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Arrêté Ministériel du 29 mai 1998
publié le 05 juin 1998

Arrêté ministeriel relatif aux indemnités prévues aux articles 379ter, § 2, et 379quater du Code judiciaire

source
ministere de la justice
numac
1998009426
pub.
05/06/1998
prom.
29/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/29/1998009426/moniteur
moniteur
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29 MAI 1998. - Arrêté ministeriel relatif aux indemnités prévues aux articles 379ter, § 2, et 379quater du Code judiciaire


Le Ministre de la Justice, Vu le Code judiciaire, notamment les articles 379ter, § 2, et 379quater, insérés par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 août 1997;

Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 9 avril 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de fixer les indemnités auxquelles ont droit les personnes visées dans le présent arrêté afin de pouvoir rétribuer sans plus tarder les prestations déjà fournies;

Considérant que les personnes visées dans le présent arrêté ne sauraient être tenues plus longtemps de continuer à fournir des prestations tant que les indemnités ne sont pas fixées, Arrête :

Article 1er.L'indemnité allouée sur base de l'article 379ter, § 2, du Code judiciaire pour siéger dans les chambres supplémentaires comme prévu à l'article 102, § 2, du même Code, est fixée comme suit : - pour le conseiller suppléant : 2 000 francs par heure d'audience; - pour le conseiller suppléant-président : 2 300 francs par heure d'audience.

Art. 2.L'indemnité allouée sur base de l'article 379quater du Code judiciaire aux membres de la cour d'appel admis à la retraite, délégués pour présider la cour d'assises, est fixée à 2 300 francs par heure d'audience.

Art. 3.Les personnes visées aux articles 1er et 2 ont droit en outre à une indemnité pour les frais de parcours de leur résidence au siège de la cour, dans les conditions et selon les tarifs fixés pour l'utilisation de moyens de transport personnels par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application de cette réglementation, elles sont assimilées aux membres du personnel des ministères qui sont titulaires du rang 15.

Art. 4.Pour toute prestation inférieure à une heure, les indemnités fixées aux articles 1er et 2 sont payées proportionnellement à leur durée.

Art. 5.La demande d'octroi des indemnités est établie en triple exemplaire par trimestre civil.

Elle mentionne les dates, la durée et la nature des prestations.

Elle se termine par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. » Elle porte l'avis du procureur général et est transmise au Ministre de la Justice par la voie hiérarchique.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 13 août 1997, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 13 février 1998.

Bruxelles, le 29 mai 1998.

Le Ministre de la Justice T. VAN PARYS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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