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Arrêté Ministériel du 29 octobre 2012
publié le 31 octobre 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


29 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2012, 11 mai 2012 et 5 juillet 2012;

Vu le Règlement (UE) n° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (UE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;

Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2012 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;

Considérant que le 31 octobre 2012 vont terminer les périodes dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les petits navires d'une part et pour les grands navires d'autre part, qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plie V IId,e et de sole VIIa peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.A l'article 14, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2011 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2012 et 5 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 30 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » 2° le § 3 est complété par un alinéa quatre, comme suit : « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2012 et 5 juillet 2012, sont apportées des modifications suivantes à partir du 9 octobre 2012 : 1° dans le § 1er le nombre "773" est remplacé par le nombre "840" et le nombre "4750" est remplacé par le nombre "5163";2° dans le § 2 le nombre "150" est remplacé par le nombre "175"; 3° le § 2 est complété par un deuxième alinéa : « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » 4° dans le § 3 le nombre "120" est remplacé par le nombre "145"; 5° le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit: « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2012 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre "33" est remplacé par le nombre "40" et le nombre "631" est remplacé par le nombre "758"; 2° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit pour un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW de pêcher de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. » 3° le § 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII f, g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2012 sont apportées les modifications suivantes: 1° le § 1er est complété par un troisième alinéa : « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII h, j, k, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. » 2° le § 2 est complété par un troisième alinéa : « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII h, j, k, les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2012: 1° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1.500 kg, majorée d'une quantité égale à 6 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » 2° le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1.500 kg, majorée de 6 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 6.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du11 mai 2012,est complété par un troisième et quatrième alinéa comme suit : « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VII b-c, e-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée de 5 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa trois est doublé pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des navires de pêche belges 2012. »

Art. 7.L'article 20 du même arrêté est complété par un troisième et quatrième alinéa : « A partir du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId, les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg augmentée avec une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 8.A l'article 22 du même arrêté, sont apportées à partir du 1er novembre 2012, les modifications suivantes : 1° le § 1er alinéa 2 est complété par la disposition suivante: « En dérogation à la phrase précédente;il est interdit dans la période du 1er novembre 2012 jusqu'au moment que 90 % du quota de sole VIIa est épuisé avant le 30 novembre 2012, que les captures totales de la sole par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 2° le § 3 est complété par un deuxième alinéa: « Dans la période du 1er novembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1.500 kg dans la zone-c.i.e.m. en question. »

Art. 9.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2012 : 1° le § 1er est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII d, e, a partir du 1er novembre 2012 jusqu'au moment que 85 % du quota de plie VIId,e est épuisé avant le 30 novembre 2012 que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. » 2° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « En dérogation à l'alinéa précédent, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII d, e, a partir du 1er novembre 2012 jusqu'au moment que 85 % du quota de plie VIId,e est épuisé avant le 30 novembre 2012 que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. »

Art. 10.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 2012 et 5 juillet 2012 sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2012 : 1° dans le § 1er alinéa 1er le nombre "250" est remplacé par le nombre "150";2° dans le § 2 alinéa 3 le nombre "500" est remplacé par le nombre "300";3° dans le § 3 alinéa 3 le nombre "600" est remplacé par le nombre "400".

Art. 11.Dans l'article 26, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 mai 2012, est complété par un quatrième, cinquième et sixième alinéa à partir du 1er novembre 2012 : « En dérogation à l'alinéa premier; il est interdit dans la Mer du Nord, zones-c.i.e.m. II, IV pendant la période du 1er novembre 2012 jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2012, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa deux; il est interdit dans le Mer du Nord, zone-c.i.e.m. II, IV pendant la période du 1er novembre 2012 jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2012, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation aux alinéas quatre et cinq les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2012. »

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012 à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 9 octobre 2012.

Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2013.

Bruxelles, le 29 octobre 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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