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Arrêté Ministériel du 29 mars 2017
publié le 28 avril 2017

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Arbre E1-SWDE sis sur le territoire de la commune de Profondeville

source
service public de wallonie
numac
2017011844
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28/04/2017
prom.
29/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/29/2017011844/moniteur
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29 MARS 2017. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Arbre E1-SWDE sis sur le territoire de la commune de Profondeville (Arbre)


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;

Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la Société wallonne des Eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 14 septembre 2016 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la Société wallonne des Eaux;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant en date 9 août 2013, complété les 12 juin et 16 septembre 2014;

Considérant que ledit programme d'actions a été modifié par la Direction des Eaux souterraines dans son avis remis en date du 9 octobre 2014 à la S.P.G.E. en ce qui concerne d'une part, les travaux relatifs : -au placement d'une station d'épuration individuelle en zone de prévention IIa avec pose d'un tuyau d'évacuation vers l'étang, cette mesure doit préalablement faire l'objet d'une étude de zones prioritaires après l'arrêté de délimitation des zones de prévention de la prise d'eau dont question afin de définir le système d'assainissement le plus approprié; - à la pose d'une clôture autour du site de prise d'eau, se superposant majoritairement au périmètre de la zone de prise d'eau à établir autour de la prise d'eau, cette mesure relève du permis d'exploitation de la prise d'eau; - à la pose d'une passerelle pour accéder à la servitude de passage à créer, au profit de la parcelle 526/02L sise en zone IIa du fait de la zone de prise d'eau clôturée, cette mesure n'est pas proposée dans un but de protection de l'aquifère; et d'autre part, à la mise en place de mesures de protections complémentaires, compte tenu d'une teneur en nitrates dans l'eau prélevée supérieure à 20mg/l avec une tendance à la hausse.

Vu l'avis de la S.P.G.E. du 17 avril 2015 approuvant le programme d'actions tel que modifié par la Direction des Eaux souterraines, moyennant les précisions et modifications supplémentaires suivantes : - réévaluer les coûts des mises en conformité des réservoirs d'hydrocarbures, au vu de la dernière remise des offres par les entreprises exécutant ces travaux, soit 6.500 € pour les réservoirs aériens et 15.000 € pour les réservoirs enterrés; - fixer le délai d'application à 7 ans, au lieu des 3 ans proposés par l'exploitant et l'administration, pour la mise en conformité du stockage d'hydrocarbure enterré sis en zone de prévention rapprochée.

Vu l'avis complémentaire de la S.PG.E. du 27 février 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine;

Considérant que cet avis prévoit qu'en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, tel que précisé dans son avis du 17 avril 2015 susvisé, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et délais repris en annexe III du présent arrêté; que dès lors les montants estimés pour la mise en conformité du stockage enterré d'hydrocarbure en zone de prévention rapprochée est réévalué à 3.750 €, soit 25 % du montant préalablement évalué dans le programme d'actions et approuvé dans l'avis initial susvisé de la S.P.G.E;

Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs d'hydrocarbures enterrés existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention et non conformes aux dispositions du paragraphe 2, 3°, et du paragraphe 3, 1° de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé, dans les deux ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, conformément à l'article 634ter/4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie utile restante;

Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 3°, de l'article R.165 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

Vu la dépêche ministérielle du 13 septembre 2016 adressant au collège communal de Profondeville le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé Arbre E1-SWDE sis sur le territoire de la commune de Profondeville pour l'ouverture de l'enquête publique requise;

Vu la dépêche ministérielle du 13 septembre 2016 adressant au collège communal de Anhée le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé Arbre E1-SWDE sis sur le territoire de la commune de Profondeville pour l'ouverture de l'enquête publique requise;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 septembre 2016 au 25 octobre 2016 sur le territoire de la commune de Profondeville, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation concernant les zones de prévention de la prise d'eau dont question dans le présent arrêté ministériel;

Vu l'avis favorable motivé du collège communal de Profondeville, rendu en date du 28 octobre 2016;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 septembre 2016 au 25 octobre 2016 sur le territoire de la commune de Anhée, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation concernant les zones de prévention de la prise d'eau dont question dans le présent arrêté ministériel;

Vu l'avis favorable motivé du collège communal de Anhée, rendu en date du 8 novembre 2016;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;

Considérant que la prise d'eau souterraine concernée présente des teneurs moyennes annuelles de plus de 20 mg NO3-/l avec une tendance à la hausse, qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage

Code de l'ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

Arbre E1-SWDE

53/3/2/001

Profondeville (Arbre)

Div.4 Sect.B. n° 439a.


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zone IIa et zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan référencé L/232/09/5209b dressé le 4 février 2009 et modifié le 18 avril 2016, consultable à l'administration (Direction des Eaux souterraines).

La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.156 § 1er alinéas 1, 2 et 3 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation continu de l'ouvrage de prise d'eau à 36,0 m3 par heure et adaptée aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformément à l'article R.157 dudit Code. § 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article R.165, § 2, 1°, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Arbre E1-SWDE : toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2, du Code de l'Eau. § 2. Les délais maximum endéans lesquels la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant de la prise d'eau; - aux administrations communales de Profondeville et de Anhée; - à la Société publique de gestion de l'eau; - à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur.

Namur, le 29 mars 2017.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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