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Arrêté Ministériel du 29 septembre 2011
publié le 19 octobre 2011

Arrêté ministériel relatif à l'échantillonnage de métaux et aux mesures concernant les raccordements en plomb dans l'eau de distribution

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service public de wallonie
numac
2011205218
pub.
19/10/2011
prom.
29/09/2011
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29 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel relatif à l'échantillonnage de métaux et aux mesures concernant les raccordements en plomb dans l'eau de distribution


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles D.188, D.190, § 4, et D.400;

Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, notamment les articles R.255 et R.258 et les notes 3 et 4 de l'annexe XXXI, partie B;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 3 mai 2011;

Vu l'avis 49.809/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, conformément à la note 3 de la partie B de l'annexe XXXI du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les méthodes d'échantillonnage de certains métaux constitutifs des canalisations et accessoires des installations de distribution d'eau (nickel, plomb et cuivre) doivent être définies;

Considérant que, conformément à la note 4 de la partie B de l'annexe XXXI précitée, pour déterminer la priorité dans les travaux de remplacement ou de chemisage interne des raccordements en plomb, les fournisseurs procèdent à une évaluation représentative et complète des concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine;

Considérant qu'à l'heure actuelle, il y a lieu de constater que les mesures telles que précisées à la note 4 de la partie B de l'annexe XXXI précitée, n'ont pas été communiquées au Ministre pour approbation;

Considérant qu'il revient dès lors au Ministre de fixer les mesures appropriées pour le remplacement des raccordements en plomb sur le réseau ou les mesures adéquates afin qu'aucun contact ne soit possible entre un raccordement en plomb et l'eau destinée à la consommation humaine dans les programmes de contrôle, Arrête :

Article 1er.La méthode d'échantillonnage de l'eau destinée à la consommation humaine en vue de l'évaluation de la conformité d'une zone de distribution ou d'un réseau aux valeurs paramétriques du plomb, du cuivre et du nickel est la méthode RDT décrite en annexe Ire.

Lors des contrôles complets, les autres métaux ainsi que les cations peuvent être échantillonnés selon la même méthode.

Art. 2.En un point de jonction particulier, pour déterminer l'origine d'une non-conformité relative au plomb, au cuivre ou au nickel, ou en cas de réclamation de l'abonné, le fournisseur applique la méthode FST décrite en annexe II en vue de comparer la qualité de l'eau du raccordement à celle de l'installation privée de distribution.

Art. 3.Conformément à l'article D.188, § 3, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les méthodes d'échantillonnage visées aux articles 1er et 2 sont validées et attestées suivant la norme NBN EN ISO/IEC-17025, ou toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.

Art. 4.Pour le 30 septembre 2011, le fournisseur complète son programme annuel de contrôle par une évaluation du nombre de raccordements en plomb encore en service pour chacune de ses zones de distribution. Il précise et justifie les zones ou les réseaux qu'il considère comme prioritaires pour le remplacement ou le chemisage de ces raccordements à partir de janvier 2012, conformément à la note 4 de la partie B de l'annexe XXXI du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Il précise également les mesures déjà prises concernant ces raccordements.

Le programme de contrôle du fournisseur en défaut de déterminer la priorité visée à l'alinéa 1er, est considéré comme incomplet.

Lorsque le programme de contrôle du fournisseur ne comporte pas de telles mesures prioritaires, il est complété par des analyses additionnelles du plomb dans ses contrôles de routine. Les prélèvements sont réalisés selon la méthode RDT prioritairement dans les zones de distribution d'eau « acides » (pH < 6,5) ou dont les raccordements sont vétustes.

Namur, le 29 septembre 2011.

Ph. HENRY

Annexe Ire - Méthode RDT (« random day time ») Le logement, l'habitation ou l'établissement est contrôlé en temps aléatoire dans la période normale de la journée de travail.

Aucune purge de canalisation n'est pratiquée préalablement au prélèvement.

Le robinet, dont le filtre de protection n'est pas démonté, est ouvert normalement (5 litres par minute) pour remplir un litre d'échantillon sans débordement.

Le flaconnage et son conditionnement sont adaptés aux métaux et lorsque plusieurs points de fourniture sont visités successivement, toutes les précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à l'échantillonnage de métaux et aux mesures concernant les raccordements en plomb dans l'eau de distribution.

Namur, le 29 septembre 2011.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

Annexe II - Méthode FST (« fully flush and stagnation time ») Une purge complète est d'abord pratiquée de manière à évacuer au moins trois fois le volume estimé contenu entre la conduite-mère située en voirie et le robinet; en cas d'écart significatif de température, la purge peut aussi être pratiquée jusqu'à température constante (stable à + 0,5 °C) au robinet. Dans tous les cas, la purge doit être d'au moins 15 litres.

L'eau doit ensuite stagner une demi-heure dans la canalisation sans aucune consommation d'eau à partir du compteur.

Le robinet du compteur est ouvert normalement (5 litres par minute) pour évacuer 100 ml (un verre) de volume mort et prélever deux litres d'échantillon.

Enfin, le robinet de la cuisine est ouvert normalement (5 litres par minute) pour prélever deux litres d'échantillon.

En l'absence de robinet au compteur, deux litres supplémentaires prélevés au robinet de la cuisine équivalent au prélèvement au compteur.

Le flaconnage et son conditionnement sont adaptés aux métaux et lorsque plusieurs points de fourniture sont visités successivement, toutes les précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à l'échantillonnage de métaux et aux mesures concernant les raccordements en plomb dans l'eau de distribution.

Namur, le 29 septembre 2011.

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY

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