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Arrêté Ministériel du 30 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022929
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30/11/2005
prom.
30/11/2005
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29 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44sexies, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 1983;

Vu la Directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par les Directives 80/1273/CEE, 89/594/CEE et 90/658/CEE, par les Actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;

Vu la Directive 80/155/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme et de l'exercice de celles-ci, modifiée par la Directive 89/594/CEE, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;

Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.026/3, donné le 20 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme, visée à l'article 44sexies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée à l'annexe A.

Art. 2.La délivrance des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme visés à l'annexe A est subordonnée aux conditions minimales suivantes : 1° la formation conduisant à l'obtention du diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme garantit que l'intéressé a acquis : a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de l'obstétrique et de la gynécologie;b) une connaissance adéquate de la déontologie et de la législation professionnelle;c) une connaissance approfondie de la fonction biologique, de l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain et de son comportement;d) une expérience clinique adéquate sous le contrôle d'un personnel qualifié en obstétrique et dans des établissements agrées;e) la compréhension nécessaire de la formation du personnel de santé et de l'expérience de la collaboration avec le personnel.2° la formation visée au point 1° comprend : a) soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans d'études théoriques et pratiques dont l'accès est subordonné à l'accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale;b) soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois au moins dont l'accès est subordonné à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable en soins généraux dont la liste est fixée en vertu de l'article 44quater de l'arrêté royal n° 78 précité.3° la formation spécifique de sage-femme visée au point 2°, a), doit porter au moins sur les matières du programme de formation figurant à l'annexe B. La formation visée au point 2°, b), doit porter au moins sur les matières du programme de formation figurant à l'annexe B, qui n'ont pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier. 4° l'institution chargée de la formation des sages-femmes est responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études. L'enseignement théorique et technique visé à la partie A de l'annexe B doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique de sage-femme, visé à la partie B de l'annexe B, de telle sorte que les connaissances et expériences énumérées au point 1° puissent être acquises de façon adéquate.

L'enseignement clinique de sage-femme doit s'effectuer sous la forme de stages guidés dans les services d'un centre hospitalier ou dans d'autres services de santé agréés par les autorités ou organismes compétents. Au cours de cette formation, les candidats sages-femmes participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation. Ils sont initiés aux responsabilités qu'impliquent les activités de sages-femmes.

Art. 3.Les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme visés à l'annexe A, doivent être accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré ce diplôme, certificat ou autre titre certifiant que le bénéficiaire a satisfait à toutes les conditions de formation figurant aux points 1°, 3° et 4°, de l'article 2 du présent arrêté, et que l'intéressé : 1° ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans : a) soit subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou d'enseignement supérieur, ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances;b) soit suivie d'une pratique professionnelle pendant laquelle l'intéressé a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant au moins deux années, dans la mesure où ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière attestation peut également être délivré par l'Etat membre où ces activités ont été exercées;2° ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans ou 3 600 heures subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'article 44quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des soins de santé;3° ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins dix-huit mois ou 3 000 heures subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux, et suivie d'une pratique professionnelle pendant laquelle l'intéressé a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant au moins une année, dans la mesure où ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière attestation peut également être délivré par l'Etat membre où ces activités ont été exercées.

Art. 4.Les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivré au plus tard le 21 janvier 1986, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres de sage-femme mentionnées dans l'annexe A, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 5.Les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme qui ont été délivrés avant les dates de référence mentionnées dans l'annexe A et qui répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, mais pour lesquels une attestation de pratique professionnelle complémentaire telle que visée à l'article 3 du présent arrêté est acquise, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres de sage-femme mentionnées dans l'annexe A, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme pendant au moins deux années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 6.Les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe A, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes, certificats et autres titres de sage-femme figurant à l'annexe A, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités ou organismes compétents certifiant que les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe A.

Art. 7.Les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par l'Espagne sanctionnant des formations spécifiques commencées avant le 1er janvier 1986, doivent être accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces diplômes, certificats et autres titres de sage-femme se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme, pendant au moins trois anées consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, à moins que ces diplômes, certificats ou autres titres soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles certifiant qu'ils sanctionnent une formation entièrement conforme à l'article 2 du présent arrêté et à l'annexe B.

Art. 8.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents de sage-femme qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres de sage-femme qui répondent à ces exigences, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils donnent droit à l'exercice des activités de sage-femme sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre qui est délivré par les autorités compétentes allemandes et qui est visé à l'annexe A et certifiant en plus que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement en Allemagne aux activités de sage-femme, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 9.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents de sage-femme qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, mais pour lesquels une attestation de pratique professionnelle complémentaire telle que visée à l'article 3 du présent arrêté est requise, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres de sage-femme visés à l'annexe A, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement en Allemagne aux activités de sage-femme, pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation Art.10. § 1er. Le diplôme de sage-femme (dyplom licencjata poloznictwa) qui a été délivré par la Pologne avant le 1er mai 2004 ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux diplômes, certificats et autres titres de sage-femme visés à l'annexe A, à condition que le diplôme soit accompagné d'un document certifiant que le détenteur du diplôme a effectivement et licitement exercé en Pologne les activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des 5 années précédant la date de délivrance du document. § 2. Le diplôme de sage-femme sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom poloznej) qui a été délivré par la Pologne avant le 1er mai 2004 ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux diplômes, certificats et autres titres de sage-femme visés à l'annexe A, à condition que le diplôme soit accompagné d'un document certifiant que le détenteur du diplôme a effectivement et licitement exercé en Pologne les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des 7 années précédant la date de délivrance du document.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que : 1° les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° que les autorités de la République tchèque délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme dans l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991, à condition que : 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° les autorités de l'Estonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 13.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme dans l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991, à condition que : 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lettonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 14.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme dans l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990, à condition que : 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lituanie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 15.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme qui ont été délivrés par la Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Yougoslavie avant le 25 juin 1991, à condition que : 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° les autorités de la Slovénie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 16.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que : 1° les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovaque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 17.La demande de reconnaissance professionnelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme doit être envoyée à la Direction générale des Soins de santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Ce document doit dater de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande.

Art. 18.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés dans cet autre Etat membre ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation fixées dans le présent arrêté.

Art. 19.Les sages-femmes qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent s'adresser à la Direction générale des Soins de Santé primaires précitée afin d'être informés de la législation et de la réglementation qui les concernent.

Art. 20.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1993 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne est abrogé.

Bruxelles, le 29 novembre 2005.

R DEMOTTE

Annexe A. Diplômes, certificats et autres titres de sage-femme Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

R. DEMOTTE

Annexe B. Programme de formation des sages-femmes Le programme de formation en vue de l'obtention d'un diplôme, d'un certificat ou un autre titre de sage-femme comporte les deux volets suivants : A. Enseignement théorique et technique a) Matières de base : 1.Notions fondamentales d'anatomie et de physiologie 2. Notions fondamentales de pathologie 3.Notions fondamentales de bactériologie, virologie et parasitologie 4. Notions fondamentales de biophysique, biochimie et radiologie 5.Pédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nés 6. Hygiène, éducation sanitaire, prévention des maladies, dépistage précoce 7.Nutrition et diététique, eu égard notamment à l'alimentation de la femme, du nouveau-né et du nourrisson 8. Notions fondamentales de sociologie et problème de la médecine sociale 9.Notions fondamentales de pharmacologie 10. Psychologie 11.Pédagogie 12. Législation sanitaire et sociale et organisation sanitaire 13.Déontologie et législation professionnelle 14. Education sexuelle et planification familiale 15.Protection juridique de la mère et de l'enfant b) Matières spécifiques aux activités de sage-femme : 1.Anatomie et physiologie 2. Embryologie et développement du foetus 3.Grossesse, accouchement et suites de couches 4. Pathologie gynécologique et obstétricale 5.Préparation à l'accouchement et à la parenté, y compris les aspects psychologiques 6. Préparation de l'accouchement (y compris connaissance et emploi du matériel obstétrical) 7.Analgésie, anesthésie et réanimation 8. Physiologie et pathologie du nouveau-né 9.Soins et surveillance du nouveau-né 10. Facteurs psychologiques et sociaux B.Enseignement pratique et enseignement clinique Cet enseignement est dispensé sous surveillance appropriée. 1. Consultations de femmes enceintes comportant au moins 100 examens prénatals.2. Surveillance et soins d'au moins 40 parturientes.3. Pratique par l'élève d'au moins 40 accouchements;lorsque ce nombre ne peut être atteint en raison de l'indisponibilité de parturientes, il peut être ramené à 30 au minimum, à condition que l'élève participe activement en outre à 20 accouchements. 4. Participation active aux accouchements par le siège.En cas d'impossibilité liée à un nombre insuffisant d'accouchements par le siège, une formation par simulation devra être réalisée. 5. Pratique de l'épisiotomie et l'initiation à la suture.L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques. La pratique de la suture comprend la suture des épisiotomies et des déchirures simples du périnée, qui peut être réalisée de façon simulée si c'est absolument indispensable. 6. Surveillance et soins de 40 femmes enceintes, en cours d'accouchement ou accouchées, exposées à des risques.7. Surveillance et soins, y compris examen, d'au moins 100 accouchées et nouveau-nés sains.8. Observation et soins de nouveau-nés nécessitant des soins spéciaux y compris ceux nés avant terme, après terme ainsi que de nouveau-nés d'un poids inférieur à la normale ou de nouveau-nés malades.9. Soins aux femmes présentant des pathologies en gynécologie et en obstétrique.10. Initiation aux soins en médecine et en chirurgie.L'initiation comprendra un enseignement théorique et des exercices cliniques.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

R. DEMOTTE

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