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Arrêté Ministériel du 29 mars 2016
publié le 31 mars 2016

Arrêté ministériel relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016018141
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31/03/2016
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29/03/2016
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29 MARS 2016. - Arrêté ministériel relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton


Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8 annulé partiellement par l'arrêt n° 1/89 de la Cour d'Arbitrage du 31 janvier 1989 et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, chapitre IX, modifié par les arrêtés royaux du 2 décembre 2011, du 2 octobre 2012 et du 25 mars 2016;

Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 2015 relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton;

Vu l'avis 19-2014 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 21 novembre 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 mars 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 février 2016;

Vu l'urgence motivée par le fait que: - le sérotype 8 du virus causant la fièvre catarrhale du mouton, maladie infectieuse des ruminants pour laquelle la Belgique est officiellement indemne depuis 2012, a émergé de manière inattendue en France en été 2015, et que des foyers sont encore actuellement déclarés, - les conditions climatiques et la courte distance entre la zone réglementée en France et la frontière avec la Belgique étant des éléments en faveur de la dispersion du vecteur du virus vers la Belgique pour le printemps 2016, - les conséquences sanitaires et socio-économiques peuvent être très importantes, - la présence de la maladie sur le territoire a des répercussions importantes sur le plan des échanges intracommunautaires et l'export d'animaux sensibles et de leurs produits, - les dispositions prévues dans l'arrêté ministériel du 8 avril 2015 relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton, ne sont plus adaptées à la situation épidémiologique actuelle, - la vaccination massive des animaux des espèces sensibles est la mesure la plus efficace pour prévenir l'introduction de la fièvre catarrhale du mouton en Belgique, de même que pour réduire les signes cliniques et les pertes économiques liées à cette maladie, - il est nécessaire de prendre, sans délai en raison de l'évolution épidémiologique défavorable, les mesures sanitaires adéquates, telle que l'organisation d'une vaccination d'urgence sur tout le territoire, - il convient de procéder à la vaccination avant d'atteindre le niveau critique d'activité des vecteurs responsables de la transmission de la maladie, - un stock de doses du vaccin adéquat sera disponible en avril 2016;

Vu l'avis 59.140/3 du conseil d'Etat, donné le 25 mars 2016 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définition et généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Rapport de vaccination: l'ensemble des données encodées dans Sanitel, par exploitation et par espèce animale, comprenant le numéro de troupeau, la date de vaccination, le nombre d'animaux vaccinés (primovaccination: première et deuxième vaccination; rappel de vaccination) et le nombre de doses de vaccin utilisées.

Art. 2.Les animaux de toutes les espèces sensibles peuvent être vaccinés avec des vaccins inactivés autorisés contre la fièvre catarrhale du mouton sur tout le territoire national pour une durée indéterminée.

Art. 3.L'Agence alimentaire met à disposition, dans les limites du stock disponible, un vaccin inactivé, pour la vaccination contre le sérotype 8 du virus de la Fièvre Catarrhale du Mouton.

Art. 4.En cas de disponibilité insuffisante du vaccin visé à l'article 3, l'ordre de priorité de vaccination, est le suivant: - tous les ovins; - les bovins destinés à la reproduction, y compris les vaches laitières; - les animaux destinés au commerce intracommunautaire et à l'export; - les autres bovins; - les autres espèces sensibles. CHAPITRE II. - Mesures de contrôle et données à enregistrer

Art. 5.L'Agence alimentaire met en place un système de suivi et de contrôles pour la commande et la livraison du vaccin.

Art. 6.Le vétérinaire enregistre la vaccination des animaux dans un registre d'exploitation.

Le vétérinaire enregistre le rapport de vaccination dans Sanitel dans les 15 jours suivant la réalisation de chaque vaccination du troupeau. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.L'arrêté ministériel du 8 avril 2015 relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.

Bruxelles, le 29 mars 2016.

Willy BORSUS

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