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Arrêté Ministériel du 30 août 1999
publié le 19 octobre 1999

Arrêté ministériel concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016303
pub.
19/10/1999
prom.
30/08/1999
ELI
eli/arrete/1999/08/30/1999016303/moniteur
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30 AOUT 1999. - Arrêté ministériel concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu la Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans retard à la Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le Service » : l'Inspection générale des Végétaux et Produits végétaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; 2° « l'organisme » : Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., auparavant connu sous la dénomination Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; 3° « matériel végétal énuméré » : les plantes hôtes de l'organisme énumérées à l'annexe I, section I, du présent arrêté;4° « l'arrêté royal » : l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 2.§ 1er. Le Service procède chaque année à des recherches officielles systématiques visant à détecter l'organisme sur le matériel végétal énuméré provenant du territoire belge.

Afin de déterminer les autres sources éventuelles de contamination menaçant la production du matériel végétal énuméré, le Service procède à une évaluation des risques et, à moins qu'aucun risque de propagation de l'organisme n'ait été constaté à l'issue de l'évaluation, il procède, dans les zones de production du matériel végétal énuméré, à des recherches officielles ciblées visant à détecter l'organisme sur des végétaux, n'appartenant pas au matériel végétal énuméré, y compris sur les plantes sauvages hôtes de la famille des solanacées, de même que dans les eaux superficielles utilisées pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation du matériel végétal énuméré et dans les eaux usées rejetées par les entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant du matériel végétal énuméré et utilisées pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation du matériel végétal énuméré. L'ampleur de ces recherches ciblées est déterminée en fonction du risque décelé.

Le Service peut également procéder à des recherches officielles visant à détecter l'organisme sur d'autres matériels, tels que le milieu de culture, le sol et les déchets solides provenant d'entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement. § 2. Les recherches officielles visées au § 1er sont effectuées : a) pour le matériel végétal énuméré, selon les critères prévus à l'annexe I, section II, point 1;b) pour les plantes hôtes autres que le matériel végétal énuméré et pour les eaux, y compris les eaux usées, selon des méthodes appropriées;le cas échéant des échantillons sont prélevés et soumis à des tests en laboratoire officiels ou officiellement contrôlés; c) en tant que de besoin pour d'autres matériels, selon des méthodes appropriées. Le Service arrête les procédures d'inspection à suivre, ainsi que l'origine, le calendrier et le nombre d'échantillons à prélever et la stratification du prélèvement des échantillons.

Art. 3.Le responsable, dans le sens de l'article 1er, point o), de l'arrêté royal, ainsi que les responsables des laboratoires d'analyse officiellement agréés, doivent signaler immédiatement chaque présence suspectée ou confirmée de l'organisme au Service.

Art. 4.§ 1er. Pour toute apparition suspectée de l'organisme, le Service veille à ce que des tests en laboratoire officiels ou officiellement contrôlés soient effectués, pour le matériel végétal énuméré, selon la méthode pertinente décrite à l'annexe II et conformément aux conditions énumérées à l'annexe III, point 1, ou, dans tous les autres cas, selon toute autre méthode officiellement agréée, afin de confirmer ou d'infirmer ladite apparition. Si la présence de l'organisme est confirmée, les dispositions de l'annexe III, point 2, s'appliquent. § 2. Dans l'attente de la confirmation ou de la réfutation de l'apparition suspectée visée au § 1er, dans chaque cas où l'on a constaté : i) des symptômes diagnostiques de la présence de la maladie causée par l'organisme et une réaction positive au(x) test(s) de dépistage rapide précisé(s) à l'annexe II, section I, point 1, et section II, ou ii) une réaction positive au(x) test(s) de dépistage précisé(s) à l'annexe II, section I, point 2, et section III, le Service doit pour la production belge : a) interdire la circulation de végétaux et de tubercules issus de toutes les cultures, lots ou envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, sauf sous son contrôle et pour autant qu'il ait été établi qu'il n'y a aucun risque identifiable de propagation de l'organisme;b) prendre les mesures nécessaires pour remonter à l'origine de l'apparition suspectée;c) introduire notamment pour la production du matériel végétal énuméré et la circulation de lots de pommes de terre de semence autres que ceux visés au point a), produits sur le lieu de production sur lequel les échantillons visés au point a) ont été prélevés, des mesures de précaution supplémentaires appropriées, fondées sur le degré de risque estimé, en vue de prévenir toute propagation de l'organisme. § 3. Dans le cas d'apparition suspectée où il y a un risque de contamination du matériel végétal énuméré ou des eaux superficielles à partir d'un autre Etat membre ou vers un autre Etat membre, le Service notifie immédiatement, en fonction du risque identifié, les informations relatives à ladite apparition suspectée à l'autre Etat membre ou aux autres Etats membres concernés.

Art. 5.§ 1er. Si les tests officiels ou officiellement contrôlés, effectués en laboratoire selon la méthode pertinente décrite à l'annexe II, pour le matériel végétal énuméré, ou, dans tous les autres cas, selon toute autre méthode officiellement agréée, confirment la présence de l'organisme dans un échantillon prélevé conformément au présent arrêté, il appartient au Service, compte tenu de principes scientifiques fondés, des caractéristiques biologiques de l'organisme et des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation des plantes hôtes de l'organisme en usage : a) s'agissant du matériel végétal énuméré : i) de procéder à une enquête afin de déterminer l'étendue et la ou les sources primaires de la contamination, conformément aux dispositions de l'annexe IV et en effectuant des tests complémentaires conformément à l'article 4, § 1er, sur, au moins, tous les stocks de pommes de terre de semence liés par clonage, et ii) de déclarer contaminés le matériel végétal énuméré, l'envoi et/ou le lot d'où l'échantillon a été prélevé, ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages qui ont été en contact avec le matériel végétal énuméré d'où l'échantillon a été prélevé;de déclarer également contaminés, le cas échéant, le(s) champ(s), unité(s) de production de cultures protégées et lieu(x) de production où le matériel végétal a été récolté et d'où l'échantillon a été prélevé; et, pour les échantillons prélevés en cours de végétation, de déclarer contaminés le(s) champ(s), lieu(x) de production et, le cas échéant, unité(s) de production de cultures protégées d'où l'échantillon a été prélevé, et iii) de déterminer, conformément aux dispositions de l'annexe V, point 1, l'étendue de la contamination probable, soit par contact avant ou après la récolte avec des éléments déclarés contaminés, soit par des liens avec ceux-ci au travers du système de production, d'irrigation ou de pulvérisation, soit par une relation clonale, et iv) de délimiter une zone sur la base de la déclaration de contamination visée au point ii), de la détermination de l'étendue de la contamination probable visée au point iii) et de la propagation possible de l'organisme, conformément aux dispositions de l'annexe V, point 2, sous i); b) s'agissant des cultures de plantes hôtes autres que celles mentionnées au point a), lorsque la production du matériel végétal énuméré est identifiée comme soumise à un risque : i) d'effectuer une enquête conformément au point a), sous i), et ii) de déclarer contaminées les plantes hôtes de l'organisme d'où l'échantillon a été prélevé, et iii) de déterminer l'étendue de la contamination probable et de délimiter une zone conformément aux points a), sous iii) et a), sous iv), respectivement, en ce qui concerne la production du matériel végétal énuméré;c) s'agissant des eaux superficielles (y compris les effluents liquides d'entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant du matériel végétal énuméré) et des plantes hôtes sauvages associées appartenant à la famille des solanacées, lorsque la production du matériel végétal énuméré est identifiée comme soumis à un risque, que ce soit par irrigation, par pulvérisation ou par submersion par les eaux superficielles : i) d'effectuer une enquête, y compris des recherches officielles à des moments opportuns sur des échantillons d'eaux superficielles et de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées éventuellement présentes, afin d'établir l'étendue de la contamination, et ii) de déclarer contaminées les eaux superficielles d'où le ou les échantillons ont été prélevés, dans la mesure appropriée et sur la base de l'enquête visée au point i), et iii) de déterminer l'étendue de la contamination probable et de délimiter une zone sur la base de la déclaration de contamination visée au point ii) et de la propagation possible de l'organisme, en tenant compte des dispositions de l'annexe V, point 1 et point 2, sous ii). § 2. Le Service notifie immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission, conformément aux dispositions de l'annexe V, point 3, toute contamination déclarée conformément au § 1er, point a), sous ii) et point c), sous ii), ainsi que les informations détaillées concernant la délimitation de la zone visée au § 1er, point a), sous iv), et, le cas échéant, au § 1er, point c), sous iii).

Le Service soumet simultanément à la Commission la notification supplémentaire visée au point 4 de l'annexe V.

Art. 6.§ 1er. Le matériel végétal énuméré déclaré contaminé conformément à l'article 5, § 1er, point a), sous ii), ne peut pas être planté et est soumis, sous le contrôle du Service, à l'une des dispositions de l'annexe VI, point 1, de telle sorte qu'il soit établi qu'il n'existe aucun risque identifiable de propagation de l'organisme. § 2. Le matériel végétal énuméré déclaré probablement contaminé conformément à l'article 5, § 1er, point a), sous iii) et point c), sous iii), et comprenant le matériel végétal énuméré pour lequel un risque a été identifié, produit sur les lieux de production déclarés probablement contaminés conformément à l'article 5, § 1er, point a), sous iii), ne peut pas être planté et est, sous le contrôle du Service, utilisé ou éliminé de la manière appropriée précisée à l'annexe VI, point 2, de telle sorte qu'il soit établi qu'il n'existe aucun risque identifiable de propagation de l'organisme. § 3. Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, et tout autre objet, y compris les emballages, déclarés contaminés conformément à l'article 5, § 1er, point a), sous ii), ou déclarés probablement contaminés conformément à l'article 5, § 1er, point a), sous iii) et point c), sous iii), doivent être détruits ou décontaminés selon des méthodes appropriées précisées à l'annexe VI, point 3. Après décontamination, ces objets ne sont plus considérés comme contaminés. § 4. Sans préjudice des mesures mises en oeuvre en application des § § 1er, 2 et 3, diverses mesures, définies à l'annexe VI, points 4.1 et 4.2, sont mises en oeuvre dans la zone délimitée conformément à l'article 5, § 1er, point a), sous iv), et point c), sous iii).

Le Service communique chaque année les détails concernant ces mesures aux autres Etats membres et à la Commission.

Art. 7.Les pommes de terre de semence doivent satisfaire aux exigences de l'arrêté royal et provenir en ligne directe d'un matériel qui a été obtenu dans le cadre d'un programme officiellement approuvé et qui a été déclaré exempt de l'organisme à la suite des tests officiels ou officiellement contrôlés, selon la méthode pertinente décrite à l'annexe II. Les tests susmentionnés sont effectués par le Service : a) dans les cas où la découverte de l'organisme a été confirmée dans la production belge de pommes de terre de semence : i) par des tests portant sur les générations antérieures, y compris la sélection clonale initiale, et par des tests systématiques sur les clones de pommes de terre de semence de base, ou ii) lorsque l'absence de relation clonale a été établie, par des essais portant sur tous les clones de pommes de terre de semence de base ou sur les générations antérieures, y compris la sélection clonale initiale, et b) dans les autres cas, soit sur chaque plante de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base ou des générations antérieures.

Art. 8.La détention et la manipulation de l'organisme sont interdites.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal, le Service peut accorder des dérogations aux articles 6 et 8 du présent arrêté pour des travaux à des fins scientifiques ou à des fins d'essai, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales.

Art. 10.Le producteur qui utilisera pour la culture de ses pommes de terre du matériel non certifié produit par lui-même, doit faire une déclaration au Service avant le 1er mars. Cette déclaration comprend : - la/les variété(s); - la/les quantité(s) respective(s); - l'origine du matériel de départ.

Art. 11.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 12.Le Service peut adopter des mesures complémentaires ou plus rigoureuses requises pour la lutte contre l'organisme ou la prévention de sa propagation, pour autant qu'elles respectent les dispositions de l'arrêté royal.

Le détail de ces mesures est notifié par le Service aux autres Etats membres et à la Commission.

Art. 13.L'arrêté ministériel du 12 janvier 1996 déterminant des mesures temporaires de protection à prendre afin d'éviter l'introduction et la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, agent de la bactériose vasculaire de la pomme de terre, sur le territoire belge, est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 août 1999.

J. GABRIELS

ANNEXE I SECTION I. - Liste des plantes hôtes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. visées à l'article 1er Végétaux (y compris les tubercules), à l'exception des semences proprement dites de l'espèce Solanum tuberosum L. Pomme de terre

Végétaux, à l'exception des semences et des fruits de l'espèce Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw.

Tomate SECTION II. - Recherches Les recherches officielles visées à l'article 2, § 2, point a), sont fondées sur les caractéristiques biologiques de l'organisme et des systèmes particuliers de production et comprennent : i) dans le cas de la pomme de terre : - à des moments opportuns, une inspection visuelle de la culture en phase de croissance et/ou un prélèvement d'échantillons de pommes de terre de semence et d'autres pommes de terre, en cours de végétation ou stockées;ces échantillons sont soumis à une inspection visuelle, officielle ou officiellement contrôlée, sur tubercules coupés, et - dans le cas des pommes de terre de semence et, le cas échéant, des autres pommes de terre, des tests en laboratoire officiels ou officiellement contrôlés, suivant la méthode décrite à l'annexe II; ii) dans le cas de la tomate : - une inspection visuelle, à des moments opportuns, au moins de la culture en phase de croissance de plants destinés à être replantés pour un usage professionnel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

ANNEXE II Procédure de test pour diagnostiquer, détecter et identifier Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Procédure décrite à l'annexe II de la Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 235 du 21 août 1998).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

ANNEXE III 1. Dans tous les cas d'apparition suspectée pour lesquels on a constaté.lors du ou des test(s) de dépistage pratiqué(s) selon la méthode décrite à l'annexe II pour le matériel végétal énuméré ou, dans tous les autres cas, selon toute autre méthode officiellement agréée, une réaction positive à confirmer ou infirmer par cette méthode, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées : - dans la mesure du possible, le lot, ou une partie de celui-ci (d'où l'échantillon a été prélevé) dans son emballage d'origine avec étiquette, - dans la mesure du possible, la partie restante des échantillons, - tout extrait résiduel et matériel supplémentaire préparé pour le ou les test(s) de dépistage, tels que les lames préparées en vue de tests d'immunofluorescence et - toute documentation pertinente, et ce, jusqu'à l'achèvement de ladite méthode. 2. En cas de confirmation de la présence de l'organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées : - le matériel visé au point 1, - un échantillon de la tomate contaminée ou un échantillon d'aubergine infecté par l'inoculation d'extrait de tubercule ou de plante, le cas échéant et - la culture isolée de l'organisme, et ce, pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue à l'article 5, § 2. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

ANNEXE IV Les éléments sur lesquels porte l'enquête visée à l'article 5, §1er, point a) i), sont les suivants, lorsqu'ils sont pertinents : i) lieux de production : - culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre déclarées contaminées par l'organisme, - culture, actuelle ou passée, de tomates provenant de la même source que les tomates déclarées contaminées par l'organisme, - culture, actuelle ou passée, de pommes de terre ou de tomates placées sous contrôle officiel en raison de la présence suspectée de l'organisme, - culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre qui ont été cultivées dans des lieux de production déclarés contaminés par l'organisme, - culture de pommes de terre ou de tomates situées à proximité de lieux de production contaminés, et notamment des lieux de production partageant du matériel et des installations de production soit directement soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur commun, - utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, d'eaux superficielles provenant d'une source dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée, - utilisation, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, d'eaux superficielles provenant d'une source utilisée en commun avec des lieux de production dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée, - submersion actuelle ou passée par des eaux superficielles dont la contamination par l'organisme est confirmée ou suspectée et ii) eaux superficielles utilisées pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation d'un ou plusieurs champs ou lieux de production dont la contamination par l'organisme est confirmée ou qui ont submergé ceux-ci. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

ANNEXE V 1. La détermination de l'étendue de la contamination probable visée à l'article 5, § 1er, point a) iii) et point c) iii), comprend les éléments suivants, lorsqu'ils sont pertinents : - le matériel végétal énuméré cultivé en un lieu de production déclaré contaminé conformément à l'article 5, § 1er, point a) ii), - le(s) lieu(x) de production ayant, dans le système de production, un lien avec le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, § 1er, point a) ii), y compris ceux partageant l'équipement et les installations de production soit directement soit par l'intermédiaire d'un entrepreneur commun, - le matériel végétal énuméré produit dans le(s) lieu(x) de production visé(s) au tiret précédent, ou présent dans ledit (lesdits) lieu(x) pendant la période où le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, § 1er, point a) ii), était présent dans les lieux de production visés au premier tiret, - les entrepôts où le matériel végétal énuméré provenant des lieux de production visés ci-dessus est manipulé, - tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l'emballage, qui peut avoir été en contact avec le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, § 1er, point a) ii), - tout matériel végétal énuméré entreposé dans des structures ou objets visés au tiret précédent ou en contact avec eux, avant leur nettoyage ou leur désinfection, - à la suite de l'enquête et des essais visés à l'article 5, § 1er, point a) i), dans le cas de la pomme de terre, les tubercules ou les plants ayant un lien de parenté ascendant ou collatéral, par clonage, et, dans le cas de la tomate, une source commune avec le matériel végétal énuméré qui a été déclaré contaminé conformément à l'article 5, § 1er, point a) ii), et pour lequel, bien que les résultats des tests concernant la présence de l'organisme aient été négatifs, il apparaît que la contamination est probable par le biais d'un lien clonal, - le(s) lieu(x) de production du matériel végétal énuméré visé au tiret précédent, - le(s) lieu(x) de production du matériel végétal énuméré utilisant, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation, de l'eau déclarée contaminée conformément à l'article 5, § 1er, point c) ii), - le matériel végétal énuméré produit dans des champs submergés par des eaux superficielles dont la contamination par l'organisme est confirmée.2. La détermination de la propagation possible visée à l'article 5, § 1er, point a) iv) et point c) iii), comprend : i) dans les cas visés à l'article 5, § 1er, point a) iv), la prise en considération des éléments suivants : - la proximité d'autres lieux de production où le matériel végétal énuméré est cultivé, - la production et l'utilisation communes des stocks de pommes de terre de semence, - les lieux de production utilisant, pour l'irrigation ou le traitement par pulvérisation de matériel végétal énuméré, des eaux superficielles dans les cas où il existe ou existait un risque d'écoulement d'eaux superficielles à partir des lieux de production déclarés contaminés conformément à l'article 5, § 1er, point a) ii), ou un risque de submersion de ceux-ci; ii) dans les cas où des eaux superficielles ont été déclarées contaminées conformément à l'article 5, § 1er, point c) ii) : - le(s) lieu(x) de production produisant du matériel végétal énuméré adjacents aux eaux superficielles déclarées contaminées ou risquant d'être submergés par ces eaux, - tout bassin d'irrigation discrète associé aux eaux superficielles déclarées contaminées. 3. Le détail de la notification visée à l'article 5, § 2, premier alinéa, comprend : - la date du signalement de l'apparition suspectée, conformément à l'article 4, et les dates du prélèvement d'échantillons et de la confirmation de la présence de l'organisme conformément à l'article 5, selon le cas, - une description des éléments de la contamination déclarée et de la zone délimitée. 4. Le détail de la notification supplémentaire visée à l'article 5, § 2, deuxième alinéa, comprend : - pour tout envoi ou lot de pommes de terre déclaré contaminé, le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexpédition, le numéro de passeport ou d'enregistrement des producteurs de pommes de terre, entrepôts collectifs et centres d'expédition, selon le cas, - pour tout envoi ou lot de plants de tomates déclaré contaminé, le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire de réexpédition et le numéro de passeport, conformément à la liste de l'annexe V, partie A, chapitre 1, point 2.2 de l'arrêté royal. - la dénomination variétale et la catégorie pour les stocks de pommes de terre de semence et, si possible, dans tous les autres cas, - toutes les autres informations que la Commission pourrait souhaiter en ce qui concerne le foyer déclaré.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

ANNEXE VI 1. Les dispositions visées à l'article 6, § 1er, sont les suivantes : - incinération ou - utilisation comme aliment destiné aux animaux après un traitement thermique de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de survie de l'organisme ou - enfouissement profond dans un site d'élimination ne présentant aucun risque d'écoulement sur des terres agricoles ou de contact avec des sources d'eau susceptibles d'être utilisées pour l'irrigation de terres agricoles ou - transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations d'élimination des déchets officiellement agréées qui sont en conformité avec les dispositions de l'annexe VII ou - d'autres mesures, pour qu'il soit établi qu'elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l'organisme;ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. 2. L'utilisation ou l'élimination appropriées du matériel végétal énuméré visé à l'article 6, § 2, sous le contrôle du Service ou des organismes officiels compétents de l'Etat membre ou des Etats membres concerné(s) et moyennant une communication adéquate entre les organismes officiels compétents de manière à garantir ce contrôle à tout moment ainsi que l'agrément de l'organisme officiel compétent de l'Etat membre où les pommes de terre doivent être conditionnées ou transformées quant aux installations d'élimination des déchets visées aux premier et deuxième tirets, comportent : i) pour les tubercules de pommes de terre : - leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la consommation et leur conditionnement, dans des sites disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets, en emballages prévus pour une livraison et une utilisation directes sans réemballage et destinés à une telle livraison et utilisation directes ou - leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la transformation industrielle après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets ou - une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de l'organisme et sous réserve de l'agrément desdits organismes officiels compétents. Ces mesures sont immédiatement notifiées à la Commission et aux autres Etats membres; ii) pour d'autres parties de plantes comprenant la tige et les débris de feuillage : - leur destruction ou - une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque identifiable de propagation de l'organisme; ces mesures sont notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. 3. Les méthodes appropriées de décontamination des objets visés à l'article 6, § 3, sont le nettoyage et, le cas échéant, la désinfection, de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque identifiable de propagation de l'organisme;elles sont appliquées sous la surveillance du Service. 4. Les diverses mesures à mettre en oeuvre par le Service dans la zone délimitée établie conformément à l'article 5, § 1er, point a) iv), et point c) iii), auxquelles il est fait référence à l'article 6, § 4, sont les suivantes : 4.1. dans les cas où des lieux de production ont été déclarés contaminés conformément à l'article 5, § 1er, point a) ii) : a) dans un champ ou une unité de production en culture protégée déclaré(e) contaminé(e) conformément à l'article 5, § 1er, point a) ii), soit : i) pendant au moins les quatre campagnes suivant la contamination déclarée : - des mesures sont prises en vue d'éliminer les plants spontanés de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les plantes adventices de la famille des solanacées et - ne peuvent être plantés : - ni tubercule ni plant de pommes de terre, - ni plant ni semence de tomates, - en prenant en considération les caractéristiques biologiques de l'organisme : - ni d'autres plantes hôtes, - ni des plantes de l'espèce Brassica pour lesquelles il existe un risque identifié de survie de l'organisme, - ni culture pour laquelle il existe un risque identifié de propagation de l'organisme, - durant la première campagne de récolte des pommes de terre ou des tomates suivant la période indiquée au tiret précédent et à la condition que le champ ait été déclaré exempt de plants spontanés de pommes de terre et de tomates et d'autres plantes hôtes, y compris des plantes adventices de la famille des solanacées, pendant deux campagnes consécutives au moins avant la plantation : - dans le cas des pommes de terre, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation et - des recherches officielles comportant des essais sont effectuées conformément à l'article 2, § 1er, - durant la campagne de récolte des pommes de terre ou des tomates suivant celle visée au tiret précédent et après un cycle approprié de rotation, dans le cas des pommes de terre, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation et, dans le cas des pommes de terre et des tomates, des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 2, § 1er soit : ii) pendant les cinq campagnes suivant celle de la contamination déclarée : - des mesures sont prises en vue d'éliminer les plants spontanés de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les plantes adventices de la famille des solanacées et - le champ est mis et maintenu, durant les trois premières années, soit en jachère nue, soit en céréales selon le risque identifié soit en pâturage permanent, auquel cas il est fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif, soit enherbé pour la production de semence, puis pendant les deux années suivantes, planté de plantes non hôtes de l'organisme pour lesquelles il n'y a pas de risque identifié de survie ou de propagation de l'organisme, - durant la première campagne de récolte de pommes de terre ou de tomates suivant la période visée au tiret précédent : - dans le cas des pommes de terre, des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation, et - des recherches officielles comportant des tests sont effectuées conformément à l'article 2, § 1er;b) dans les autres champs : - au cours de la campagne suivant la contamination déclarée : - aucun tubercule ou plant de pomme de terre ni aucune autre plante hôte de l'organisme n'est planté(e), et des mesures sont prises en vue d'éliminer les plants spontanés de pommes de terre et de tomates ainsi que les autres plantes hôtes, y compris les plantes adventices de la famille des solanacées, selon le cas ou - dans le cas des tubercules de pommes de terre, des pommes de terre de semence officiellement certifiées peuvent être plantées exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation à condition que le Service acquiert la certitude que le risque constitué par les plants spontanés de pommes de terre et de tomates et autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les plantes adventices de la famille des solanacées, a été éliminé.La récolte sur pied est inspectée à des moments opportuns, et des plants spontanés de pommes de terre sont soumis à des essais visant à détecter la présence de l'organisme; en outre, dans le cas des pommes de terre, les tubercules récoltés sont inspectés, - pendant la première campagne suivant celle visée au premier tiret : - dans le cas des pommes de terre, seules des pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées, en vue de la production de pommes de terre de semence ou de conservation, - pendant au moins la deuxième campagne suivant celle visée au premier tiret : - dans le cas des pommes de terre, seules des pommes de terre de semence officiellement certifiées ou des pommes de terre de semence cultivées sous contrôle officiel à partir de pommes de terre de semence officiellement certifiées sont plantées en vue de la production de pommes de terre de semence ou de conservation, - pendant chacune des campagnes visées aux tirets précédents, des mesures sont prises pour éliminer les plants spontanés de pommes de terre et de tomates et les autres plantes hôtes de l'organisme, y compris les plantes adventices de la famille des solanacées, et des recherches officielles telles que prévues à l'article 2, § 1er, sont effectuées; dans les cas où les pommes de terre de semence sont plantées en vue de la production de semence, des tests sont effectués sur les tubercules; c) immédiatement après la déclaration de contamination conformément à l'article 5, § 1er, point a) ii), et pendant chacune des campagnes suivantes jusqu'à, et y compris, la première campagne pour laquelle la récolte de pommes de terre ou de tomates dans le(s) champ(s) déclaré(s) contaminé(s) est autorisée, comme indiqué au point a) : - toutes les machines et installations de stockage sur le lieu de production servant à la production des pommes de terre ou des tomates sont nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon des méthodes appropriées au point 3, - des contrôles officiels des programmes d'irrigation ou de traitement par pulvérisation, y compris l'interdiction de ces programmes sont mis en place en tant que de besoin pour prévenir la propagation de l'organisme;d) dans une unité de production en culture protégée déclarée contaminée conformément à l'article 5, § 1er, point a) ii), permettant le remplacement total du milieu de culture : - aucun tubercule ou plant de pomme de terre ni aucune autre plante hôte de l'organisme, y compris les plants et semences de tomate, n'est planté(e), sauf si ladite unité a été soumise à des mesures sous contrôle officiel visant à l'élimination de l'organisme et de tout matériel végétal hôte, y compris, au moins, le remplacement complet du milieu de culture et du matériel associé ainsi que le nettoyage et, le cas échéant, la désinfection de ladite unité et de tout l'équipement, et si, par la suite, elle a été agréée pour la production de pommes de terre ou de tomates par le Service et - la production de pommes de terre est issue de pommes de terre de semence officiellement certifiées ou de minitubercules ou de microplantes provenant de sources testées, - des contrôles officiels des programmes d'irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l'interdiction de tels programmes, sont mis en place en tant que de besoin pour prévenir la propagation de l'organisme. 4.2. à l'intérieur de la zone délimitée, sans préjudice des mesures énumérées au point 4.1, le Service : a) immédiatement après la contamination déclarée et pendant au moins trois campagnes : aa) dans les cas où la zone délimitée a été déterminée conformément à l'article 5, § 1er, point a) iv) : - surveille les installations pratiquant la culture, le stockage et la manutention de tubercules de pommes de terre ou de tomates, ainsi que les locaux des entreprises exploitant sous contrat du matériel utilisé pour la production de pommes de terre ou de tomates, - exige le nettoyage et, en tant que de besoin, la désinfection du matériel et des entrepôts de ces installations, par les méthodes appropriées visées au point 3, - exige que seules des semences certifiées ou des semences cultivées sous contrôle officiel soient plantées pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone, et que soient soumises à des tests les pommes de terre de semence récoltées sur des lieux de production dont il a été établi qu'ils sont probablement contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, point a) iii), - exige, dans toutes les entreprises de la zone, la manutention séparée des pommes de terre de semence et des pommes de terre de conservation, - procède à des recherches officielles conformément à l'article 2, § 1er; ab) dans les cas où des eaux superficielles ont été déclarées contaminées conformément à l'article 5, § 1er, point c) ii), ou incluses parmi les éléments de propagation possible de l'organisme conformément à l'annexe V, point 2 : - procède à une enquête annuelle à des moments opportuns, y compris au prélèvement d'échantillons d'eaux superficielles et de plantes hôtes appropriées de la famille des solanacées dans les sources appropriées ainsi qu'à des tests effectués : - pour le matériel végétal énuméré, selon la méthode pertinente décrite à l'annexe II ou - dans les autres cas, selon toute autre méthode officiellement agréée, - met en place des contrôles officiels des programmes d'irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l'interdiction de l'utilisation de l'eau déclarée contaminée pour l'irrigation et le traitement par pulvérisation du matériel végétal énuméré et, le cas échéant, d'autres plantes hôtes, pour prévenir la propagation de l'organisme; cette interdiction peut être réexaminée sur la base des résultats obtenus au cours de ladite enquête annuelle, - dans les cas où des effluents liquides sont contaminés, met en place des contrôles officiels de l'élimination des déchets d'entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant du matériel végétal énuméré; b) établit, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de pommes de terre de semence sur une période appropriée. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

ANNEXE VII Les installations d'élimination des déchets officiellement agréées et visées à l'annexe VI, point 1, quatrième tiret, respectent les dispositions suivantes, de manière à prévenir le risque de propagation de l'organisme : i) les déchets de transformation de pommes de terre et de tomates (y compris les épluchures de pommes de terre ainsi que les pommes de terre et tomates éliminées) et tous autres déchets solides de pommes de terre et de tomates sont éliminés : - par enfouissement profond dans un site d'élimination ne présentant aucun risque d'écoulement sur des terres agricoles ou de contact avec des sources d'eau susceptibles d'être utilisées pour l'irrigation de terres agricoles.Les déchets sont acheminés directement vers le site dans des conditions d'isolement prévenant tout risque de perte des déchets ou - par incinération; ii) effluents liquides de transformation : avant leur élimination, les effluents liquides contenant des solides en suspension sont soumis à un procédé de filtration ou de décantation afin d'éliminer ces solides. Ces derniers sont éliminés ainsi qu'il est précisé au point i).

Les effluents liquides sont ensuite : - chauffés à une température minimale de 70 °C pendant au moins 30 minutes, avant leur élimination ou - éliminés d'une autre manière sous réserve d'agrément officiel et sous contrôle officiel, de telle sorte qu'il n'y ait aucun risque de contact des déchets avec des terres agricoles ou des sources d'eau qui pourraient être utilisées pour l'irrigation des terres agricoles; les modalités en sont notifiées aux autres Etats membres ainsi qu'à la Commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 30 août 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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