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Arrêté Ministériel du 29 mai 2008
publié le 27 juin 2008

Arrêté ministériel portant exécution, pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne

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ministere wallon de l'equipement et des transports
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2008202286
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27/06/2008
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29/05/2008
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29 MAI 2008. - Arrêté ministériel portant exécution, pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, en particulier l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne, en particulier les articles 4, alinéa 3, 7°, alinéa 1er et 10, alinéa 2;

Vu l'avis 44.361/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud dépasse un des deux seuils prévus par l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;

Considérant dès lors que le libre accès au marché de l'assistance en escale doit être assuré et organisé au sein de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne;2° entité gestionnaire : la société de gestion de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud;3° comité des usagers : comité des usagers de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, créé par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 24 mars 2000;4° Ministre : le Ministre qui a la Politique aéroportuaire dans ses attributions.

Art. 3.Le comité des usagers est convoqué dans tous les cas prévus par la réglementation, par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire.

Le Ministre est averti de toutes les réunions du comité des usagers et peut y déléguer un représentant.

Les convocations aux réunions du comité des usagers mentionnent l'ordre du jour et sont adressées au moins une semaine à l'avance aux différents transporteurs aériens. Ces derniers font connaître par écrit préalable leur participation à la réunion à laquelle ils ont été convoqués.

A l'issue de chaque réunion, un compte-rendu est établi au plus tard dans le mois qui suit. Celui-ci, reflétant l'ensemble des opinions exprimées, est approuvé lors de la réunion suivante et est transmis au Ministre.

L'entité gestionnaire préside le comité des usagers et en assure le secrétariat.

Art. 4.§ 1er. Le libre accès au marché de la prestation de services d'assistance en escale et le libre exercice de l'auto-assistance sur l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud sont subordonnés à l'obtention d'un agrément délivré par le Ministre. Le formulaire de demande d'agrément est annexé au présent arrêté. § 2. Pour se voir octroyer l'agrément, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 1° faire état d'une situation financière saine;2° disposer d'une couverture d'assurance suffisante;3° garantir la sûreté et la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements et des personnes ainsi que la protection de l'environnement;4° se conformer à la réglementation sociale pertinente. § 3. L'agrément vaut pour une durée de dix ans.

Art. 5.L'entité gestionnaire définit les règles de bonne conduite qui doivent être respectées par les prestataires afin de garantir le bon fonctionnement de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. Les règles de conduite sont soumises à l'approbation du Ministre.

Art. 6.L'entité gestionnaire gère les infrastructures centralisées servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont la complexité, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas la division ou la duplication.

Ces infrastructures centralisées sont les suivantes : 1° le système de tri des bagages;2° le système de dégivrage;3° le système d'épuration des eaux;4° le système de distribution de carburant. L'usage de ces infrastructures est obligatoire pour les prestataires de services et pour les usagers pratiquant l'auto-assistance.

Art. 7.Dans le courant du premier trimestre de chaque année, le Ministre invite l'entité gestionnaire, le comité des usagers et les entreprises prestataires de services à participer à la consultation prévue à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000.

Le Ministre, sur proposition des participants, arrête l'ordre du jour de la réunion. Celui-ci est adressé aux participants au moins une semaine à l'avance.

La mise à disposition des lieux de réunion est à la charge de l'entité gestionnaire. L'entité gestionnaire préside la réunion et en assure le secrétariat.

A l'issue de chaque réunion, un compte rendu détaillé est établi dans le mois qui suit. Celui-ci reflète l'ensemble des opinions exprimées.

Il est transmis au Ministre ainsi qu'aux participants.

Namur, le 29 mai 2008.

A. ANTOINE

ANNEXE I. PERSONNE PHYSIQUE Nom : Prénom(s) : Nationalité : Sexe : Domicile : Téléphone : Télécopie : e-mail : I. PERSONNE MORALE Raison sociale ou dénomination : Forme : Nationalité : Numéro d'enregistrement : Numéro de T.V.A. : Siège social : Immatriculation ONSS ou autre : Représentée par (nom, prénom) : Qualité du représentant : Téléphone : Télécopie : e-mail : demande, par la présente, à être agré(é) par le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne pour exercer des activités : sur l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud.

Il (elle) joint à la présente les annexes requises en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 mai 2008 portant exécution, pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles-Sud de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne.

Certifié sincère et conforme, Fait à Le [signature] ANNEXES AU FORMULAIRE DE DEMANDE D'AGREMENT ANNEXE 1re. SITUATION FINANCIERE DU DEMANDEUR Le demandeur joint (*) : A. S'il s'agit d'une personne physique, un engagement sur l'honneur attestant que sa situation financière est saine, accompagné des avertissements-extraits de rôle des trois dernières années.

B. S'il s'agit d'une personne morale : * Les comptes annuels des trois derniers exercices, le cas échéant certifiés par le commissaire. * Si la société n'est pas encore constituée, le plan d'affaires de celle-ci. * Une lettre de garantie des actionnaires ultimes de la bonne exécution des engagements du demandeur.

ANNEXE 2. COUVERTURE D'ASSURANCE DU DEMANDEUR Le demandeur joint (*) : * Une police d'assurance couvrant l'ensemble des activités pour lesquelles il demande un agrément. * Si la police d'assurance n'est pas encore souscrite, un courrier émanant d'une société d'assurance garantissant qu'elle est en pourparlers en vue de la signature d'un contrat d'assurance couvrant l'ensemble des activités pour lesquelles il demande un agrément.

ANNEXE 3. GARANTIES DIVERSES Le demandeur joint : * Tout document démontrant l'expérience du demandeur et/ou du personnel qu'il compte affecter à ses activités à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, en matière d'assistance en escale et permettant au Ministère de l'Equipement et des Transports de considérer que le demandeur garantira à suffisance la sûreté et la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements et des personnes. * Une déclaration sur l'honneur attestant que le demandeur s'engage à assurer la formation permanente de son personnel, notamment en matière de sécurité et de sûreté. * Une déclaration sur l'honneur selon laquelle le demandeur respecte et respectera la réglementation environnementale.

ANNEXE 4.

Le demandeur joint (*) : * Une attestation de l'Office national de Sécurité sociale (ou équivalent si le demandeur est de nationalité étrangère) selon laquelle le demandeur a payé les cotisations sociales dues en vertu de la réglementation; cette attestation ne doit pas avoir été dressée plus de six mois avant le dépôt de la demande. * Une déclaration sur l'honneur selon laquelle attestant que le demandeur a payé les cotisations sociales dues en vertu de la réglementation.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 mai 2008 portant exécution, pour l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne.

Namur, le 29 mai 2008.

Le Ministre des Transports, du Logement et du Développement territorial, A. ANTOINE

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