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Arrêté Ministériel du 30 avril 1999
publié le 01 juin 1999

Arrêté ministériel adaptant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à la charte de l'assuré social

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012357
pub.
01/06/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/30/1999012357/moniteur
moniteur
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30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel adaptant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à la charte de l'assuré social (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, notamment les articles 7, alinéa 2, et 16, alinéa 2, remplacé par la loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, 24, modifié par l'arrêté royal du 30 avril 1999, et 26bis, inséré par l'arrêté royal du 30 avril 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 1er, modifié par les arrêtés ministériels du 30 juin 1992, 22 décembre 1992, 27 mai 1993, 15 juillet 1993 et 30 novembre 1995, et 4;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la Charte » de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier 1997, de sorte que les mesures d'exécution doivent aussi produire leurs effets le 1er janvier 1997, pour autant qu'il soit possible matériellement; que les différentes institutions de sécurité sociale devaient rédiger les projets d'arrêtés pour leur secteur afin d'adapter leur réglementation aux dispositions de la charte; que pour assurer l'exécution de cette loi dans le secteur de l'assurance-chômage et afin de garantir la protection de l'assuré social visée par le législateur par le biais de la charte, il est indispensable que le présent arrêté soit pris dans les délais le plus brefs;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels du 30 juin 1992, 22 décembre 1992, 27 mai 1993, 15 juillet 1993 et 30 novembre 1995, est complété comme suit : « 17° la Charte: la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Pour s'acquitter de la mission en matière de notification telle que prescrite à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 1° de l'arrêté royal, l'organisme de paiement doit transmettre au chômeur un document reprenant au moins les données mentionnées ci-après : 1° les références du dossier, notamment le numéro d'identification du chômeur pour la sécurité sociale;2° les montants journaliers bruts auxquels, sauf modification de sa situation, le chômeur a droit sur base de la carte d'allocations, s'il continue à satisfaire aux conditions d'octroi, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces montants sont applicables;3° un texte explicatif, dont le contenu a été approuvé par l'Office, contenant des informations générales, notamment les conditions pour pouvoir bénéficier effectivement des allocations, le régime d'indemnisation et le mode de calcul du montant de l'allocation pour un mois considéré;ce texte ne doit pas être joint s'il a déjà été transmis antérieurement en application de l'article 136 de l'arrêté royal; 4° la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal du travail au moyen d'une lettre signée, adressée par recommandé ou déposée au greffe, dans les 3 mois qui suivent la notification, l'adresse du tribunal du travail compétent, la possibilité de comparaître en personne devant le tribunal ou de se faire représenter par un avocat, par une organisation représentative des travailleurs ou éventuellement par un membre de la famille et le fait qu'en règle générale le travailleur ne doit pas payer de frais judiciaires;5° la possibilité d'obtenir des précisions concernant la décision et l'allocation d'un mois considéré auprès du service d'information de l'organisme de paiement, en précisant où et quand ce service peut être contacté. Pour s'acquitter de la mission en matière de notification telle que prescrite à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 2° de l'arrêté royal, l'organisme de paiement doit transmettre au chômeur un document reprenant au moins les données mentionnées ci-après : 1° les données mentionnées à l'alinéa précédent, 1°, 4° et 5°;2° le constat que des montants indus ont été payés, le montant total de ce paiement indu, le mode de calcul de ce montant et le délai de prescription pris en considération;3° le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;4° les motifs de l'élimination ou du rejet communiqués dans le cadre de l'article 164, formulés par l'organisme de paiement dans un langage compréhensible, ou une motivation rédigée par lui lorsqu'il retient des sommes sur des paiements qu'il effectue avant que la décision d'élimination ou de rejet ne lui soit communiquée;5° la possibilité de soumettre une proposition motivée de remboursement échelonné;6° dans les cas déterminés par l'Office, la possibilité d'introduire un recours auprès du directeur sur base de l'article 167, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal lorsque l'organisme de paiement récupère des allocations à la suite d'un rejet ou d'une élimination des dépenses résultant exclusivement d'une faute de l'organisme de paiement.»

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant un article 4bis, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis - Dispositions prises en exécution de l'article 26bis de l'arrêté royal, portant des dispositions générales.

Article 4bis.La notification visée à l'article 26bis, § 2, alinéa 1er, 2° à 4° et 6° de l'arrêté royal doit, outre la motivation, contenir notamment les données suivantes : 1° les références du dossier, notamment le numéro d'identification du chômeur pour la sécurité sociale;2° la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal du travail au moyen d'une lettre signée, adressée par recommandé ou déposée au greffe, dans les 3 mois qui suivent la notification, l'adresse du tribunal du travail compétent, la possibilité de comparaître en personne devant le tribunal ou de se faire représenter par un avocat, par une organisation représentative des travailleurs ou éventuellement par un membre de la famille et le fait qu'en règle générale le travailleur ne doit pas payer de frais judiciaires;3° la possibilité d'obtenir des précisions concernant la décision auprès du service d'information de l'organisme de paiement;4° en outre, s'il s'agit d'une décision de récupération : a) le constat que des montants indus ont été payés ainsi que, s'il est déjà connu, le montant total du paiement indu, le mode de calcul de ce montant et le délai de prescription pris en considération;si ce montant ne peut être communiqué qu'après la clôture de la procédure de vérification visée à l'article 164 de l'arrêté royal, le délai d'introduction d'un recours auprès du tribunal du travail contre la décision de récupération et contre le montant de la récupération ne prend cours qu'à partir de la date de cette communication ultérieure; b) le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;c) la possibilité de soumettre une proposition motivée de remboursement échelonné;d) la possibilité pour l'Office de renoncer à la récupération de montants payés indûment et la procédure qui doit être suivie à cet effet.».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les obligations mentionnées ci-après, découlant de l'arrêté ministériel précité du 26 novembre 1991, tel que modifié par le présent arrêté, ne sont applicables qu'à partir du 1er jour du septième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge : - la communication des données mentionnées à l'article 4, alinéa 1er; - la communication de la possibilité mentionnée à l'article 4, alinéa 2, 6°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de communiquer les données visées à l'article 4, alinéa 2, 1° à 5°, découlant de l'arrêté ministériel précité du 26 novembre 1991, tel que modifié par le présent arrêté, n'est applicable qu' à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 1999.

Mme M. SMET _______ Note (1) Références au, Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Loi du 11 avril 1995, Moniteur belge du 6 septembre 1995.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Loi du 25 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022622 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social fermer, Moniteur belge du 13 septembre 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 30 avril 1999, Moniteur belge du 1erjuin 1999.

Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992.

Arrêté ministériel du 30 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté ministériel du 22 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992.

Arrêté ministériel du 27 mai 1993, Moniteur belge du 10 juin 1993.

Arrêté ministériel du 15 juillet 1993, Moniteur belge du 24 juillet 1993.

Arrêté ministériel du 30 novembre 1995, Moniteur belge du 20 décembre 1995.

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