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Arrêté Ministériel du 29 octobre 1998
publié le 05 novembre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 février 1985 réglementant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014260
pub.
05/11/1998
prom.
29/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/29/1998014260/moniteur
moniteur
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29 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 février 1985 réglementant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils


Le Ministre des Transports, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe I;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment les articles 34 et 37;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions, modifié par les arrêtés ministériels des 4 janvier 1974, 23 mars 1978, 19 janvier 1979, 12 septembre 1985, 26 juin 1990 et 8 janvier 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 1979 portant règlementation des licences civiles de pilote d'hélicoptères, modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1980 portant réglementation des licences civiles de mécanicien navigant modifié par l'arrêté ministériel du 25 juillet 1995;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence de sauvegarder la sécurité aérienne dans tous ses aspects, y compris l'aptitude médicale des pilotes;

Vu le danger que constitue le maintien de techniques médicales scientifiquement dépassées et lacunaires ne permettant pas de déceler des anomalies qui doivent obligatoirement entraîner l'inaptitude médicale au pilotage d'aéronefs; qu'il est actuellement impossible de déclarer inaptes médicalement de tels pilotes qui constituent un véritable danger pour la sécurité aérienne; qu'il existe aujourd'hui des techniques médicales d'expertises permettant de déceler ces anomalies de manière incontestable sur le plan scientifique; qu'il importe de remplacer immédiatement des dispositions dont l'application constitue un danger pour la sécurité aérienne en permettant l'usage de techniques médicales appropriées, y compris aux procédures médicales en cours, Arrête :

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté ministériel du 8 février 1985 réglementant les conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, au chapitre II, 2, texte figurant sous le titre « Conditions de catégorie 1 » est remplacé par le texte suivant : « a) La perception normale des couleurs se définit par la capacité de réussir le test d'Ishiara ou d'être considéré comme trichromate normal au test de l'anomaloscope de Nagel. b) Le candidat doit avoir une perception normale des couleurs ou posséder une vision des couleurs répondant à la norme de sécurité.La vision des couleurs peut être jugée acceptable quant à la norme de sécurité, si le candidat ayant échoué au test d'Ishihara réussit un test approfondi selon une méthode reconnue (anomaloscopie ou lanternes colorées). c) Tout candidat échouant aux tests de perception des couleurs visés aux a) et b) ci-dessus n'a pas une vision des couleurs répondant à la norme de sécurité et doit être déclaré inapte.d) Le test d'Ishihara (édition 24 planches) est considéré comme réussi si toutes les planches sont identifiées correctement, sans doute ni hésitation (moins de 3 secondes par planche), dans les conditions prévues pour un éclairage adéquat.Les candidats qui échouent au test d'Ishihara sont examinés en utilisant : - soit le test de l'anomaloscope de Nagel ou un appareil équivalent.

Ce test est considéré comme réussi si l'ajustement des couleurs est trichromatique et si l'erreur à l'ajustement des couleurs est égale ou inférieure à 4 unités d'échelle; - soit le test de la lanterne. Ce test est considéré comme réussi si le candidat effectue sans erreur un test avec une lanterne d'un modèle scientifiquement valable et agréé (lanterne de Hôlmes-Wright ou lanterne de Beyne ou lanterne Spectrolux). ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge; il est immédiatement applicable aux examens médicaux en cours.

Bruxelles, le 29 octobre 1998.

M. DAERDEN

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