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Arrêté Ministériel du 29 mars 1999
publié le 17 avril 1999

Arrêté ministériel fixant certaines modalités d'application de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022301
pub.
17/04/1999
prom.
29/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/29/1999022301/moniteur
moniteur
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29 MARS 1999. - Arrêté ministériel fixant certaines modalités d'application de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, alinéa 1er, 13°;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire, notamment l'article 4;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait qu'une perception efficace des cotisations sur les primes d'assurance hospitalisation exige que la perception et le contrôle soient confiés au même organisme, et que les institutions débitrices doivent être averties des modifications au plus vite et doivent disposer du nouveau modèle de déclaration lors du prochain versement semestriel, c'est à dire pour le 30 juin 1999, Arrête :

Article 1er.Les déclarations justificatives des versements des sommes dues à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sont adressées au plus tard à la date de ces versements, à l'Institut précité.

Art. 2.Les déclarations visées à l'article 1er mentionnent les données sur lesquelles la cotisation est calculée. Elles sont faites sur des formules établies à cette fin par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, conformément au modèle joint en annexe.

Les responsables de ces versements demandent à l'Institut précité la délivrance de ces formules.

Ces déclarations sont datées, signées et certifiées sincères et exactes.

Art. 3.L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé du contrôle des versements visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 avril 1993 relatif à la cotisation sur les primes en matière d'assurance hospitalisation complémentaire.

Art. 4.Les versements sont effectués au compte n° 001-1950006-91 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.

Bruxelles, le 29 mars 1999.

Mme M. DE GALAN

Pour la consultation du tableau, voir image

debut


Publié le : 1999-04-17 Numac : 1999022301

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