Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 29 septembre 2000
publié le 12 octobre 2000

Arrêté ministériel fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structure à deux niveaux

source
ministere de l'interieur
numac
2000000807
pub.
12/10/2000
prom.
29/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/29/2000000807/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté ministériel fixant la procédure de traitement administratif des matières visées à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structure à deux niveaux


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux et notamment les articles 4, 69 à 83, 87, 89, 97 et 98.

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances Considérant qu'il y a lieu de préciser les procédures selon lesquelles le Ministre de l'Intérieur assura les missions qui lui incombent à l'égard des services de police visés à la loi précitée.

Considérant que, conformément aux principes de bonne gestion, la police fédérale doit assurer autant que possible sa propre gestion administrative, de même que la mise en oeuvre concrète des missions qui lui sont confiées par la loi.

Considérant cependant que, chaque fois que nécessaire, le ministre responsable doit pouvoir se faire aider dans son appréciation par l'administration gérant les matières policières au sein de son département.

Que ceci sera le cas chaque fois qu'il le juge utile, mais plus spécialement lorsque le Ministre doit pouvoir reposer sa décision sur une appréciation d'opportunité qui relève de la stratégie globale des priorités du Ministre qui a l'Intérieur dans ses compétences.

Considérant qu'il convient de mettre en place une cellule de liaison administrative et technique chargée d'assurer une coordination optimale entre la police intégrée structurée à deux niveaux, la Direction Générale de la Police Générale du Royaume et le Cabinet du Ministre de l'Intérieur.

Considérant qu'il y a lieu d'éviter les conflits de compétence;

Qu'il y a donc lieu de déterminer les cas dans lesquels l'intervention de l'administration est requise, et ce sans préjudice du droit du Ministre de recueillir tous avis jugés utiles ou du droit d'initiative de l'administration et de la police fédérale.

Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° La loi : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° L'arrêté royal : l'arrêté royal du (3 septembre 2000) concernant le Commissaire général et les Directions générales de la Police fédérale;

Art. 2.Les principes présidant à la répartition des compétences entre la Police fédérale et la Police générale du Royaume pour ce qui est des missions à caractère non opérationnel sont les suivants : 1° La Police fédérale prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui soumet des propositions dans le cadre des missions et compétences qui lui sont attribuées par l'arrêté royal : - gestion interne de la Police fédérale, en ce compris le personnel, le budget, la logistique, l'informatique, la documentation; - Techniques et stratégies policières; - Recrutement, sélection, carrière du personnel; - Relations syndicales; - Formation du personnel; - Relations internationales au niveau policier 2° La Direction générale de la Police générale du Royaume (dénommée ci-après PGR) prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui soumet des propositions dans les matières qui relèvent de la stratégie globale et des priorités du Ministre qui a l'Intérieur dans ses compétences : - Fonctionnement général des institutions et des structures; - Ruptures potentielles d'équilibre entre les aspects fédéraux et locaux dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'organisation, du fonctionnement, de l'investissement en moyens des polices; - Synergies avec le secteur privé de la sécurité; - Relations générales ou administratives entre le Ministre de l'Intérieur et les autres autorités (étrangères, fédérales, régionales ou locales); - Représentation du Ministre au sein des organes créés en application de la loi et au sein des forums de coopération internationale en matière de politique policière; - Relations avec le Parlement pour les problèmes relevant de ses attributions; - Arbitrages ministériels de contentieux; 3° Chaque service veille à ce que les propositions faites au Ministre aient été préalablement concertées là où la nécessité s'en fait sentir, notamment pour des raisons d'expertise ou d'unité de jurisprudence.4° Ladite répartition vaut également pour ce qui est de la proposition finale à faire au Ministre dans les matières dans lesquelles un des deux services a fait usage de son droit d'initiative.

Art. 3.Conformément aux principes visés à l'article 2, la police fédérale prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les propositions dans les domaines suivants : 1° Les matières ayant trait à la Police intégrée visées aux articles 2, alinéa 4, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal;2° Les missions visées à l'article 8 de l'arrêté royal;3° Les missions visées à l'article 10 de l'arrêté royal sauf pour les matières visées à l'article 5, 4° m du présent arrêté;4° Les missions visées à l'article 11 de l'arrêté royal;5° Les missions visées à l'article 12 de l'arrêté royal;6° Les arrêtés pris en application des articles 44/2, 44/4 et 44/9 nouveaux de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, et relatifs au traitement et à la durée de conservation de l'information et au statut du personnel gérant la banque de données;7° Les arrêtés concernant les effectifs, les uniformes, insignes, cartes de légitimation, moyens d'identification, normes d'équipement et d'armement;8° L'arrêté concernant l'organisation et le fonctionnement des brigades territoriales de la Police fédérale;9° L'arrêté sur la désignation des officiers qui peuvent requérir l'assistance de la Force armée;10° L'exécution des missions propres à la Police fédérale;11° Les programmes d'approche intégrée visés à l'article 95 de la loi.

Art. 4.§ 1er Conformément aux principes visés à l'article 2, la Police fédérale adresse à la P.G.R. une copie des propositions adressées au Ministre de l'Intérieur dans les domaines suivants : 1° Le plan national de sécurité, visé à l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal;2° Les statistiques, conclusions, propositions, évaluations visées à l'article 5 de l'arrêté royal;3° L'exécution de l'article 44/4 nouveau de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;4° L'application de l'article 8, 5° de l'arrêté royal en matière de méthodes ou techniques de police administrative si celles-ci sont susceptibles d'une répercussion au niveau des droits fondamentaux;5° Les contrats de gestion des organismes de formation établis en application de l'article 11, 3° de l'arrêté royal;6° Les modifications aux statuts du personnel, visées à l'article 11, 7° de l'arrêté royal, lorsque ces modifications visent la police locale. Ce sera, entre autres le cas, pour les dispositions prises en application des articles 47 à 51, 53 et 96 de la loi. 7° Les modifications aux dispositions statutaires visées aux articles 107 et 149 de la loi.

Art. 5.§ 1er Conformément aux principes visés à l'article 2, la P.G.R. prépare les décisions du Ministre de l'Intérieur et lui adresse les propositions dans les domaines suivants : 1° Constitution des zones de police en application de l'article 9 de la loi;2° Réactions aux avis formulés par la concertation provinciale en application de l'article 9, alinéa 1er de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police pour ce qui relève de la police administrative;3° Tutelle exercée par le Ministre de l'Intérieur en application des articles 79 à 83, 87 et 89 de la loi;4° Textes réglementaires pris en application des dispositions suivantes : a) Art.7 de la loi concernant le fonctionnement du Conseil fédéral de police; b) Art.8 de la loi concernant le fonctionnement, la composition, la désignation des membres du Conseil consultatif des Bourgmestres; c) Art.16 de la loi concernant l'élection du Conseil de police d) Art.24 de la loi sur l'octroi de voix aux membres du Collège de police; e) Art.31 et 32 de la loi concernant le comptable spécial f) Art.38 à 41 de la loi concernant les normes minimales, les dotations et la subvention fédérale; g) Art.71 et 77 de la loi concernant les données nécessaires à l'établissement du budget et des comptes de la police locale; h) Art.90 et 115 de la loi concernant la perception d'une rétribution pour l'exercice de missions de police administrative; i) Art.143 de la loi concernant l'organisation, le fonctionnement et la gestion de l'inspection générale; j) Art.144 dernier alinéa de la loi concernant l'octroi de compétences supplémentaires à l'inspection générale; k) Art.149 de la loi concernant le cadre et le personnel de l'inspection générale, ainsi que les conditions d'accès à l'emploi d'inspecteur général; l) Art.98 plus généralement tous les textes touchant aux principes généraux de l'organisation, du fonctionnement et de l'administration générale de la police fédérale; m) Art.44/7 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police sur la création, la gestion et le fonctionnement de l'organe de contrôle sur la gestion de la banque de données nationale. 5° Après recueil des présentations et avis, propositions de désignation, de nomination et de démission, de fin de mandat ou de réaffectation : a) des membres du Conseil fédéral de police;b) des membres du Conseil consultatif des Bourgmestres;c) de l'inspecteur général;d) du commissaire général, des directeurs généraux, des directeurs de la police fédérale et des directeurs coordonnateurs administratifs et judiciaires;e) des chefs de corps et des officiers supérieurs de la police locale;6° Arrêtés de détachement des fonctionnaires de police visés au point 5°;7° Décisions disciplinaires à prendre à l'égard des fonctionnaires visés au 5° et les appels exercés auprès du Ministre de l'Intérieur concernant les mesures disciplinaires prises à l'égard des membres de la police locale;8° Analyse des avis du Conseil fédéral de police;9° Directives générales concernant l'exercice des missions de police administrative (articles 97 et 99 de la loi);10° Directives générales sur les informations à fournir aux autorités de police administrative en matière de sécurité et de police administrative;11° Directives prises en application des art.61 et 62 de la loi concernant les missions de police à caractère fédéral à exercer par les polices locales pour les matières relevant de la compétence du Ministre de l'Intérieur; 12° Réquisition de la police locale en application des articles 63 et 64 de la loi;13° Approbation du plan national et des plans zonaux de sécurité en application des article 4 et 37 de la loi;14° Ordre de reprendre le travail conformément à l'article 126 de la loi.15° Décisions de contentieux à prendre sur base de l'article 100 de la loi;16° Contentieux relatifs aux dossiers traités dans le cadre du présent article;17° Demandes d'intervention de l'inspection générale émanant du Ministre de l'Intérieur (article 145 de la loi);18° Analyse des rapports d'inspection adressés au Ministre de l'Intérieur (article 148 de la loi);19° Avis à remettre par le Ministre de l'Intérieur dans le cadre de la désignation des membres de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7 inséré dans la loi sur la fonction de police par l'article 191 de la loi; § 2. Conformément aux directives du Ministre de l'Intérieur, la PGR assure le suivi de la coordination du maintien de l'ordre dès qu'une intervention du niveau fédéral s'impose, en ce compris la désignation du niveau de coordination opérationnelle.

Dans ce cadre, elle informe en permanence le Ministre de l'Intérieur de l'évolution de la situation. § 3. La PGR consulte le Ministre de la Justice via le service désigné à cette fin, dans les dossiers visés au § 1er, 1°, 4° a, f, i, j, k, l, m, 5°, c, d, 14° et 15° du présent article, là où cet avis est légalement requis. § 4. La PGR consulte le Procureur Général ou le Procureur du Roi concerné dans les dossiers visés au § 1er, 5°, c, d et e du présent article là où cet avis est légalement requis. § 5. Les propositions visées au § 1er, 4°, l, 9°, 10°, 11°, 12° et 14° et relatives à la police fédérale sont préalablement concertées avec cette dernière. § 6. Les propositions visées au § 1er, 4°, i, j et k et relatives à l'inspection générale sont préalablement concertées avec cette dernière.

Bruxelles, le 29 septembre 2000.

A. DUQUESNE

^