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Arrêté Ministériel du 29 juillet 1998
publié le 07 août 1998

Arrêté ministériel relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique à la police judiciaire près les parquets

source
ministere de la justice
numac
1998009637
pub.
07/08/1998
prom.
29/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/29/1998009637/moniteur
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29 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique à la police judiciaire près les parquets


Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, notamment l'article 114;

Vu le protocole n° 97 du 27 mars 1995 du Comité de secteur III - Justice;

Vu le protocole n° 136 du 30 mai 1996 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 8 mai 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les membres du personnel de la police judiciaire près les parquets ont une nouvelle carrière depuis le 1er janvier 1998;

Considérant que dans cette carrière, il est prévu que les membres du personnel ne peuvent être désignés aux fonctions de direction à la police judiciaire que s'ils satisfont aux conditions de promotion à l'échelle de traitement 1D;

Considérant que 53 des 77 emplois destinés à la promotion à l'échelle de traitement 1D sont vacants ainsi que les 231 emplois destinés à la promotion à l'échelle de traitement 2D, et ce depuis l'instauration de la nouvelle carrière, le 1er janvier 1998;

Considérant que les promotions aux échelles de traitement 1D et 2D constituent, dans la carrière, des possibilités entièrement nouvelles qui sont essentielles pour pourvoir aux fonctions de direction et d'encadrement et que par conséquent, il est urgent de réaliser ces innovations;

Considérant que la réussite d'une épreuve de capacité d'avancement barémique constitue une des conditions pour la promotion à une échelle de traitement D;

Considérant que, depuis le 1er janvier 1998, différents membres du personnel satisfont aux conditions pour être promus à une échelle de traitement D, à l'exception de l'épreuve de capacité;

Considérant que, pour pouvoir désigner des membres du personnel à des fonctions de direction et pour réaliser complètement la nouvelle carrière en complétant les emplois vacants qui sont destinés aux promotions à une échelle de traitement D, les épreuves de capacité d'avancement barémique doivent être organisées sans délais;

Considérant que, pour réaliser les objectifs mentionnés ci-dessus, il est urgent de fixer le programme, l'organisation et la composition des jurys de ces épreuves de capacité, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les épreuves de capacité pour la promotion aux échelles de traitement 1D et 2D sont organisées par le commissariat général de la police judiciaire près les parquets en collaboration avec le ministère de la Justice.

Art. 2.Pour être admis à l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D au grade de commissaire judiciaire divisionnaire, de commissaire divisionnaire de laboratoire ou de commissaire divisionnaire du service des télécommunications, le candidat doit, au plus tard à la date de clôture du délai d'inscription pour cette épreuve, être titulaire de ce grade.

Art. 3.Pour être admis à l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire, d'inspecteur divisionnaire de laboratoire, d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire ou d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, le candidat doit, au plus tard à la date de clôture du délai d'inscription pour cette épreuve, être titulaire de ce grade.

Art. 4.Les épreuves de capacité sont annoncées au moyen d'un avis notifié aux officiers et agents judiciaires au moins trois mois avant la date de la partie écrite de l'épreuve de capacité.

Dans cet avis, le délai d'inscription est, entre autres, mentionné et les principes généraux de management, les approches du management et les domaines relatifs au management qui peuvent entrer en ligne de compte au cours de l'épreuve de capacité sont énumérés.

Art. 5.Les candidats doivent envoyer leur demande de participation à l'épreuve de capacité par lettre recommandée à la poste au ministre de la Justice - Direction générale de l'Organisation judiciaire Service du personnel police judiciaire, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles.

Art. 6.Les candidats qui ont réussi la partie écrite de l'épreuve de capacité d'avancement barémique en sont exemptés à leur demande lors d'une participation ultérieure à une pareille épreuve de capacité.

Dans leur demande de participation, ils doivent expressément solliciter cette exemption.

Art. 7.Au moins sept jours avant chaque partie de l'épreuve de capacité, la date, l'heure et le lieu de l'épreuve sont notifiés par écrit à chaque candidat concerné.

Art. 8.Les deux parties de l'épreuve de capacité ont lieu dans l'ordre suivant : 1° partie écrite (durée : 3 heures) : minimum des points requis sous peine d'exclusion : 12 points sur 20. Cette partie a pour but de vérifier : a) pour la promotion à l'échelle de traitement 1D : l'emploi, en tant que dirigeant, de procédés de management dans des situations policières et son argumentation;b) pour la promotion à l'échelle de traitement 2D : la prise en compte, en tant que responsable d'une mission de recherche, des composantes policières, juridiques et dirigeantes de cette mission et leur argumentation.2° partie orale (durée : 30 minutes) : minimum des points requis pour réussir : 12 points sur 20. Cette partie a pour but de vérifier : a) pour la promotion à l'échelle de traitement 1D : la capacité de direction et de gestion d'une brigade, d'un laboratoire régional ou d'un service en tenant compte des processus d'amélioration et de changement dans un contexte social en mutation;b) pour la promotion à l'échelle de traitement 2D : la capacité en tant que responsable d'une mission de recherche. CHAPITRE II. - Des jurys Section Ire. - Du jury des épreuves de capacité pour la promotion à

l'échelle de traitement 1D

Art. 9.Le jury des épreuves de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D est présidé par un magistrat d'un parquet près une cour d'appel qui a justifié de la connaissance du français et du néerlandais. Il comprend une section néerlandophone, une section francophone et une section germanophone.

Outre le président, chaque section est composée de : 1° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi;2° deux experts en management;3° deux officiers judiciaires, titulaires du grade suivant, qui bénéficient de l'échelle de traitement 1D ou satisfont aux conditions pour la promotion à l'échelle de traitement 1D : - commissaire judiciaire divisionnaire pour l'épreuve de capacité en rapport avec ce grade; - commissaire judiciaire divisionnaire ou commissaire divisionnaire de laboratoire pour l'épreuve de capacité en rapport avec le grade de commissaire divisionnaire de laboratoire; - commissaire judiciaire divisionnaire ou commissaire divisionnaire de laboratoire pour l'épreuve de capacité en rapport avec le grade de commissaire divisionnaire du service des télécommunications; 4° un secrétaire avec voix consultative. Le président, les membres et le secrétaire ont chacun un suppléant.

Le ministre de la Justice désigne le président, les membres, le secrétaire et leurs suppléants.

Art. 10.Un des membres mentionnés à l'article 9, alinéa 2, 2° est chargé de corriger la partie écrite des épreuves de capacité. Par épreuve de capacité, un des membres mentionnés à l'article 9, alinéa 2, 3° est chargé de corriger la partie écrite de l'épreuve.

Le membre mentionné à l'article 9, alinéa 2, 1° et un des membres mentionnés à l'article 9, alinéa 2, 2° sont chargés de faire subir la partie orale des épreuves de capacité. Par épreuve de capacité, un des membres mentionnés à l'article 9, alinéa 2, 3° est chargé de faire subir la partie orale de l'épreuve. Section II. - Du jury des épreuves de capacité pour la promotion à

l'échelle de traitement 2D

Art. 11.Le jury des épreuves de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D est présidé par un magistrat d'un parquet près une cour d'appel qui a justifié de la connaissance du français et du néerlandais. Il comprend une section néerlandophone, une section francophone et une section germanophone.

Outre le président, chaque section est composée de : 1° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi;2° trois officiers judiciaires, titulaires du grade suivant : - commissaire judiciaire ou commissaire judiciaire divisionnaire pour l'épreuve de capacité en rapport avec le grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire; - commissaire judiciaire, commissaire judiciaire divisionnaire, commissaire de laboratoire ou commissaire divisionnaire de laboratoire pour les épreuves de capacité en rapport avec les grades d'inspecteur divisionnaire de laboratoire et d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire; - commissaire judiciaire, commissaire judiciaire divisionnaire, commissaire ou commissaire divisionnaire du service des télécommunications pour l'épreuve de capacité en rapport avec le grade d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire. 3° un expert en management;4° un secrétaire avec voix consultative. Le président, les membres et le secrétaire ont chacun un suppléant.

Le ministre de la Justice désigne le président, les membres, le secrétaire et leurs suppléants.

Art. 12.Par épreuve de capacité, un des membres mentionnés à l'article 11, alinéa 2, 2° est chargé de corriger la partie écrite de l'épreuve. Le membre mentionné à l'article 11, alinéa 2, 3° est chargé de corriger la partie écrite des épreuves de capacité.

Le membre mentionné à l'article 11, alinéa 2, 1° est chargé de faire subir la partie orale des épreuves de capacité. Par épreuve de capacité, deux des membres mentionnés à l'article 11, alinéa 2, 2° sont chargés de faire subir la partie orale de l'épreuve. Section III. - Dispositions communes aux sections I et II

Art. 13.Le jury des épreuves de capacité supervise l'organisation de ces épreuves.

Art. 14.Les membres d'un jury, chargés de corriger la partie écrite d'une épreuve de capacité, préparent de concert le texte, les questions et les critères de cotation de cette partie. Ils corrigent cette partie de manière indépendante.

Art. 15.Les membres d'un jury, chargés de corriger la partie écrite d'une épreuve de capacité sont différents de ceux chargés de faire subir la partie orale.

Art. 16.Dans la section germanophone du jury des épreuves de capacité, au moins les membres suivants doivent avoir justifié de la connaissance de l'allemand : 1° les membres chargés de corriger la partie écrite de l'épreuve de capacité;2° un des membres chargés de faire subir la partie orale de l'épreuve de capacité.

Art. 17.Le jury approuve les critères de cotation des épreuves de capacité, vérifie les résultats de chaque partie et en délibère.

Le jury délibère à la majorité des voix.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le jury détermine ses autres règles de fonctionnement. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 juillet 1998.

T. VAN PARYS

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