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Arrêté Ministériel du 29 octobre 2004
publié le 10 décembre 2004

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande

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ministere de la communaute flamande
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2004036785
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10/12/2004
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29/10/2004
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29 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande


La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les chapitres Ier, III, XII à XIV inclus, XVI et XVII;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu les 28 janvier 2003, 4 juin 2003 et 5 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures en vue d'atteindre les engagements de Kyoto. Le régime d'aide écologique existant ne répond pas aux exigences pour atteindre ces engagements dans les délais imposés. Le nouveau régime d'aide écologique constitue une des actions d'encouragement aux industrie de pointe du plan de gestion flamand en matière de climat, et contribuera considérablement à atteindre les normes, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;2° arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du ler octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande;3° Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique;4° administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;5° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret et définie aux articles 2, 3 et 4 du décret;6° date d'introduction de la demande de subvention : la date à laquelle l'administration reçoit la demande de subvention;7° énergie renouvelable : les sources d'énergie définies à l'article 12, 4°, du décret;8° cogénération qualitative : la génération simultanée de chaleur et d'énergie par une unité de cogénération, définie au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération qualitative;g° investissements écologiques : investissements environnementaux et investissements sur le plan énergétique;10° investissements environnementaux : investissements axés sur la protection de l'environnement, telle que définie à l'article 12, 2°, du décret;11° investissements sur le plan énergétique : investissements tels que visés à l'article 15, filer, 3°, du décret;12° norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 12, 1°, du décret;13° liste limitative de technologies.une liste contenant une énumération limitative de technologies qui sont considérées comme des investissements écologiques et sont éligibles à l'aide écologique. Si aucune norme flamande ne s'applique, les technologies figurant sur cette liste visent un des objectifs suivants : a) dépasser les normes européennes qui ont été approuvées, même si celles-ci ne s'appliquent pas encore;b) obtenir des avantages environnementaux si aucune norme européenne n'a encore été approuvée. Par technologie, la liste mentionne les informations suivantes : a) un code de technologie;b) une brève description de la technologie;c) les composants d'investissement;d) les investissements supplémentaires standardisés;e) le facteur de performance environnementale;f) la durée de validité de la technologie;14° PRESTI : le programme d'exécution des mesures stimulant la prévention;15° étude BBT : une étude réalisée par le Kenniscentrum BBT/EMIS' (Best Beschikbare Techniek/Energie en Milieu Informatiesysteem voor het Vlaamse Gewest) qui indique par secteur la meilleure technique disponible pour un processus de production;16° début des investissements écologiques: la date de la première facture;17° fin des investissements écologiques: la date de la dernière facture;18° technologies end-of-pipe' (en bout de chaîne) : technologies connectées en aval pour traiter les flux de déchets ou d'émissions résultant du processus de production;19° site web : le site web de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Procédures Section Ire. - Procédure de demande et de décision

Art. 2.L'entreprise introduit la demande de subvention sur le site web avant le début des investissements.

Art. 3.Le délai entre deux demandes de subvention est d'au moins douze mois, à compter de la date d'introduction de la première demande de subvention.

Si l'entreprise dispose de différents sièges d'exploitation, ce délai de douze mois s'applique à chaque siège d'exploitation.

Art. 4.L'administration examine si, à la date d'introduction, la demande de subvention remplit les conditions du décret, de l'arrêté visé à l'article 1er, 2°, et du présent arrêté.

Art. 5.Si la demande de subvention remplit les conditions mentionnées à l'article 4, l'entreprise est invitée à envoyer la déclaration sur l'honneur et les documents justificatifs demandés sur papier, à l'administration ou à les transmettre à l'administration contre récépissé, dans les quinze jours calendaires après la date d'introduction. La date de la poste vaut comme date de réception.

Art. 6.La demande de subvention est recevable si l'administration a reçu à temps la déclaration sur l'honneur et les pièces justificatives sur papier et s'il résulte de l'examen des pièces justificatives que la demande de subvention remplit, à la date d'introduction, les conditions du décret, de l'arrêté visé à l'article 1er, 2°, et du présent décret. Cela signifie notamment que, à la date d'introduction de la demande de subvention, l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office nationale de Sécurité sociale et auprès du « Belastingdienst Vlaanderen » en matière de précompte immobilier.

Art. 7.L'entreprise qui a introduit une demande de subvention irrecevable, en est informée par écrit, avec mention de la motivation et des possibilités de recours.

Art. 8.L'administration détermine l'intensité des aides de la demande de subvention recevable, conformément au chapitre IV de l'arrêté visé à l'article 1er, 2°.

Art. 9.La décision d'accorder ou de refuser la subvention est notifiée par écrit à l'entreprise, avec mention du montant de subvention, des modalités de paiement, des conditions à respecter et des possibilités de recours. Section II. - Liste limitative de technologies

Art. 10.La liste limitative de technologies est reprise en annexe II au présent arrêté.

Art. 11.La Ministre peut ajouter ou rayer des investissements écologiques de la liste limitative de technologies 1° elle peut, sur la proposition de l'administration, ajouter ou rayer des investissements écologiques, sur la base d'études BBT et de mesures de protection de l'environnement dans le cadre de PRESTI;2° elle peut ajouter ou rayer des investissements écologiques d'initiative;3° elle peut ajouter des investissements environnementaux tels que visés à l'article 12, 1°, b), de l'arrêté visé à l'article ler, 2°, sur la demande de l'entreprise suite à la demande de subvention. L'entreprise soumet à cet effet une étude détaillée, par analogie avec les études BBT, qui est éventuellement réalisée par le secteur duquel l'entreprise fait partie ou par un organe indépendant.

L'étude comporte au moins les éléments suivants : a) une description de la technologie existante;b) une description de la nouvelle technologie, accompagnée d'une approche qualitative des avantages environnementaux;c) une comparaison du prix de revient de la nouvelle technologie avec celui de la technologie existante;d) une estimation des économies et profits annuels à réaliser, exprimés en unités physiques et pécuniaires;e) une bibliographie comportant les références de la technologie existante et nouvelle. L'administration examine la technologie et formule une proposition d'insertion au Ministre. L'administration peut demander l'avis d'experts externes à cet effet; 4° elle peut ajouter des investissements environnementaux tels que visés à l'article 12, 1°, c), de l'arrêté visé à l'article 1er, 2°, sur la demande de l'entreprise suite à la demande de subvention ou sur la demande de l'administration.

Art. 12.La Ministre peut modifier les informations mentionnées par technologie sur la liste limitative de technologies, visée à l'article 1er, 13°. Section III. - Investissements sur le plan énergétique avec un

engagement de réduire l'émission CO2

Art. 13.§ 1er. Pour les investissements sur le plan énergétique avec un engagement de réduire l'émission CO2, tels que visés à l'article 12, 2°, de l'arrêté visé à l'article 1er, 2°, l'entreprise doit indiquer dans la demande de subvention : 1° la méthode de calcul : c'est un calcul de l'économie d'énergie annuelle escomptée que produiront les investissements. Le calcul doit être fait en unités physiques, Gigajoule (GJ) et/ou kilowattheure (kWh) et doit être développé en détail et appuyé par des références; 2° la méthode de monitoring : c'est une méthode indiquant la façon dont l'entreprise prouvera l'économie d'énergie réalisée effectivement après la réalisation des investissements.Cela se fait en calculant la consommation d'énergie annuelle de l'installation actuelle et en indiquant les données qui sont conservées, sur la base de mesurages, factures ou paramètres, afin de calculer la consommation d'énergie annuelle réelle de la nouvelle installation; 3° les investissements supplémentaires si les investissements sur le plan énergétique ne figurent pas sur la liste limitative de technologies. § 2. L'administration contrôle les éléments mentionnés au § 1er pour l'économie d'énergie prévue et réalisée effectivement.

L'administration peut demander l'avis d'experts externes à cet effet.

Si l'administration approuve les éléments indiqués, l'économie d'énergie à réaliser est convertie en une réduction de l'émission CO2 à l'aide du tableau de conversion repris en annexe I au présent arrêté. Ce résultat est converti en un pourcentage de réduction de l'émission CO2 à l'égard de l'installation existante ou, à défaut, à l'égard d'une installation standard.

Art. 14.La période de preuve de la réduction de l'émission C02 est une période continue de douze mois, à choisir d'une période qui prend cours à partir de la date d'introduction de la demande de subvention et qui prend fin le 31 décembre de l'année calendaire suivant la fin des investissements écologiques. CHAPITRE III. - Paiement, prescription et recouvrement

Art. 15.La subvention est payée et recouvrée conformément aux articles 20, 21, 22, 23 et 24 de l'arrêté visé à l'article 1er, 2°.

L'entreprise demande le paiement via le site web. CHAPITRE IV. - Recours

Art. 16.Le recours volontaire, quasi-recours et recours hiérarchique contre une décision peut être introduit dans un délai de quinze jours calendaires après l'envoi de la décision. La date de la poste vaut comme date de réception du recours. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 octobre 2004.

L'arrêté visé à l'article 1er, 2°, entre en vigueur le 29 octobre 2004.

Pour l'application de l'arrêté visé à l'article 1er, 2°, les dispositions du décret visé à l'article 30 de l'arrêté visé à l'article 1er, 2°, entrent en vigueur le 29 octobre 2004.

Bruxelles, le 29 octobre 2004.

F. MOERMAN

Annexe Ire Tableau de conversion de l'économie d'énergie en une réduction de l'émission CO2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 octobre 2004 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

Annexe II Liste limitative de technologies (voir à cet effet le site web de la prime écologique).

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