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Arrêté Ministériel du 29 juillet 1997
publié le 30 août 1997

Arrêté ministériel portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat de l'Administration centrale du Ministère de la Justice

source
ministere de la justice
numac
1997009666
pub.
30/08/1997
prom.
29/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/29/1997009666/moniteur
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29 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat de l'Administration centrale du Ministère de la Justice


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Justice, donné le 27 février 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 janvier 1997;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du secteur III-Justice, donné le 3 juillet 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 juin 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans l'intérêt des agents, il est nécessaire que puissent être appliquées sans délai certaines dispositions du statut des agents de l'Etat, Arrête : CHAPITRE I. Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de l'Etat des services de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services régis par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées aux tableaux annexés. CHAPITRE II. Notifications des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade

Art. 3.1er. En ce qui concerne le niveau 1 à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, la vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi.

Pour les emplois de secrétaire général et de directeur général, l'avis de vacance d'emploi se fait par appel public au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.

Pour les autres emplois, l'avis est remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré.

Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à la dernière adresse qu'il a indiquée.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature au secrétaire général par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation et par lettre recommandée, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence.

La validité d'une telle candidature est limitée à un mois. 2. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4.Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de vacance d'un emploi du niveau 1.

Cette règle est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi.

Les agents visés aux alinéas précédents, peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. 3. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises, sans que cela n'entraîne un changement de sa résidence administrative.4. Le délai dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation, commence à courir, soit le jour où il a visé la notification, soit le jour où le pli recommandé contenant la notification a été présenté par la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée. CHAPITRE III. Vérifications des aptitudes professionnelles

Art. 4.La vérification des aptitudes professionnelles prévue aux tableaux annexés au présent arrêté est organisée par le Secrétariat permanent de recrutement après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 8 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Le Secrétaire permanent au recrutement détermine pour chaque grade après avis du chef de l'administration concernée, la matière sur laquelle porte ladite vérification.

Il désigne les membres du jury.

Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des vérifications, en assure la publication et veille à son application.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 juillet 1996 fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère de la Justice, l'exécution du statut des agents de l'Etat, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Bruxelles, le 29 juillet 1997.

S. DE CLERCK. Annexe I Annexe à l'arrêté ministériel portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat de l'Administration centrale du Ministère de la Justice Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 juillet 1997.

Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Annexe II Annexe à l'arrêté ministériel portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat de l'Administration centrale du Ministère de la Justice Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 juillet 1997.

Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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