
publié le 12 février 2002

Arrêté ministériel relatif aux conditions d'aptitudes médicales requises des candidats aux emplois des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat

source
ministere de la justice
numac
2002009104
pub.
12/02/2002
prom.
29/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/29/2002009104/moniteur
moniteur
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29 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel relatif aux conditions d'aptitudes médicales requises des candidats aux emplois des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;

Vu l'avis du conseil de direction, donné le 19 juin 2000;

Vu l'avis du Service de santé administratif, donné le 16 août 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2000;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 14 décembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 39 de l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics abroge, dans un délai d'un an à compter du 14 juillet 1999, les arrêtés ministériels qui fixent des exigences d'aptitudes physiques particulières;

Considérant que les dispositions relatives à la sélection médicale des conducteurs de véhicules à moteur imposées par l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur, conditions auxquelles doivent répondre les agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, ont été abrogées par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; que de nouvelles normes ont été établies par ledit arrêté;

Considérant que les conditions d'aptitudes physiques doivent être remplies avant l'entrée en fonction des stagiaires à la Sûreté de l'Etat;

Considérant que des concours de recrutement en faveur des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat seront organisés prochainement;

Considérant dès lors qu'il est impératif de modifier sans délai l'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat;

Sur la proposition de l'Administrateur général de la Sûreté de l'Etat, Arrête :

Article 1er.Outre les conditions générales que toute personne doit remplir lors de l'examen médical organisé par le Service de Santé administratif avant d'être nommée à quelque titre que ce soit comme membre du personnel des ministères, les candidats aux grades visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 22 août 1998 portant le statut du personnel de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° être de constitution robuste, notamment au point de vue systèmes respiratoire, cardio-circulatoire, digestif, locomoteur (squelette et muscles). Ces candidats doivent être à même d'effectuer des prestations longues, à horaires irréguliers, nécessitant des efforts physiques parfois violents (courses, luttes) des marches et stations debout prolongées par tous les temps; 2° avoir une constitution neuro-psychique bien équilibrée;3° subir l'examen médical visé à l'article 43, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. L'alinéa précédent n'est pas d'application pour les candidats titulaires d'une attestation médicale délivrée depuis moins de trois ans au terme de l'examen médical visé au même alinéa.

Sans préjudice des alinéas précédents, les candidats doivent présenter en outre : a) une acuité visuelle, sans verres correcteurs égale à 7/10 au moins pour un oeil et 3/10 au moins pour l'autre. Sans préjudice de l'acuité visuelle requise sans verres correcteurs, le port d'une correction est autorisé mais dans ces conditions l'acuité visuelle, mesurée aux deux yeux simultanément doit atteindre 10/10; b) une acuité auditive satisfaisante prouvée par une audiométrie tonale récente.L'acuité auditive est satisfaisante, si les candidats ne présentent pas pour chaque oreille prise séparément, une perte d'audition de plus de 30 décibels pour chacune des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 cycles par seconde et de 50 décibels pour la fréquence de 3 000 cycles par seconde.

Si les candidats ne répondent pas à ces exigences, ils seront toutefois censés présenter une acuité auditive suffisante, s'ils réussissent, pour chaque oreille prise séparément, une épreuve d'audiométrie vocale consistant en la répétition, sans distorsion, de 30 mots successifs, phonétiquement équilibrés émis à 70 décibels Iso dans un fond sonore de bruit blanc de 70 décibels.

Ils ne doivent être atteints d'aucune anomalie de l'appareil auditif capable de gêner le port prolongé d'écouteurs radiophoniques mono- ou biauriculaires; 4° ne présenter aucun signe particulier trop apparent de nature à faire reconnaître immédiatement les agents en service.

Art. 2.L'examen médical doit toujours précéder l'entrée en fonction.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 relatif aux aptitudes physiques requises des candidats aux emplois des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 janvier 2002.

M. VERWILGHEN

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