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Arrêté Ministériel du 29 mai 2019
publié le 16 septembre 2019

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2017 déterminant les modalités d'octroi de subventions à certains travaux, fournitures et services exécutés en Région flamande par des pouvoirs locaux ou à leur initiative, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mai 2018

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autorite flamande
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2019014386
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16/09/2019
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29/05/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


29 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 12 octobre 2017 déterminant les modalités d'octroi de subventions à certains travaux, fournitures et services exécutés en Région flamande par des pouvoirs locaux ou à leur initiative, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mai 2018


LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 15, alinéa 1er, 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 relatif à l'octroi de subsides pour certains travaux, fournitures et services exécutés dans la Région flamande par des pouvoirs subordonnés ou des personnes morales assimilées ou à leur initiative, l'article 4 et l'article 5, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 12 mai 2017, et l'article 12, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2017 déterminant les modalités d'octroi de subventions à certains travaux, fournitures et services exécutés en Région flamande par des pouvoirs locaux ou à leur initiative ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 avril 2019, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 12 octobre 2017 déterminant les modalités d'octroi de subventions à certains travaux, fournitures et services exécutés en Région flamande par des pouvoirs locaux ou à leur initiative, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. Equipements de compostage à domicile ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et leurs accessoires » sont remplacés par les mots « y compris des aérateurs » ;2° entre les alinéas 1er et 2, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Au moins 80 % des fûts de compostage et des bacs pour compostage en plastique doivent être constitués de matériaux recyclés. Le bois utilisé pour les bacs pour compostage doit être d'origine durable, c'est-à-dire certifié FSC ou PEFC ou équivalent ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Différentes infrastructures » sont remplacés par les mots « Différents achats et investissements ».2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Les investissements dans des gobelets réutilisables sont éligibles au subventionnement jusqu'au 31 mai 2022.».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Diverses installations faisant partie d'un système de tarification différenciée (diftar) avec identification et enregistrement pour la collecte de déchets ménagers sont éligibles au subventionnement ;2° au 2ème alinéa, point 1°, le membre de phrase « composé d'au moins 50 % de matériaux recyclés, » est inséré entre les mots « par récipient » et les mots « quel que soit le nombre de litres »,

Art. 5.Dans l'article 5, paragraphe 2, du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 un alinéa, rédigé comme suit : « Lors de l'installation d'un double conteneur, le montant maximum subventionnable est majoré de 4.000 euros pour l'installation d'une colonne supplémentaire avec un système diftar. ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, point 5°, le membre de phrase « , à l'exception des hacheuses » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, point 4°, le membre de phrase « , à l'exception des hacheuses pour broyage des végétaux » est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, le membre de phrase « 5 jours dans la première année d'exploitation et de 10 jours dans la deuxième année d'exploitation » est remplacé par le membre de phrase « 10 jours par année d'exploitation. »

Art. 8.Dans la section 5 du même arrêté, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit : « Art. 21/1 La réalisation d'analyses de tri des déchets ménagers en vue de soutenir la politique locale et flamande en matière de déchets dans le but de fournir des informations permettant d'atteindre les objectifs en matière de déchets résiduels est éligible au subventionnement.

Afin de garantir que le résultat soit interprétable et comparable aux analyses de tri des déchets ménagers les plus récentes de la Région flamande, une méthodologie similaire est utilisée.

Les frais pour l'exécution de l'analyse de tri sont éligibles au subventionnement.

Les subventions sont versées à 100 % à réception du décompte final et du rapport de l'analyse de tri effectuée.

Les analyses de tri ne peuvent bénéficier d'une subvention que tous les 5 ans pour le même domaine faisant l'objet de l'enquête. ».

Art. 9.L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mai 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.Des projets encourageant le retrait accéléré de l'amiante sont éligibles aux subventions. Un demandeur de projet soumet une demande de projet pour une ou plusieurs formules de projet. Dans le cadre des différentes formules de projet 'élimination collective', le demandeur de projet se limite au choix d'une formule par demande. Le nombre maximal d'années de projet actives par formule de projet est de 3 ans. La première année de projet commence à la date de signature de l'arrêté ministériel lié au projet.

Les formules de projet suivants sont éligibles au subventionnement : 1° des projets de déchets pour la collecte et l'emballage au site contaminé ;a) collecte au site contaminé au moyen de plaques et/ou de sacs « big bag » et/ou de conteneurs ;b) fourniture de petits sacs amiante pour l'emballage au site contaminé ;2° des projets d'élimination collective : a) l'élimination collective d'isolation de conduites dans la zone hermétique ;b) l'élimination collective du revêtement de sol dans la zone hermétique ;c) l'enlèvement collectif du revêtement de toit et de façade ;3° des projets d'inventaire de l'amiante. Le pourcentage de subvention pour les projets de collecte au site contaminé pour le fibrociment au moyen de plaques et/ou de sacs « big bag » tels que visé à l'alinéa 2, 1°, a) s'élève à 90 % pour un montant maximum subventionnable de 320 euros par tonne de fibrociment ramassée. Le pourcentage de subvention pour les projets de collecte au site contaminé au moyen de conteneurs tel que visé à l'alinéa 2, 1°, a), s'élève à 90 % pour les demandes dont le montant maximum subventionnable par tonne de fibrociment ramassée s'élève à 200 euros.

Le montant de subvention pour un projet de collecte au site contaminé au moyen de plaques et/ou de sacs « big bag » et/ou de conteneurs est complété par un montant de subvention forfaitaire pour la coordination de projets pour un montant de 0,1 euros par habitant au sein de la zone de projet par année de projet active, dont le montant de subvention variable pour la coordination de projets s'élève à 5 euros par emplacement de collecte au site contaminé.

En ce qui concerne les projets d'emballage au site contaminé pour les petites quantités telles que visées à l'alinéa 2, 1°, b), le pourcentage de subvention pour le demandeur de projet pour les sacs ou films achetés au prix conforme au marché s'élève à 90 % avec un montant maximum subventionnable de 0,50 euros par sac.

Le pourcentage de subvention pour l'élimination collective de l'isolation de conduites contenant de l'amiante dans la zone hermétique telle que visée à l'alinéa 2, 2°, a) s'élève à 50 % avec un montant maximum subventionnable de 8 000 euros par installation de combustion. Pour un immeuble à appartements, un montant maximum subventionnable de 12 000 euros est d'application. Ce montant de subvention revient directement au bénéfice du participant au projet, conformément à la méthode de travail formulée dans la Directive générale jointe au présent arrêté. Ce montant de subvention est complété, en faveur du demandeur de projet, par un montant de subvention forfaitaire pour la coordination de projets d'un montant de 0,2 euro par habitant dans la zone de projet par année de projet active, avec un montant de subvention variable pour la coordination de projet de 50 euros par élimination réalisée. Le pourcentage de subvention pour un expert externe ayant une expertise en matière d'amiante et de construction à désigner obligatoirement s'élève à 90 % avec un montant maximum subventionnable de 155 euros par adresse unique.

Le pourcentage de subvention pour l'élimination collective de revêtement de sols contenant de l'amiante dans la zone hermétique telle que visée à l'alinéa 2, 2°, b), s'élève à 50 % avec un montant maximum subventionnable de 8 000 euros par unité de logement. Ce montant de subvention revient directement au bénéfice du participant au projet, conformément à la méthode de travail formulée dans la Directive générale jointe au présent arrêté. Ce montant de subvention est complété au bénéfice du demandeur de projet par un montant de subvention forfaitaire pour la coordination de projets pour un montant de 0,2 euros par habitant au sein de la zone de projet par année de projet active, avec un montant de subvention variable pour la coordination de projet s'élève à 50 euros par unité de logement réalisée. . Le pourcentage de subvention pour un expert externe ayant une expertise en matière d'amiante et de construction à désigner obligatoirement s'élève à 90 % avec un montant maximum subventionnable de 155 euros par adresse unique.

Le pourcentage de subvention pour l'élimination collective des revêtements de toiture et de façade tel que visé au 2ème alinéa, 2°, c) est de 90 % avec un montant maximum subventionnable tel que visé au 1er alinéa sous a) collecte au site contaminé au moyen de plaques et/ou sacs « big bag » et/ou conteneurs.Les travaux d'élimination proprement dits ne sont pas couverts par les coûts subventionnés. Le demandeur de projet reçoit un montant de subvention forfaitaire pour la coordination de projets pour un montant de 0,2 euros par habitant au sein de la zone de projet par année de projet active avec un montant de subvention variable pour la coordination de projets de 50 euros par unité de logement réalisée. Le pourcentage de subvention pour un expert externe ayant une expertise en matière d'amiante et de construction à désigner obligatoirement s'élève à 90 % avec un montant maximum subventionnable de 155 euros par adresse unique.

Ce n'est qu'en réponse à un appel à projets de la part de l'OVAM que les administrations locales peuvent introduire une demande pour un projet d'inventaire amiante tel que visé à l'alinéa 3, 3°. Le montant de subvention forfaitaire pour la coordination de projets s'élève à 0,2 euros par habitant au sein de la zone de projet par année de projet active, avec un montant de subvention variable pour la coordination de projets de 5 euros par unité de logement réalisée. Ces projets exigeront la présence d'une personne ayant une expertise en matière d'inventaire d'amiante pour la détection de l'amiante et l'établissement d'un inventaire selon le mode d'inventaire tel que formulé à l'appel à projets. Le pourcentage de subvention pour la personne désignée ayant une expertise en matière d'amiante s'élève à 90 % avec un montant maximum subventionnable de 110 euros par adresse unique. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Bruxelles, le 29 mai 2019.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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