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Arrêté Ministériel du 30 avril 2019
publié le 04 septembre 2019

Arrêté ministériel fixant les exigences de qualité minimales pour les équipes multidisciplinaires qui sont reconnues par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées

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autorite flamande
numac
2019041923
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04/09/2019
prom.
30/04/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


30 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel fixant les exigences de qualité minimales pour les équipes multidisciplinaires qui sont reconnues par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »)


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 3° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 et § 2, 2°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, l'article 2, § 7 ;

Vu l'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les exigences de qualités minimales pour les équipes multidisciplinaires qui sont reconnues par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 2019, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : la personne demandant un soutien ou pour laquelle un soutien est demandé auprès de l'agence.Le cas échéant, le représentant légal et, si la personne handicapée bénéficie d'une mesure de protection judiciaire en application du livre Ier, titre XI, chapitre II, section 3, du Code civil, l'administrateur, est assimilé au demandeur ; 2° agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées ;3° arrêté du 24 juillet 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) ;4° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre, quel degré et quelle urgence de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale ;5° équipe : les instances visées à l'article 22, alinéas 1er et 2, de l'arrêté du 24 juillet 1991, reconnues par l'agence pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire ;6° rapport : le rapport multidisciplinaire visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 ou une partie de celui-ci et à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et du soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget. CHAPITRE 2. - Exigences de qualité minimales en ce qui concerne le fonctionnement comme équipe

Art. 2.Dans le présent article, on entend par : 1° budget : un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;2° données à caractère personnel : toute information sur une personne physique identifiée ou identifiable ;est considérée comme identifiable la personne qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment sur la base d'un numéro d'identification ou d'un ou de plusieurs éléments spécifiques caractéristiques pour son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Les exigences de qualité minimales en ce qui concerne le fonctionnement comme équipe et équipe spécialisée IMB, visées à l'article 24, § 1er, 2°, de l'arrêté du 24 juillet 1991, sont les suivantes : 1° l'expérience et les connaissances requises : a) l'équipe est composée de manière multidisciplinaire, conformément à l'article 24, § 1er, 3°, de l'arrêté du 24 juillet 1991 ;b) au moins un membre de l'équipe a au moins quatre ans d'expérience professionnelle dans le travail avec des personnes handicapées ;c) dans le cas des demandes de dispositifs et d'adaptations, une condition supplémentaire s'applique selon laquelle un membre de l'équipe doit être un expert en dispositifs.L'expert en dispositifs participe aux délibérations et co-signe le rapport ; d) l'équipe participe aux formations, intervisions et moments de consultation auxquels elle est invitée par l'agence ;2° informer du fonctionnement de l'agence : a) l'équipe informe le demandeur du groupe cible du soutien organisé par l'agence et des différentes formes de soutien ;b) l'équipe informe le demandeur du déroulement de la procédure de demande et des délais à respecter dans le cadre de la procédure de demande ;c) l'équipe informe le demandeur, le cas échéant, de la durée de validité de la décision de l'agence, de l'attribution du soutien, du délai pour l'achat de moyens et d'adaptations et pour la remise de la facture concernant cet achat ou ces adaptations, de la portée de la décision d'attribution du budget, du délai pour le lancement de l'affectation du budget et pour la remise des documents relatifs à ce lancement ;3° informer du propre fonctionnement : a) l'équipe informe le demandeur de son droit de participer à l'élaboration du rapport et de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix ;b) l'équipe déclare qu'elle ne peut exiger ou accepter aucune indemnisation ou récompense pour l'établissement du rapport ;c) en cas de demande de dispositifs et d'adaptations, l'équipe confirme son indépendance vis-à-vis des fournisseurs et garantit que les dispositifs et adaptations recommandées peuvent être achetées auprès d'un fournisseur de son choix ;d) l'équipe informe le demandeur de la possibilité de mettre fin à la coopération à tout moment, sans préjudice des relations entre l'équipe et le demandeur ;e) l'équipe informe le demandeur de son droit de consulter le dossier. A cette fin, l'équipe conserve les rapports transmis à l'agence ainsi que tous les documents qui ont servi de base à leur rédaction, pendant un délai de cinq ans qui prend cours à partir de la date de dépôt des rapports à l'agence ; f) l'équipe donne au demandeur, à sa demande, accès aux rapports et documents visés au point e) et tient compte, le cas échéant, de la législation applicable ;g) l'équipe dispose d'une procédure de renvoi efficace et en informe le demandeur.Si l'équipe estime ne pas pouvoir offrir un service de qualité au demandeur au début ou au cours du processus d'établissement du rapport, elle le motive au demandeur et renvoie l'équipe de manière claire et adéquate à une ou plusieurs équipes alternatives. L'équipe communique toujours avec l'autre équipe pour cette référence, fixe un rendez-vous pour le demandeur et fournit à l'autre équipe les informations nécessaires ; 4° respecter la vie privée du demandeur : a) l'équipe respecte l'individualité et la vie privée du demandeur et ne fait aucune discrimination fondée sur le sexe, les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, l'ascendance ou l'orientation sexuelle ou la situation financière du demandeur ;b) lors de l'établissement du rapport, l'équipe ne fait pas de distinction entre les demandeurs selon qu'ils ont ou non déjà un lien avec l'organisation, le centre ou le service dont fait partie l'équipe ;c) l'équipe informe le demandeur de son respect de la vie privée ;d) l'équipe respecte la vie privée du demandeur et n'inclut dans les rapports que les données à caractère personnel nécessaires à la justification de la proposition d'indication ;e) l'équipe ne transfère ces données à des tiers autres que l'agence qu'avec le consentement du demandeur ;5° respecter les délais d'introduction : a) l'équipe transmet les rapports dans les délais prévus par le règlement régissant les différentes procédures de demande, sauf en cas de force majeure de la part de l'équipe et du demandeur ;b) en cas de force majeure de la part de l'équipe et de la part du demandeur, l'équipe motive de manière circonstanciée la force majeure et transmet cette motivation à l'Agence dans les meilleurs délais ;c) l'équipe conclut des accords clairs et informe le demandeur du moment auquel le rapport est transmis à l'agence ;6° traiter les plaintes : a) l'équipe dispose d'une procédure de règlement des plaintes interne et en informe le demandeur au début de la procédure d'indication ;b) l'équipe enregistre toutes les plaintes et fournit au demandeur une réponse à sa plainte dans un délai raisonnable.L'équipe informe le demandeur de la possibilité de déposer une plainte auprès du service des plaintes de l'agence si le demandeur n'est pas d'accord avec le traitement de la plainte par l'équipe. CHAPITRE 3. - Exigences de qualité minimales relatives au rapport

Art. 3.Les exigences de qualité minimales relatives au rapport visées à l'article 24, § 1er, 2°, de l'arrêté du 24 juillet 1991, sont les suivantes : 1° des exigences en matière d'objectivité : a) l'équipe fonde la proposition d'indication sur des données factuelles recueillies conformément aux lignes directrices adoptées par l'agence ;b) les données factuelles visées au point a) sont présentées de manière objective dans le rapport ;2° des exigences en matière de complétude : a) le rapport contient toutes les données nécessaires, conformément aux lignes directrices adoptées par l'agence, pour procéder à une évaluation qualitative des différents aspects de la demande de soutien de la personne handicapée ;b) si l'équipe ne peut pas fournir certaines informations nécessaires conformément aux directives, l'équipe motive les raisons pour lesquelles cela n'est pas possible dans le rapport ;3° des exigences en matière d'actualité : a) le rapport donne une image actualisée de tous les aspects de la demande de soutien de la personne handicapée ;b) si la situation de la personne handicapée concernée a sensiblement évolué depuis l'établissement d'un rapport précédent, les données doivent être mises à jour dans ce rapport.4° des exigences en matière d'expertise : a) les données soumises par le demandeur sont évaluées d'un point de vue professionnel ;b) les informations contenues dans le rapport sont exactes et pertinentes ;5° des exigences en matière de cohérence : a) il n'y a pas d'incohérences dans le rapport ;b) il n'y a pas d'incohérences entre le rapport et les documents transmis à l'agence avec le rapport.Le rapport et les documents qui l'accompagnent constituent un ensemble cohérent ; 6° des exigences en matière d'engagement : a) l'équipe associe autant que possible le demandeur à l'établissement du rapport et de la proposition d'indication ;b) au moins un membre de l'équipe doit avoir vu le demandeur afin de pouvoir se faire une idée précise du fonctionnement de la personne handicapée.Cela signifie qu'il reçoit le demandeur ou lui rend visite à domicile ; c) si l'équipe et le demandeur ne parviennent pas à un consensus sur la proposition d'indication, l'équipe l'indique et le justifie clairement dans le rapport et le point de vue du demandeur est également exprimée. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 4.L'agence établit une liste de contrôle pour toutes les exigences de qualité visées aux articles 2 et 3, qui précise les exigences de qualité et est utilisée par l'agence pour évaluer le respect de ces exigences.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 12 novembre 2010 fixant les exigences de qualité minimales pour les équipes multidisciplinaires qui sont reconnues par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Bruxelles, le 30 avril 2019.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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