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Arrêté Ministériel du 30 avril 2014
publié le 02 juillet 2014

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 portant octroi d'aides aux entreprises à titre de compensation des coûts des émissions indirectes

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autorite flamande
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2014203372
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02/07/2014
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30/04/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Economie, Sciences et Innovation


30 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 portant octroi d'aides aux entreprises à titre de compensation des coûts des émissions indirectes


LE MINISTRE FLAMAND DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE EXTERIEURE, DE L'AGRICULTURE ET DE LA RURALITE ET LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE LA CULTURE, Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 38, alinéa trois ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 portant octroi d'aides aux entreprises à titre de compensation des coûts des émissions indirectes, notamment l'article 1er, 1°, l'article 2, 3, l'article 9, § 3, alinéas deux et trois, l'article 15, alinéa trois, l'article 16, alinéa trois, les articles 23 et 27 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2014 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que les lignes directrices européennes (2012/C 158/04) rendent possible l'aide pour la compensation de coûts d'émission indirectes effectués à partir du 1er janvier 2013 ; que la demande d'aide à titre de compensation des coûts d'émission indirectes de l'année calendaire 2013 doit être introduite avant le 30 janvier 2014 ; que les entreprises ont une perte importante de leur part de marché suite à ces coûts supplémentaires vis-à-vis de pays en dehors de l'Union européenne ; que cette inégalité doit être éliminée d'urgence ;

Considérant que pour ces raisons, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° capacité initialement installée : le niveau d'activité annuelle liée à la sous-installation, calculé sur la base de la moyenne des deux niveaux d'activité mensuelle les plus élevés pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011 inclus ;2° extension significative de capacité : une augmentation significative de la capacité initialement installée d'une sous-installation déjà répondant aux descriptions suivantes : a) il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante ;b) la sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initialement avant la modification ;c) la capacité augmentée entraîne une augmentation du montant de la subvention annuelle accordé à l'installation d'au moins 4000 euros ;3° le niveau d'activité : a) pour une sous-installation avec référentiel de produit : le volume de production lié à la sous-installation ;b) pour une sous-installation « alternative » : la consommation d'électricité de base liée à la sous-installation ;4° consommation d'électricité de base : la consommation d'électricité moyenne pendant la période de référence 2005-2011 affectée dans une installation pour la fabrication de produits relevant des activités, visées à l'annexe II des lignes directrices relatives à l'aide pour les coûts des émissions, exprimées en MWh par année calendaire. L'électricité qui est affectée à la fabrication de produits pour lesquels un référentiel d'efficacité spécifique au produit a été établi conformément à l'annexe III des lignes directrices concernant les aides des coûts des émissions indirectes, est exclue. L'année calendaire avec la consommation d'électricité la plus basse est exclue de la période de référence septennale. Lorsque l'installation n'a pas été exploitée pendant au moins un an dans la période de 2005 à 2011 incluse, la consommation d'électricité de base est assimilée à la consommation d'électricité annuelle de l'année calendaire pour laquelle l'aide est calculée, jusqu'à la disponibilité de données sur les quatre années d'exploitation. A partir de ce moment, la consommation d'électricité de base égale la moyenne des extrants réels dans la période quadriennale, l'année calendaire avec la consommation d'électricité la plus basse étant exclue ; 5° volume de production de base : la production moyenne d'un produit telle que visée à l'annexe III des lignes directrices concernant les aides des coûts des émissions indirectes pendant la période de référence 2005-2011, exprimée en tonnes par année calendaire.L'année calendaire avec le volume de production le plus bas est exclue de ladite période de référence septennale. Lorsque l'installation n'a pas été exploitée pendant au moins un an dans la période de 2005 à 2011 incluse, le volume de production de base est assimilé à la production annuelle de l'année calendaire pour laquelle l'aide est calculée, jusqu'à la disponibilité de données sur les quatre années d'exploitation. A partir de ce moment, le volume de production de base égale la moyenne des extrants réels dans la période quadriennale, l'année calendaire avec le volume de production le plus bas étant exclue ; 6° arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises à titre de compensation des coûts des émissions indirectes ;7° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;8° consommation d'électricité : la consommation actuelle d'électricité annuelle, exprimée en MWh par année calendaire, affectée à la fabrication de produits ; 9° convention énergétique : la convention, telle que visée à l'article 7.7.1 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'Energie ; 10° sous-installation « alternative » : les entrants ne relevant pas d'une sous-installation de référentiel produit, les extrants et la consommation d'électricité correspondante relative à la fabrication de produits relevant des activités, visées à l'annexe II des lignes directrices concernant les aides des coûts des émissions indirectes ;11° capacité installée suivant une extension de capacité importante : le niveau d'activité annuelle liée à la sous-installation, calculé sur la base de la moyenne des deux niveaux d'activité mensuelle les plus élevés dans une période continue de six mois ;12° installation : a) pour les entreprises relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2012 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes et l'introduction de mécanismes de flexibilité : un établissement BKG ;b) pour les entreprises relevant du point a), mais impliquant des activités en dehors des limites de l'établissement BKG telles que visées à l'annexe II des lignes directrices relatives à l'aide des coûts des émissions indirectes et pour les entreprises ne relevant pas du point a) : une unité fixe technique dans laquelle sont réalisées une ou plusieurs des activités et processus, visés à l'annexe II des lignes directrices concernant les aides des coûts des émissions indirectes, ainsi que d'autres activités s'y rapportant directement et réalisées au même endroit qui ont un lien technique avec les activités précitées et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;13° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Economie ;14° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012 ;15° sous-installation avec référentiel de produit : les intrants, les extrants et la consommation d'électricité y liée relative à la fabrication d'un produit tel que visé à l'annexe III des lignes directrices concernant les aides des coûts des émissions indirectes ;16° volume de production : la production actuelle d'un produit tel que visé à l'annexe III des lignes directrices concernant les aides des coûts des émissions indirectes, exprimée en tonnes par année calendaire ;17° référentiel d'efficacité spécifique au produit pour la consommation d'électricité : la consommation d'électricité spécifique au produit définie au niveau Prodcom 8, exprimée en MWh/tonnes d'extrants, réalisée à l'aide des méthodes de production les plus efficaces en termes d'électricité pour le produit concerné.Ces dernières ont été fixées par produit à l'annexe III des lignes directrices concernant les aides des coûts des émissions indirectes ; 18° volume de production de référence : le volume de production, exprimé en tonnes par année calendaire, dont le montant de l'aide est calculé pour la sous-installation avec référentiel de produit ;19° lignes directrices concernant les aides des coûts des émissions indirectes : la communication de la Commission 'Lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012', publiée au Journal officiel du 5 juin 2012, C 158/4 ;20° aide : l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012 ;21° bureau de vérification : l'organisation, visée à l'article 10 de la convention de benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, telle qu'approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002, qui est désignée pour veiller sur l'exécution correcte de la convention précitée. CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 2.En exécution de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014, il est entendu par dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale : les dettes arriérées de 3000 euros ou plus auprès de l'Office national de Sécurité sociale, qu'une objection ou un appel a été introduit ou non contre une demande de l'Office national de Sécurité sociale. Les dettes faisant l'objet d'un plan de paiement dûment respecté, ne sont pas considérées comme des dettes arriérées.

Art. 3.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014, seules les entreprises avec plusieurs établissements disposant d'une installation dont les coûts des émissions indirectes sont subventionnés doivent s'adhérer à une convention énergétique. CHAPITRE 3. - Calcul du montant de la subvention Section 1re. - Généralités

Art. 4.Si la somme des volumes de production des années calendaires précédant l'année calendaire a depuis 2013, en exécution de l'article 9, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014, est supérieure à la somme des volumes de production de base pendant ces années-ci, le volume de production de référence pour l'année calendaire a est calculé en ajoutant cette différence au volume de production.

Si la somme des volumes de production des années calendaires précédant l'année calendaire a depuis 2013, en exécution de l'article 9, § 3, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014, est inférieure à la somme des volumes de production de base pendant ces années-ci, le volume de production de référence pour l'année calendaire a est calculé en ajoutant cette différence au volume de production. Section 2. - Extension de capacité importante

Art. 5.En exécution de l'article 1er, 1°, et l'article 15, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014, il est entendu par une extension de capacité: la différence entre la capacité initialement installée d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension de capacité importante. Section 3. - Utilisation de capacité réduite

Art. 6.Si, dans une certaine année calendaire, le volume de production ou la consommation d'électricité d'une sous-installation baisse de 90 % ou plus par rapport au volume de production de base ou à la consommation d'électricité de base, en exécution de l'article 16, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014, le volume de production de base ou la consommation d'électricité de base est réduite à zéro pour l'année calendaire concernée et aucune subvention n'est accordée. CHAPITRE 4. - Procédure

Art. 7.L'entreprise introduit une demande de subvention par écrit à l'aide d'un formulaire de demande mis à disposition au site web de l' « Agentschap Ondernemen » auprès du bureau de vérification et de l' « Agentschap Ondernemen ».

La date de l'introduction de la demande de subvention auprès du bureau de vérification est considérée comme la date de l'introduction de la demande de subvention.

Une déclaration sur l'honneur signée est jointe au formulaire de demande. En conséquence, les données remplies sont censées correspondre à la vérité et aux conditions du décret du 16 mars 2012, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 8.Le bureau de vérification vérifie les chiffres remplis au formulaire de demande et fait savoir dans un rapport de vérification à l' « Agentschap Ondernemen » s'il peut être indiqué avec un degré raisonnable de certitude que les données rapportées sont libres de mentions inexactes telles que visées à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014.

Le bureau de vérification informe l'entreprise par écrit du rapport de vérification visé à l'alinéa premier. La date de l'e-mail ou la date de la poste vaut comme date de réception.

Art. 9.Le cas échéant, l'entreprise adapte le formulaire de demande et le dépose par écrit, ensemble avec le rapport de vérification et la déclaration sur l'honneur signée, visée à l'article 7, alinéa trois, auprès de l' « Agentschap Ondernemen », dans une période de quatorze jours calendaires après la réception du rapport de vérification.

Art. 10.L'« Agentschap Ondernemen » juge si l'entreprise répond aux conditions, visées au décret du 16 mars 2012, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 et au présent arrêté, et fixe le montant de la subvention tel que visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014.

Art. 11.Le Ministre donne délégation à l'« Agentschap Ondernemen » pour statuer sur l'octroi de subventions.

Art. 12.L'entreprise est informée par écrit de la décision par l'« Agentschap Ondernemen » tel que visé à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014.

Art. 13.Conformément à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014, la subvention à l'entreprise est payée à l'entreprise au plus tard douze mois après la date limite d'introduction de la demande de subvention, visée à l'article 17, alinéas premier et deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 14.Le présent arrêté et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2014 portant octroi d'aides aux entreprises à titre de compensation des coûts d'émission indirectes entrent en vigueur le 1er mai 2014.

Bruxelles, le 30 avril 2014.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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