Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 30 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022931
pub.
30/11/2005
prom.
30/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/30/2005022931/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44quater, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 1983;

Vu la Directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la Directive 89/595/CEE;

Vu la Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par les Directives 89/595/CEE, 89/594/CEE et 90/658/CEE, par l'Acte d'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal et de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;

Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.027/3, donné le 20 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, visée à l'article 44quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée à l'annexe A.

Art. 2.La délivrance des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe A est subordonnée aux conditions minimales suivantes : 1° la formation conduisant à l'obtention du diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux garantit que l'intéressé a acquis : a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain;b) une connaissance suffisante de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;c) une expérience clinique adéquate;celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade; d) la capacité de participer à la formation du personnel sanitaire et une expérience de la collaboration avec ce personnel;e) une expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur sanitaire.2° la formation visée au point 1° comporte au moins : a) une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite d'un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d'infirmiers;b) une formation à temps plein, spécifiquement professionnelle, portant obligatoirement sur les matières du programme figurant à l'annexe B et comprenant trois ans d'études ou 4 600 heures d'enseignement théorique et clinique.3° l'institution chargée de la formation d'infirmier est responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études : a) l'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers où les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les soins globaux de santé.Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans des écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres lieux d'enseignement choisis par l'institution de formation; b) l'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et aptitudes acquises.Le candidat infirmier apprend non seulement à être un membre de l'équipe, mais encore à être un chef d'équipe organisant les soins infirmiers globaux, en ce compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers. 4° l'enseignement théorique prévu à la partie A de l'annexe B doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique, prévu à la partie B de l'annexe B, de telle sorte que les connaissances et expériences visées au point 1° puissent être acquises de façon adéquate.La durée de l'enseignement théorique doit être au moins d'un tiers et celle de l'enseignement clinique d'au moins la moitié de la durée minimale de formation visée au point 2°, b). 5° des dispenses partielles peuvent être accordées à des personnes ayant acquis une partie de la formation prévue au point 2°, b), dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.6° nonobstant les dispositions des points 1° à 5°, le mode de formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes. La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation ne peut être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

Art. 3.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivrés avant les dates de référence mentionnées dans l'annexe A, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux répondant à ces exigences, s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux, certifiant que le titulaire se soit consacré effectivement et licitement dans un Etat membre aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités aient compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient, dans la mesure où ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces activités ont été exercées.

Art. 4.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe A, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux figurant à l'annexe A, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux, certifiant : 1° qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe A, et 2° soit que les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté;3° soit, pour autant qu'il s'agisse d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'article 3, que le bénéficiaire, après avoir obtenu le diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux, se soit consacré effectivement et licitement dans un Etat membre aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités aient compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient, dans la mesure où ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces activités ont été exercées.

Art. 5.Les diplômes, certificats et autres titres universitaires ou équivalents d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui répondent à ces exigences, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils donnent droit à l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que le titre qui est délivré par les autorités compétentes allemandes et visé à l'annexe A et certifiant en plus que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement en Allemagne aux activités d'infirmier responsable des soins généraux, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 6.§ 1er. Le diplôme d'infirmier - niveau licence (dyplom licencjata pielegniarstwa) qui a été délivré par la Pologne avant le 1er mai 2004 ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe A, à condition que le diplôme soit accompagné d'un document certifiant que le détenteur du diplôme a effectivement et licitement exercé en Pologne les activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des 5 années précédant la date de délivrance du document. § 2. Le diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej) qui a été délivré par la Pologne avant le 1er mai 2004 ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe A, à condition que le diplôme soit accompagné d'un document certifiant que le détenteur du diplôme a effectivement et licitement exercé en Pologne les activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins cinq années consécutives au cours des 7 années précédant la date de délivrance du document.

Art. 7.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que : 1° les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° que les autorités de la République tchèque délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991, à condition que : 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° les autorités de l'Estonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991, à condition que : 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lettonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux dans l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990, à condition que : 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lituanie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux dans l'ancienne Tchécoslovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que : 1° les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovaque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe A, les diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par la Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en Yougoslavie avant le 25 juin 1991, à condition que : 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° les autorités de la Slovénie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 13.La demande de reconnaissance professionnelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux doit être envoyée à la Direction générale des Soins de santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Ce document doit dater de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande.

Art. 14.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés dans cet autre Etat membre ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation fixées dans le présent arrêté.

Art. 15.Des infirmiers qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent s'adresser à la Direction générale des Soins de santé primaires précitée afin d'être informés de la législation et de la réglementation qui les concernent.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1993 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne est abrogé.

Bruxelles, le 29 novembre 2005.

R. DEMOTTE

Annexe A Diplômes, certificats et autres titres d'infirmiers Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

R. DEMOTTE

Annexe B Programme d'études pour les infirmiers responsables des soins généraux Le programme d'études conduisant au diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux comprend les deux parties ci-après et au moins les matières y indiquées. L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

A. Enseignement théorique a) Soins infirmiers : 1.Orientation et éthique de la profession 2. Principes généraux de santé et des soins infirmiers 3.Principes des soins infirmiers en matière de : - médecine générale et spécialités médicales - chirurgie générale et spécialités chirurgicales - puériculture et pédiatrie - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né - santé mentale et psychiatrie - soins aux personnes âgées et gériatrie b) Sciences fondamentales : 1.Anatomie et physiologie 2. Pathologie 3.Bactériologie, virologie et parasitologie 4. Biophysique, biochimie et radiologie 5.Diététique 6. Hygiène : prophylaxie et éducation sanitaire 7.Pharmacologie c) Sciences sociales : 1.Sociologie 2. Psychologie 3.Principes d'administration 4. Principes d'enseignement 5.Législations sociale et sanitaire 6. Aspects juridiques de la profession B.Enseignement clinique Soins infirmiers en matière de : - médecine générale et spécialités médicales, - chirurgie générale et spécialités chirurgicales, - soins aux enfants et pédiatrie, - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né, - santé mentale et psychiatrie, - soins aux personnes âgées et gériatrie, - soins à domicile.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 29 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

R. DEMOTTE

^