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Arrêté Ministériel du 30 avril 2013
publié le 05 juin 2013

Arrêté ministériel accordant délégations de pouvoirs en matière financière aux Président du Comité de Direction, Directeurs généraux, Directeurs d'encadrement et à certains fonctionnaires de l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2013015121
pub.
05/06/2013
prom.
30/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/30/2013015121/moniteur
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30 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel accordant délégations de pouvoirs en matière financière aux Président du Comité de Direction, Directeurs généraux, Directeurs d'encadrement et à certains fonctionnaires de l'Administration centrale du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement


Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre de la Coopération au Développement, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée jusqu'à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoirs en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions, de travaux publics au niveau fédéral, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, telle que modifiée jusqu'à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 février 2003;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, telle que modifiée jusqu'à ce jour;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mars 2013;

Considérant qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement du Service public fédéral Affaires étrangères, Commrce extérieur et Coopération au Développement de déléguer un certain nombre de compétences ministérielles à certains fonctionnaires du département;

Sur proposition du Président du Comité de Direction, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Catégorie A : le Président du Comité de direction du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;2° Catégorie B : les Directeurs généraux et les Directeurs d'encadrement, soit : a) le Directeur général des Affaires bilatérales;b) le Directeur général des Affaires consulaires;c) le Directeur général de la Coopération au Développement;d) le Directeur général des Affaires européennes;e) le Directeur général des Affaires juridiques;f) le Directeur général des Affaires multilatérales et de la Mondialisation;g) le Directeur d'encadrement de la Direction d'encadrement Personnel et Organisation;h) le Directeur d'encadrement de la Direction d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication;i) le Directeur d'encadrement de la direction d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion;3° Catégorie C : a) les fonctionnaires de niveau A dirigeant les services rattachés au Président du Comité de Direction;b) les fonctionnaires de niveau A placés sous l'autorité hiérarchique immédiate d'un Directeur général ou d'un Directeur d'encadrement;c) le chef de la Direction Protocole;d) le chef de la Direction Presse et Communication;4° Catégorie D : les agents de niveau A placés sous l'autorité hiérarchique immédiate d'un fonctionnaire de la catégorie C;5° la CTB : la « Coopération technique belge », société anonyme de droit public à finalité sociale, créée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer;6° la convention avec la CTB : la convention d'attribution de tâches de service public entre l'Etat belge et la CTB, au sens de l'article 15, § 2, 2°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer;7° le contrat de gestion avec la CTB : le contrat le plus récent entre l'Etat belge et la CTB, fixant les modalités générales de leurs relations juridiques, approuvé par arrêté royal;8° la coopération déléguée : une modalité selon laquelle la Coopération belge au Développement conclut une convention avec un autre bailleur multilatéral ou bilatéral public.La coopération déléguée est dite passive lorsqu'elle confie à l'autre bailleur les moyens et l'exécution de l'intervention et dite active lorsque l'exécution de l'intervention se fait par la Belgique avec des fonds provenant d'autres donateurs.

Art. 2.Nonobstant les délégations reprises dans le présent arrêté, le Ministre compétent ou la hiérarchie se réserve le droit d'évoquer toute affaire dont il est question ci-dessous.

Art. 3.En cas d'absence ou d'empêchement de l'ordonnateur délégué, ce dernier, ou à défaut son supérieur hiérarchique, désigne, par écrit et pour une période déterminée, un collaborateur d'une catégorie inférieure pour le remplacer.

Le collaborateur remplaçant signe toujours « par ordre » et annexe la délégation écrite.

Art. 4.Sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 14, dans les limites des délégations qui lui sont accordées, toute modification aux documents faisant partie de l'engagement juridique doit être approuvée par le titulaire de la fonction qui a approuvé le document d'origine.

Art. 5.Aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent arrêté.

Art. 6.Tous les montants repris dans le présent arrêté s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise. CHAPITRE II. - Marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour compte de l'Etat

Art. 7.Pour autant que l'objet du marché, s'il est estimé à plus de 67.000 EUR, ait été approuvé par le Ministre concerné et quel que soit le mode de passation envisagé, délégation est donnée en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : 1° au fonctionnaire de la catégorie A jusqu'à concurrence de 500.000 EUR. Ce montant ne peut toutefois atteindre 270.000 EUR pour les marchés publics de services à passer par procédure négociée sans publicité.

En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, le Président du Comité de Direction est autorisé à exercer les pouvoirs dont question ci-dessus dans les limites fixées par l'arrêté royal du 14 octobre 1996; 2° aux fonctionnaires de la catégorie B jusqu'à concurrence de 250.000 EUR; 3° aux fonctionnaires de la catégorie C jusqu'à concurrence de 100.000 EUR.

Art. 8.Au sein de chaque direction générale ou direction d'encadrement, la délégation reprise à l'article 7 ci-dessus comprend le pouvoir de : - choisir le mode de passation; - arrêté le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu; - engager la procédure; - sélectionner les candidats à un marché; - attribuer un marché en signant la lettre de notification ou le bon de commande; - renoncer à passer un marché; - recommencer la procédure, au besoin suivant un autre mode de passation.

Le pouvoir de déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu, de transiger et de remettre les amendes pour retard d'exécution ne peut par contre être exercé que par l'autorité hiérarchique supérieure.

Art. 9.Dans le cadre de marchés publics approuvés par le Ministre des Affaires étrangères ou le Ministre de la Coopération au Développement ou par l'ordonnateur délégué en vertu de l'article 7, les documents reprenant l'imputation budgétaire introduite dans le système intégré SAP FEDCOM peuvent être signés par les fonctionnaires de la catégorie D.

Art. 10.Dans le cadre de marchés publics approuvés par le Ministre des Affaires étrangères ou le Ministre de la Coopération au Développement ou par l'ordonateur délégué en vertu de l'article 7, délégation en matière de confirmation de la réception de biens, de travaux et de services est donnée au fonctionnaire en charge du dossier. Celui-ci ne peut en aucun cas être la personne désignée aux articles 9 et 11. Il signe les factures, déclarations de créances, état de débours et autres titres de créances en y apposant la mention « pour réception conforme » ou « pour services rendus ».

Art. 11.Dans le cadre de marchés publics approuvés par le Ministre des Affaires étrangères ou le Ministre de la Coopération au Développement ou par le fonctionnaire compétent en vertu de l'article 7, délégations en matière de signature, précédée de la mention « Lu et approuvé », des factures et autres titres de créances sont données aux fonctionnaires de la catégorie C, pour les matières de leur compétence et pour autant que les dépenses aient été régulièrement engagées. CHAPITRE III. - Octroi de subsides et de contributions volontaires

Art. 12.L'octroi de subsides et de contributions volontaires se fait uniquement par arrêté royal ou ministériel.

Art. 13.Le pouvoir d'approuver ou de refuser les propositions de modification aux programmes et projets subsidiés est délégué aux fonctionnaires de la catégorie C, à moins qu'en exécution de la réglementation, une adaptation de l'arrêté royal ou ministériel qui octroie le subside soit exigée.

Art. 14.L'utilisation des subventions, subsides et autres formes éventuelles de préfinancement doit être justifiée par le bénéficiaire.

Compte tenu des modalités prévues lors de l'attribution, un rapport de contrôle doit être établi concernant tant le contrôle comptable que celui de l'exécution conforme et de la régularité.

Le pouvoir d'approuver ou de refuser les dossiers justificatifs en ce compris le rapport de contrôle est accordé, sans limitation de montant, aux fonctionnaires de la catégorie C. Les rapports de conrôle sont signés par le fonctionnaire délégué sous la mention « Lu et approuvé ».

Art. 15.La clôture du dossier comprend l'élaboration d'un rapport final. Le rapport contient un aperçu du montant engagé, des montants liquidés, de la justification acceptée et du solde avec son traitement ultérieur. Suivant la réglementation existante, il peut être nécessaire de récupérer le solde et de constituer un dossier de : 1° désengagement;2° report vers un nouveau projet ou programme;3° récupération lors d'un paiement suivant;4° droit constaté. Le pouvoir d'approuver ou de refuser le rapport final est accordé, sans limitation de montant, aux fonctionnaires de la catégorie C.

Art. 16.Les documents reprenant l'imputation budgétaire introduite dans le système intégré SAP FEDCOM de subsides ou de contributions volontaires peuvent être signés par les fonctionnaires de la categorie D. Par contre, les déclarations de créance des bénéficiaires des subsides seront signées avec la mention « Lu et approuvé » par les fonctionnaires de la catégorie C. CHAPITRE IV. - Relations avec la CTB

Art. 17.Délégation est accordée jusqu'à 3.000.000 EUR au Directeur général de la Coopération au Developpement pour l'approbation et la modification des conventions d'attribution de tâches de service public, au sens de l'article 15, § 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer.

Art. 18.Les documents reprenant l'imputation budgétaire introduite dans le système intégré SAP FEDCOM des montants à engager pour la CTB et les propositions d'enregistrement des conventions pluriannuelles avec les pays partenaires peuvent être signées par les fonctionnaires de la catégorie D. Les factures, déclarations de créance, autres titres de créances et justificatifs prévus par le contrat de gestion de la CTB sont approuvés par : 1° le Directeur général de la Coopération au Développement sans limitation de montant; 2° les fonctionnaires de la catégorie C jusqu'à concurrence de 1.000.000 EUR. CHAPITRE V. - Matières particulières

Art. 19.Le pouvoir de signer les états estimatifs qui accompagnent les propositions d'engagements provisionnels est délégué aux fonctionnaires des catégories B pour la gestion des crédits qui leur sont accordés. Pour les services rattachés au Président du Comité de Direction, ces documents peuvent être signés par les fonctionnaires de la catégorie C repris à l'article 1er.

Les documents reprenant l'imputation budgétaire introduite dans le système intégré SAP FEDCOM des engagements provisionnels peuvent par contre être signés par les fonctionnaires de la catégorie D.

Art. 20.Les fonctionnaires des catégories A et B ont délégation, chacun pour la gestion des crédits qui leur sont accordés, pour approuver les comptes des comptables.

La délégation peut également être exercée par le fonctionnaire de surveillance désigné à cet effet.

Art. 21.Les fonctionnaires des catégories C ont délégation, chacun pour la gestion des crédits qui leur sont accordés, pour établir les droits constatés.

Art. 22.Délégation est accordée au Directeur général de la Coopération au Développement pour la modification d'accords de coopération avec d'autres bailleurs pour des interventions de coopération déléguée passive pour autant que cette modification n'ait pas d'incidence budgétaire.

Art. 23.Délégation est accordée jusqu'à 3.000.000 EUR au Directeur général de la Coopération au Développement pour l'approbation et la modification d'accords de coopération avec d'autres bailleurs et pour des accords spécifiques entre la Belgique et des pays partenaires pour des interventions de coopération déléguée active.

Art. 24.Délégation est accordée au Directeur général de la Coopération au développement pour approuver, y compris l'approbation de l'échange de lettres y afférente : - dans les limites des engagements existants, toute modification d'une Convention spécifique avec un pays partenaire, pour autant que cette modification n'ait pas d'incidence budgétaire; - le transfert des soldes de projets terminés, jusqu'à concurrence d'un montant de 5 % du budget couvert par la Convention spécifique d'origine, pour autant que cette modification n'ait pas d'incidence budgétaire à l'intérieur du programme de coopération existant convenu avec le pays partenaire.

Art. 25.Le Directeur général des Affaires consulaires est autorisé à approuver : 1° les prestations de secours provisoires aux Belges et autres citoyens de l'Union européenne à l'étranger, leurs frais éventuels de rapatriement et les frais éventuels d'obsèques sur place des Belges décédés à l'étranger;2° la prise en charge par le budget du département des frais de déplacement, de séjour et de médiation familiale internatinale dans la cadre d'un enlèvement international d'enfant.

Art. 26.Le Directeur général des Affaires juridiques est autorisé à : 1° approuver les dépenses en matière d'indemnités et frais de justice pour lesquels la responsabilité de l'Etat n'est pas contestée;2° approuver les notes de frais et honoraires d'avocats;3° transiger dans le cadre de litiges en cours en vue de leur liquidation.Il fournit toutefois annuellement au Comité de Direction la liste des dossiers pour lesquels il a conclu une transaction.

Art. 27.Le Directeur d'encadrement de la Direction d'encadrement Personnel et Organisation reçoit délégation pour : 1° conclure les contrats de location de biens immobiliers sis à l'étranger, en ce compris les contrats de sous-location et de cession de bail;2° autoriser les Chefs de poste à exercer cette compétence dans leur juridiction.

Art. 28.Dans le respect du principe de la séparation des fonctions, le Directeur d'encadrement de la direction d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion désigne les fonctionnaires des catégories C et D qui reçoivent délégation pour : 1° approuver dans le système intégré SAP FEDCOM les bons de commande qui y sont introduits;2° liquider les dépenses introduites dans le système dont question au point 1° ci-dessus;3° approvisionner les fonds de roulement des postes à l'étranger;4° approuver toute créance concernant les frais et indemnités de missions de personnes du département ou étrangères à l'administraiton ainsi que les réquisitoires pour l'acquisition des titres de voyages, pour autant que ces missions aient été approuvées préalablement par l'autorité compétente, conformément aux délégations administratives.

Art. 29.Dans des matières particulières non mentionnées ci-avant, les documents reprenant l'imputation budgétaire introduite dans le système intégré SAP FEDCOM peuvent être signées par les fonctionnaires de la catégorie D pour autant que le titre de créance ait été approuvé par les fonctionnaires des catégories B. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 30.Tous les arrêtés ministériels précédents accordant délégations de pouvoirs en matière financière à certains fonctionnaires de l'Administration centrale du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont abrogés.

Art. 31.Copie du présent arrêté est transmise à la Cour des Comptes pour information.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 33.Le Président du Comité de Direction est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 avril 2013.

Le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE

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