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Arrêté Ministériel du 29 juillet 2020
publié le 17 août 2020

Arrêté ministériel déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée du contrôle de la qualité de la formation policière

source
service public federal interieur
numac
2020015253
pub.
17/08/2020
prom.
29/07/2020
ELI
eli/arrete/2020/07/29/2020015253/moniteur
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29 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée du contrôle de la qualité de la formation policière


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, l'article 5, alinéa 5;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 2008 relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, l'article 10bis, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 24 septembre 2015;

Vu le protocole de négociation n° 438/3 du comité de négociation pour les services de police du 26 septembre 2018 et vu le protocole de négociation n° 463/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 16 janvier 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 mars 2019;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 13 mars 2019;

Vu l'avis 66.551/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.La commission chargée du contrôle de la qualité de la formation policière visée à l'article 10bis de l'arrêté royal du 6 avril 2008 relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées, est composée comme suit : 1° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint de l'inspection générale, président;2° un assesseur par organisation syndicale représentative;3° un expert francophone et un expert néerlandophone qui n'appartiennent ni aux services de police ni à l'inspection générale et qui démontrent une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la commission, assesseurs;4° deux membres du personnel des services de police démontrant une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la commission, parmi lesquels un appartient à la police locale et un appartient à la police fédérale, et dont au moins un est membre du cadre d'officiers et dont l'autre peut être un membre du cadre administratif et logistique de niveau A, assesseurs. La commission ne peut valablement siéger, délibérer et voter que si elle est composée de telle sorte que chaque genre y soit représenté par au moins une personne.

Le président et les assesseurs ont chacun un suppléant.

Un secrétaire, désigné par l'inspecteur général de l'inspection générale parmi les membres du personnel de l'inspection générale, assiste la commission.

Art. 2.L'inspecteur général désigne un président suppléant parmi les membres du personnel de l'inspection générale.

Les assesseurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, ainsi que leurs suppléants sont désignés par le Ministre de l'Intérieur.

Les assesseurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, ainsi que leurs suppléants sont désignés par le Ministre de l'Intérieur parmi les membres du personnel repris dans une double liste proposée par le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la police locale.

Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de leurs suppléants est de deux ans et est renouvelable.

Si le président suppléant, un assesseur ou un suppléant décède ou démissionne, un remplaçant est désigné qui mène à terme la désignation de celui qu'il remplace.

Art. 3.Les assesseurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, ont droit, pour leurs prestations à la commission, à un jeton de présence dont le montant par heure prestée est égal à 1/1850ème du traitement d'un conseiller bénéficiant de l'échelle de traitement A53 dans l'administration fédérale.

Les assesseurs déterminés à l'alinéa 1er ont également droit aux indemnités de déplacement et de résidence conformément aux dispositions qui sont d'application pour les membres du personnel de l'administration fédérale. Ils sont dans ce cadre assimilés aux conseillers qui bénéficient de l'échelle de traitement A53.

Art. 4.La commission se réunit au moins deux fois par an.

Sans préjudice de l'article 1er, alinéa 2, la commission ne peut valablement siéger, délibérer et voter que si la moitié de ses membres sont présents, dont au moins un des membres visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, et au moins un des membres visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°.

La commission exerce ses compétences selon le mode de la concertation et recherche le consensus. En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président et les assesseurs disposent chacun d'une voix.

Art. 5.La commission veille notamment au suivi donné aux rapports visés à l'article 10bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 avril 2008 relatif aux standards de qualité, aux normes pédagogiques et d'encadrement des écoles de police et au collège des directeurs des écoles de police et modifiant l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées et aux modalités d'octroi d'une intervention financière pour l'organisation d'épreuves de sélection et de formations professionnelles par les écoles de police agréées.

Art. 6.La commission établit son règlement d'ordre intérieur.

Bruxelles, le 29 juillet 2020 P. DE CREM

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