Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 29 octobre 2003
publié le 20 novembre 2003

Arrêté ministériel fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif de l'incendie

source
service public federal interieur
numac
2003000829
pub.
20/11/2003
prom.
29/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/29/2003000829/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OCTOBRE 2003. - Arrêté ministériel fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif de l'incendie


Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'arrêté royal du 31 août 1993 portant création du comité consultatif de l'incendie, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1994 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif de l'incendie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 septembre 2003, Arrête :

Article 1er.Le Comité consultatif se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 2.Le Comité consultatif est convoqué par le président ou son délégué.

Sur la demande d'un tiers des membres, le président ou son délégué peut convoquer le Comité consultatif.

Art. 3.Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit, au moins dix jours ouvrables avant celui de la réunion. Elle contient l'ordre du jour.

Pour chaque point de l'ordre du jour, tous les documents s'y rapportant sont joints à la convocation.

Art. 4.Le Comité consultatif délibère valablement si la moitié au moins de ses membres, effectifs ou suppléants, est présente.

Si le Comité consultatif a été convoqué une première fois sans s'être trouvé en nombre suffisant, il peut, après une nouvelle convocation, délibérer sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres effectifs empêchés.

Art. 5.Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion au cours de la réunion sauf dans les cas d'urgence constatée par les deux tiers au moins des membres présents et moyennant l'accord du président.

Art. 6.Toute demande d'un membre du Comité consultatif d'examiner une proposition étrangère à l'ordre du jour doit être communiquée par écrit au président ou à son délégué, au moins cinq jours ouvrables avant celui de la réunion.

Elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le Comité consultatif.

Art. 7.Le Comité consultatif se prononce par voie d'avis.

Ont seuls le droit de vote les membres désignés en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 31 août 1993 portant création du comité consultatif de l'incendie, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003.

Les avis du Comité consultatif sont émis à la majorité absolue des voix.

En cas de parité des voix sur une question déterminée, les différents avis sont transmis au Ministre.

Art. 8.Le Comité consultatif soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre de l'Intérieur, dans les trois mois suivant la date de sa première réunion.

Art. 9.Le Comité consultatif a son siège au SPF Intérieur, qui en assure le secrétariat.

Art. 10.Pour leurs déplacements en vue d'assister aux réunions du Comité consultatif, les membres peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de parcours conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière des frais de parcours.

Art. 11.L'arrêté ministériel du 3 février 1994 fixant les modalités de fonctionnement du comité consultatif de l'incendie est abrogé.

Bruxelles, le 29 octobre 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

^