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Arrêté Ministériel du 30 avril 2017
publié le 19 mai 2017

Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes

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autorite flamande
numac
2017040318
pub.
19/05/2017
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30/04/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


30 AVRIL 2017. - Arrêté ministériel établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes


Le ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 2°, a, b et c ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 23, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 16 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, article 26, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 26 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles, article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, article 22 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2017 ;

Vu la concertation entre les Gouvernements des Régions et l'Autorité fédérale du 16 mars 2017, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 mars 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti et que la demande d'avis a été supprimée du rôle le 28 avril 2017 ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les généralités concernant le règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes, visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles et à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, sont reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 2.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de céréales doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de plantes fourragères doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont reprises à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 4.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de betteraves de variétés agricoles doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont reprises à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de plantes oléagineuses et à fibres, à l'exception du lin, doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont reprises à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 6.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de lin textile doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont reprises à l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Les conditions et normes spécifiques auxquelles les semences de légumes et de chicorée industrielle doivent satisfaire lors du contrôle et de la certification sont reprises à l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes, modifié par l'arrêté ministériel du 21 mai 2012, l'arrêté ministériel du 27 septembre 2013 et l'arrêté ministériel du 24 février 2015, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2017.

Bruxelles, le 30 avril 2017.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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