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Arrêté Ministériel du 30 décembre 2010
publié le 18 avril 2011

Arrêté ministériel pris en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 portant exécution du décret du 7 juillet 1988 sur les mines, en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'octroi, la cession, la fusion, la location ou l'amodiation des concessions

source
service public de wallonie
numac
2011201760
pub.
18/04/2011
prom.
30/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/30/2011201760/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel pris en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 portant exécution du décret du 7 juillet 1988 sur les mines, en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'octroi, la cession, la fusion, la location ou l'amodiation des concessions


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret des mines du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'octroi, la cession, la fusion, la location ou l'amodiation des concessions, notamment les articles 12 et suivants;

Vu le courrier adressé en date du 19 mai 2009 par la SA Holcim à l'Administration, courrier dans lequel elle demandait, en application des dispositions de l'article 24 du décret du 7 juillet 1988 susvisé, sur base d'une convention datée du 27 mars 2009 établie avec la concessionnaire, la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc en liquidation, de céder la concession de mines de houille Saint-Denis, Obourg et Havré;

Vu le dossier introduit joint au courrier du 19 mai 2009 susvisé;

Vu le rapport, en ce compris ses plans et ses annexes, dressé le 30 août 2010 par le Département de l'Environnement et de l'Eau - Direction des Risques industriels, géologiques et miniers - Cellule Sous-sol/Géologie portant la référence CSSG/2010/1036/039/CH;

Considérant les rétroactes suivants : Procédure administrative : 20 avril 1989 - Déclaration de renonciation en réponse à l'article 71 du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines, signée par le président de Collège des liquidateurs, Baron Bertrand de Giey pour la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc. Ce courrier a été envoyé à M. B. Anselme, Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon. 26 novembre 1992 - Transmission de la copie la lettre du 20 avril 1989 relative au renon des concessions à M. Alomene, igénieur en chef-directeur par M. P. Bonnet, ingénieur conseil, SA des Charbonnages du Bois-du-Luc. 9 décembre 1992 - La Direction de Mons de la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-sol (D.P.P.G.S.S., devenue la Division de la Prévention et des Autorisations D.P.A. en 1998) adresse un courrier à la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc, lequel reprend en annexe le contenu minimum d'un dossier à constituer dans le cadre d'une renonciation à la concession (article 71 du décret du 7 juillet 1988 sur les mines). 29 janvier 1993 - Introduction d'un dossier de demande de retrait de la concession par la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc par lettre recommandée adressée au Ministère de la Région wallonne. Dans ce cadre, le concessionnaire a notamment fourni : ? une liste des puits et issues de mines ayant fait l'objet d'un arrêté d'abandon de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut ainsi que la copie de ces arrêtés; ? une liste des puits et issues de mines n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'abandon de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut; ? une déclaration sur l'honneur certifiant que les puits et issues de mines ayant fait l'objet d'un arrêté d'abandon satisfont aux conditions de ces arrêtés; ? un certificat du conservateur des hypothèques de Mons le 11 décembre 1992 certifiant que le concession ne fait l'objet d'aucune inscription hypothécaire ni transcription. 1er mai 1999 - La gestion des affaires minières passe des Directions extérieures de la DPA à l'Administration centrale (Direction de la Coordination de la Prévention des Pollutions de la DPA, Cellule Sous-sol/Géologie). Les dossiers des deux concessions de la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc restent cependant partiellement gérés par la Direction de Mons. 4 mars 2009 - La SA des Charbonnages du Bois-du-Luc, par sa lettre recommandée, notifie sa décision de suspendre la procédure de renonciation à la concession de Saint-Denis, Obourg et Havré justifiée par la cession de ladite concession à la SA Holcim (Belgique) sous la condition suspensive de l'accord de l'autorité administrative. Si pour l'une ou l'autre raison, cette cession ne devait pas aboutir, la procédure de renonciation serait reprise. 27 mars 2009 - La convention de cession de la concession est établie entre la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc et la SA Holcim (Belgique) et est signée par les deux parties. 19 mai 2009 - La SA Holcim (Belgique) introduit officiellement la demande d'autorisation de cession de la concession sur base de la convention de cession. 30 mars 2010 - Une réunion est organisée avec les représentants de la Cellule Sous-sol/Géologie et les représentants des deux parties à savoir la SA Holcim (Belgique) et la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc, en liquidation. A l'issue de cette dernière, il a été convenu que le rapport technique accompagnant la demande de cession de la concession devait être communiqué à l'ingénieur des mines - à savoir l'inspecteur général du Département des Permis et des Autorisations - dans le courant avril- mai 2010. 15 juin 2010 - Une note justifiant le retard de prise en charge du dossier est adressé au représentant de la SA Holcim (Belgique).

Suivi technique (succinct) : 11 février 1994 - La SA des Charbonnages du Bois-du-Luc adresse une lettre à la SA Interbeton demandant de faire dégager les dalles des puits du Siège n° 1 à Havré afin que le concessionnaire puisse y avoir accès pour vérifier leur conformité aux arrêtés d'abandon dans le cadre de la procédure de retrait de la concession. 10 mars 1995 - La SA des Charbonnages du Bois-du-Luc adresse une lettre à la SA Interbeton demandant de terminer les travaux de dégagement des dalles des puits du Siège n° 1 à Havré. 29 mars 1995 - La SA des Charbonnages du Bois-du-Luc adresse une lettre à la SA Interbeton constatant que la lettre du 10 mars 1995 est restée sans réponse. 11 octobre 1995 - La SA Interbéton adresse une lettre à la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc assurant que les travaux de dégagement des dalles des puits du Siège n° 1 à Havré seront terminés au plus tard le 13 octobre 1995. 19 juin 2001 - La Direction de Mons de la DPA (Division de la Prévention et des Autorisations) (L. Nasdrovisky, ir mines, D. Philippart, géom. expert immobilier) fait une campagne de relevés et vérifications de la conformité de la sécurisation des puits dans le cadre du rapport de retrait de la concession. 11 juin 2010 - La Cellule Sous-sol/Géologie prend le dossier d'autorisation de cession de la concession en main et débute les analyses du dossier administratif, de la demande de cession, et de la localisation et de la connaissance des puits sur le terrain. 23 et 25 juin 2010 - La Cellule Sous-sol/Géologie (C. Hardy, ir. mines, D. Philippart, géom. expert immobilier) fait une campagne de relevés et vérifications de la conformité de la sécurisation des puits dans le cadre de la rédaction du rapport technique à joindre à la demande de cession. 4 aout 2010 - La Cellule Sous-sol/Géologie (C. Hardy, ir mines, D. Philippart, géom. expert immobilier) fait une campagne de reconnaissance des puits retrouvés lors de l'analyse du dossier administratif de la concession, dans le cadre de la rédaction du rapport technique à joindre la demande de cession.

Considérant que la concession de Saint-Denis, Obourg et Havré est décrite sur base des arrêtés royaux des 29 juillet 1827 (maintenue de la concession) et 16 octobre 1922 (rectifiant les limites avec la concession de Maurage et Boussoit) et de l'arrêté du Régent du 9 septembre 1949 (rectifiant les limites avec la concession de Bray) et des plans y annexés : ? Le point n° 1, indiqué sur le plan de la concession, point le plus au nord dudit plan est le point de séparation entre les communes de Nimy, Maisière et Casteau; ? la concession est délimitée par une ligne se dirigeant vers l'est en suivant la limite des territoires de Casteau et de Saint-Denis jusqu'au point n° 2, défini comme la séparation entre les communes de Casteau et de Thieusies; ? cette ligne suit vers le sud-est la limite des territoires de Thieusies et de Saint-Denis jusqu'au point n° 3, séparation entre les communes de Thieusies et de Gottignies; ? elle suit la limite de Gottignies avec Saint-Denis et Havré vers le sud jusqu'au point n° 4, séparation entre les territoires de Gottignies et de Ville-sur-Haine; ? encore vers le sud, elle suit la limite des territoires de Ville-sur-Haine et d'Havré jusqu'au point n° 5, séparation entre la ville de Ville-sur-Haine et de Boussoit, équivalent du point A du plan annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 1900 délimitant la concession de Maurage et à la borne A définie par le procès verbal d'abornement du 30 janvier 1940; ? du point n° 5, elle suit une ligne droite pour aboutir au point X, situé à 522,72 m de la borne n° 7 de la concession de Saint-Denis, Obourg, Havré, sur la limite séparative de la concession de Maurage et Boussoit et de la concession de Bray; ? la ligne rejoint ensuite, par une ligne droite vers l'ouest, le point n° 7, séparation de la commune Bray avec celle de Maurage; ? de là, elle suit la limite de Bray et d'Havré vers l'ouest jusqu'au point Y, sommet de l'angle le plus septentrional de la commune de Bray; ? la limite suit ensuite une ligne droite vers le sud-ouest jusqu'au point Z, point situé à 7,5 m dans le prolongement de la limite entre les territoires de Bray et d'Havré vers le sud-est à partir du sommet du 3e angle saillant formé à partir du point Y par la commune de Bray dans celle d'Havré; ? ensuite, la ligne délimitant la concession longe la limite entre les territoires de Bray et d'Havré jusqu'au point L, sommet de l'angle saillant suivant; ? elle suit une ligne droite vers le sud du point L au point n° 8, séparation entre les communes de Bray, de Villers-Saint-Ghislain et d'Havré; ? de ce point, la ligne délimitant la concession suit la limite des communes de Villers-Saint-Ghislain et d'Havré vers le nord-est jusqu'au point n° 9, séparation entre les communes de Villers-Saint-Ghislain et Saint-Symphorien; ? de là, cette ligne suit dans la même direction, la limite des territoires de Saint-Symphorien et d'Havré jusqu'au point n° 10, séparation des territoires de Saint-Symphorien et de Mons; ? de ce point elle suit, vers le nord, la limite de Mons, d'Havré et d'Obourg jusqu'au point n° 11, séparation des territoires de Mons et de Maisières.; ? enfin, de ce dernier point, elle suit la limite de Maisières et Obourg, vers le nord-est jusqu'au point de départ, point n° 1 ;

Considérant que la concession de Saint-Denis, Obourg et Havré a subi, par l'arrêté du Régent du 23 juillet 1945, une modification de limites qui ne s'est pas faite de fond en comble sur toute la hauteur; qu'il s'agit de la cession d'une partie du territoire de la concession entre les cotes 275 m à 400 m sous le niveau de la mer, d'une superficie de 16 a et 91,5 ca à la concession de Bray; que vu la modification partielle de la limite de la concession, cette dernière n'a pas influencé le calcul de la superficie de la concession actuelle;

Considérant que, lors de cette cession, la partie cédante n'a demandé aucune contrepartie; que cette cession s'est réalisée pour faciliter la continuation de l'exploitation de la concession de Bray notamment dans les couches Etiennette et Carlos ; que cette modification a permis la suppression d'un angle rentrant vers le sud qui empêchait une exploitation rationnelle du gisement et rendait impossible la mise à fruit d'un chantier productif (le crochon de tête de la couche Etiennette pénétrant, vers la profondeur 400 m, dans l'esponte devant être abandonnée);

Considérant que cette modification de limite souterraine se situe entre les points 7 et Y comme indiqué sur le plan annexé à l'arrêté du Régent du 23 juillet 1945; que la nouvelle limite est définie comme suit : ? depuis le plan horizontal de la cote 275 m sous le niveau de la mer jusqu'au plan horizontal de la cote de 400 m sous le même niveau, la limite sera constituée par les plans verticaux passant par les points 1-2' et 2'-3, 2' étant pris sur la limite entre les communes de Bray et d'Havré, à 100 m à l'ouest du point 2, sur la ligne 2-3 et constituant le sommet de l'angle rentrant vers le sud formé par la limite entre les concession précitées immédiatement au couchant du point n° 7; ? entre la surface du sol et le plan horizontal de la cote 275 m sous le niveau de la mer, d'une part, et sous le plan horizontal de la cote de 400 m sous le même niveau jusqu'à une profondeur infinie d'autre part, la limite séparative des concession reste constituée par les plans verticaux passant par les alignements 1-52 et 2-3 du tracé actuel;

Considérant que la concession de Saint-Denis, Obourg et Havré s'étend actuellement, sur 3 182 ha 71 a 25 ca : ? sous les nouvelles communes de Mons (7000), La Louvière (7110), et Binche (7130); ? sous les anciennes communes de Boussoit (7110), Bray (7130), Havré (7021), Maurage (7110), Obourg (7034) et Saint-Denis (7034);

Considérant que l'historique de la concession est indispensable pour établir que le concessionnaire actuel en est bien propriétaire et responsable des travaux qui y ont été menés; qu'il permet en outre d'appréhender l'importance des difficultés éventuelles à sécuriser l'ensemble des puits et ouvrages miniers situés sur le territoire concerné au vu de l'ancienneté ou de l'importance des travaux qui y ont été menés;

Considérant que les premières traces d'exploitation de houille dans le Bassin du Centre remontent à 1299; que, dès le 14e siècle, des fosses sont en exploitation dans plusieurs communes voisines de Saint-Denis;

Considérant que sur la concession de Saint-Denis, Obourg et Havré, les exploitations anciennes resteront cantonnées, jusqu'au 19e siècle, au territoire de la seule commune de Saint-Denis (ancienne juridiction de l'Abbaye de Saint-Denis en Broqueroie), où la base du Houiller affleure; que l'épaisseur importante de morts-terrains aquifères sur Obourg et Havré empêcheront toute exploitation jusqu'en 1882;

Considérant l'historique des premières concessions octroyées peut être dressé comme suit : ? Le 28 février 1824 (contrat enregistré à Mons le 11 janvier 1826), la Société des Charbonnages Bois-du-Luc et Trivieres acquiert la Société de Saint-Denis, Obourg et Havré, avec tous ses droits et actions, en ce compris les concessions de Saint-Denis et Obourg et d'Havré; ? Le 30 janvier 1826, la Société des Charbonnages du Bois-du-Luc et Trivières demande l'homologation de la vente et la maintenue des deux concessions de 1784. Cette maintenue, avec regroupement des deux concessions sous le nom de Saint-Denis, Obourg, Havré est octroyée par arrêté royal du 29 juillet 1827; ? Divers sondages ont été pratiqués en vue de la mise en exploitation de la concession : un avant 1827 (au nord de Saint-Denis, resté dans le Houiller inférieur "à peu près stérile"), deux en 1828 et 1831 (au sud-est de Saint-Denis, près de la limite d'Havré, à 98 et 83 m), deux en 1827-28 (au nord-est et au sud-est d'Obourg, à la limite d'Havré, à 142 et 176 m), un en 1828-29 (au Bon-Vouloir sur Havré à 133 m), un en 1830-31 (à Beaulieu, sur Havré) et un en 1831 (à La Bruyère, au nord-ouest d'Havré, à 111 m ); ? Le 30 novembre 1837, la SA du Charbonnage d'Havré, Obourg, Saint-Denis est créée spécifiquement pour l'exploitation de cette concession. La Société de Bois-du-Luc La Barrette et Trivières (qui restera une société civile jusqu'en 1935) apporte à cette nouvelle entité la concession de Saint-Denis, Obourg, Havré, contre 300 des 1 000 actions; ? Le 8 janvier 1838, la Société du Charbonnage d'Havré, Obourg, Saint-Denis déclare son intention de faire exécuter des nouveaux travaux d'enfoncement dans le bois de Saint-Denis. Cette déclaration fait suite à un rappel à l'ordre du Gouvernement menaçant de déchéance de leurs titres les concessionnaires inactifs. Il semble qu'en fait, la concession soit restée inactive de 1831 à 1857; ? Cinq nouveaux sondages sont pratiqués entre 1857 et 1863, atteignant le Houiller entre 313 et 405 m. Sur base de ceux-ci, on décide d'établir, à l'est d'Havré, un siège d'exploitation, comportant deux puits d'extraction et un puits destiné à l'aérage et à l'exhaure. Les travaux de fonçage des trois puits du siège d'Havré ont commencé en février 1864. Sauf les 25 premiers mètres, ils ont été foncés à niveau plein, au trépan, dans les morts-terrains aquifères. Le terrain houiller a été atteint vers 215 m, en 1878. L'exploitation y a démarré de manière effective en 1882, aux étages de - 330 m et - 400 m.

D'autres étages ont été établis à - 540 m (1896) et - 635 m (1919). En 1928, un grand bouveau, de 2879 m, le reliait au Puits Léopold du siège de Beaulieu, à ce niveau de 635 m. 75 couches de houille ont été reconnues entre les deux sièges, dont 50 dans la zone failleuse du Centre; ? En 1908, constatant que le siège d'Havré sera épuisé vers 1930-35, on décide de créer un nouveau siège. Suite à plusieurs campagnes de sondages (1908-09 à Saint-Antoine, 1914 à la chaussée du Roeulx à la limite de Mons, en 1910-13 au Bois du Rapois et un en 1921-22 à Beaulieu, il fut décidé d'implanter le nouveau siège à cet endroit dès 1923 (siège de Beaulieu). Ses deux puits ont été creusés, à niveau vide, de 1924 à 1928 pour l'un et de 1929 à 1933 pour l'autre, après cimentation préalable des terrains. Ils traversent 300 m de morts-terrains pour pénétrer dans le Massif du Centre. Le puits n° 1 descend à 655 m et le n° 2 à 755 m. On y a établi des étages à - 563, - 643 et - 731 m. Les deux puits seront finalement approfondis à près de 1 145 et 1 150 m. On espérait faire durer ce siège jusqu'au 21e siècle; ? Des fours à coke ont été en activité à Havré à partir de 1888 (25 fours, le chiffre atteindra 206 avec ceux de Bois-du-Luc en 1915).

Outre la fabrication du coke, on y récupérait les sous-produits (ammoniaque, goudron, naphtaline). Le site d'Havré a fonctionné jusqu'en 1927;

Considérant que suite à la crise de 1929, les bénéfices de la société ont chuté de 85 % en 1931 et sont devenus négatifs en 1932; que, c'est suite à ces difficultés, que le siège d'Havré a été fermé en 1934; qu'en 1935, la société civile des charbonnages du Bois-du-Luc et Havré passe sous statut de société anonyme; que les deux concessions occupent alors 4 000 personnes; que suite à ces restructurations, la situation financière s'est assainie pour quelques années; que néanmoins, l'activité sur Havré est appelée, comme partout, à cesser dans les années qui vont suivre; que le siège de Beaulieu cessera finalement ses activités le 31 décembre 1960;

Considérant que la concession actuelle est, du point de vue de ses limites, pratiquement identique à ce qu'elle était au moment de l'octroi de la maintenue, donc par rapport à son extension de 1784; que seules des rectifications de limites de peu d'importance, sans modification de superficie, sont intervenues avec certaines concessions voisines;

Considérant que les cinq puits des deux sièges ont été remblayés, dallés et bornés; que le terril du siège d'Havré a été exploité et est en partie arasé;

Considérant que la société du Bois-du-Luc, en liquidation, ne dispose plus de personnel; qu'elle emploie la SA Entreprises et Chemins de Fer en Chine, et plus particulièrement une de ses divisions, la SA des Charbonnages du Borinage, en tant que prestataire de services pour mener à bien la liquidation de la société;

Considérant qu'une fois la concession du Bois-du-Luc, La Barrette et Trivières retirée et celle de Saint-Denis, Obourg et Havre cédée, la SA des charbonnages du Bois-du-Luc pourra clore sa liquidation;

Considérant les titres de propriété postérieurs à la loi sur les mines du 28 juillet 1791 ainsi que les origines de la propriété actuelle;

Considérant que, de manière générale, les concessions, telles qu'existantes aujourd'hui, résultent de la maintenue de concessions de l'ancien régime (régime féodal) ou de l'octroi de nouvelles concessions sur base des dispositions de la loi française sur les mines du 28 juillet 1791; que cette loi est entrée en vigueur dans les départements occupés de Belgique, en 1793 et 1794 (selon les communes ou les départements) puis après la reconquête, sur l'ensemble du territoire, le 20 novembre 1795; que les concessions et maintenues encore existantes ont été confirmées à titre perpétuel par la loi sur les mines du 21 avril 1810;

Considérant que la concession actuelle de Saint-Denis, Obourg et Havré a été constituée en vertu des actes suivants : ? contrat du 14 août 1784 entre le concessionnaire et les abbés et religieux de Saint-Denis réglant les modalités et conditions de l'octroi de la concession de Saint-Denis et Obourg; ? contrat du 23 novembre 1784 signé devant féodaux de Hainaut entre le Duc d'Havré et le concessionnaire réglant les modalités et conditions de l'octroi de la concession d'Havré; ? contrat en date du 28 février 1824 actant l'acquisition par la société du Charbonnage du Bois-du-Luc de tous les droits et actions sans réserves de la concession de Saint-Denis, Obourg, Havré à l'exploitation des mines de houille au territoire des communes de Saint-Denis, Obourg et Havré dans les limites des concessions qui lui ont été primitivement accordées; ? arrêté royal du 29 juillet 1827 maintenant et réunissant officiellement les concessions de houilles situées sous les communes de Saint-Denis, Obourg et Havré accordées les 14 aout et 23 novembre 1784 sous la concession de Saint-Denis, Obourg, Havré; ? arrêté royal 16 octobre 1922 autorisant une rectification de limites entre les concessions de Maurage et Boussoit et de Saint-Denis, Obourg, Havré, avec cession mutuelle de parcelles équivalentes 26 ha 19 a 96 ca; ? arrêté du Régent du 23 juillet 1945 autorisant une rectification partielle de limites entre les concessions de Bray et de Saint-Denis, Obourg, Havré, rectification entre niveaux avec cession d'une partie de la concession de Saint-Denis, Obourg, Havré sans modification de sa superficie; ? arrêté du Régent du 9 septembre 1949 autorisant une rectification de limites entre les concessions de Bray et de Saint-Denis, Obourg, Havré, avec cession mutuelle de parcelles équivalentes 1 ha 98 a 88 ca;

Considérant que les concessions limitrophes à la concession de Saint-Denis, Obourg, Havré sont : ? au nord : un territoire non concédé; ? au nord-est : la concession de mines de houille de Strépy et Thieu (n° 025) retirée sur renonciation le 5 novembre 1987; ? à l'est : la concession de mines de houille de Maurage et Boussoit (n° 027) retirée sur renonciation le 5 novembre 1987; ? au sud-est : la concession de mines de houille de Bray (n° 024) dont le concessionnaire actuel est la SA Cockerill-Sambre-Arcelor, Division du Patrimoine, rue Trasenster 21, à 4102 Seraing (Ougrée). Cette concession est en cours de sécurisation dans le cadre de la demande de retrait de la concession; ? au sud : la vaste concession de mines de houille de Levant de Mons (n° 023), retirée sur renonciation le 1er décembre 1966; ? à l'ouest : la vaste concession de mines de houille de Produits et Levant du Flénu (n° 012), dont le propriétaire actuel est la SA Entreprises et Chemins de Fer en Chine, Division des Charbonnages du Borinage en liquidation, rue des Alliés 115, à 7340 Colfontaine (Wasmes); cette concession est en cours de sécurisation dans le cadre de la demande de retrait de la concession.

Considérant que le propriétaire actuel de la concession de Saint-Denis, Obourg et Havré (n° 022) est la société anonyme des Charbonnages du Bois-du-Luc en liquidation dont le siège social se trouve rue des Alliés 115, à 7340 Colfontaine (Wasmes); qu'elle a été inscrite au registre de commerce de Mons sous le numéro 66556n; qu'elle ne semble pas être immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises;

Considérant qu'il est établi que la société concessionnaire actuelle (SA des Charbonnages de Bois-du-Luc en liquidation) se trouve donc aux droits de tous ces exploitants antérieurs; qu'elle est, au minimum, directement responsable de l'ensemble des travaux effectués par ses prédécesseurs sur cette concession depuis au moins les 14 août 1784 et 23 novembre 1784, au sens des lois minières;

Considérant qu'en application des dispositions de la loi du 5 juin 1911 modifiant et complétant les lois minières, le concessionnaire est responsable de tous les puits anciens situés dans le périmètre de sa concession et qui ont servi à l'exploitation des substances concédées et ce, quel que soit leur âge; que la discussion de cette loi montre clairement cette volonté du législateur; que cette précision (Article 76 des lois minières : "... y compris ceux à effectuer pour la sécurité des anciens puits de mines existant dans le périmètre de la concession... ") avait précisément pour but de lever toutes les difficultés relatives aux vieux puits de mines foncés sous l'ancien régime (en particulier à Liège, où le problème présente une grande ampleur - cf. avis du Conseil des Mines du 21 septembre 1927);

Considérant qu'après cession, le nouveau concessionnaire sera le responsable en titre;

Considérant que depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 5 juin 1911, le concessionnaire, en tant que propriétaire de la mine, reste propriétaire des puits, même mis officiellement hors service; qu'en effet, les puits et ouvrages miniers sont des accessoires de la concession au sens du Code civil, et ne peuvent donc être valablement cédés sans l'accord du Gouvernement, demandé et instruit selon la procédure de cession de concession (cf. avis du Conseil des Mines du 23 septembre 1930 et avis du Conseil d'Etat, des 29 mars et 15 avril 1946, du 18 juillet 1947 et des 5 et 12 mars 1948);

Considérant que l'Administration et l'Autorité ne connaissent donc que le concessionnaire lorsqu'il s'agit de faire exécuter des mesures de police sur ces puits;

Considérant qu'en ce qui concerne la réparation des dommages miniers : ? il est généralement admis que l'influence à la surface d'un chantier de mine de houille exploité d'une manière régulière cesse dans les dix années qui suivent la fin des travaux. Il ne s'agit toutefois que d'une règle générale : un risque de mouvement résiduel du sol existe toujours, bien que minime. La jurisprudence des tribunaux fait courir le délai de prescription civile au terme de ces dix années; ? aucune règle particulière n'existe en ce qui concerne les mines de houille anciennes, les mines métalliques et les mines de fer, notamment pour ce qui est des travaux proches de la surface, ni pour les ouvrages miniers (puits et galeries). Les mouvements de sol, bien que relativement rares, n'y sont toutefois pas impossibles, même longtemps après l'arrêt des exploitations; ? quel que soit le type de mine (substances, souterraine ou à ciel ouvert), le concessionnaire est tenu de réparer les dommages dus à la mine (régime de responsabilité objective). Les demandes d'indemnisation sont à introduire chez lui. Il s'agit là d'une matière civile et non administrative. En cas de litige, cette compétence est exclusivement celle des tribunaux (l'Administration n'a pas le pouvoir de contraindre le concessionnaire à la réparation); ? s'il n'existe plus de concessionnaire actionnable, ni la Région ni l'Etat fédéral ne peuvent être appelés à se substituer à lui, la loi ne le prévoyant pas. Depuis la dissolution, fin 1997, du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, il n'existe plus de mécanisme d'intervention prenant en charge la réparation de dommages d'origine minière. Ce Fonds n'intervenait d'ailleurs que pour les concessionnaires de mines de houille qui y avaient cotisé après 1951 et reconnus insolvables, à l'exclusion de ceux qui avaient cessé leurs activités plus tôt et des concessionnaires d'autres substances;

Considérant l'état technique de la concession, notamment en ce qui concerne les travaux et les ouvrages;

Considérant qu'en ce qui concerne l'extension des zones exploitées sous la concession une carte est jointe au rapport annexé de la DRIGM susvisé;

Considérant que les travaux sont restés limités à deux zones d'extension est-ouest autour des sièges d'Havré et de Beaulieu, à des profondeurs comprises, en gros, entre 300 m et 650 m au siège d'Havré et entre 430 et 1 100 m au siège de Beaulieu; que ces travaux sont restés cantonnés dans le Massif du Centre;

Considérant en outre, qu'il existe des zones déhouillées non cartographiables avec précision sous les Coureuses de Gazon, au nord de la concession; qu'il existe des indices historiques et techniques (traces sur photos aériennes) de l'existence d'exploitations anciennes sur une des Coureuses de Gazon bien connue, entre le bois de la Vignette, un peu au nord-ouest de l'abbaye, et la limite du territoire de Gottignies; que d'autres exploitations, limitées, sont mentionnées au nord de la concession, dans les bois d'Hayon et des Aulnois, mais sans qu'il soit possible d'être plus précis;

Considérant que l'ensemble des puits connus sur les plans au 1/1 000e, 1/10 000e et autres de la concession a fait l'objet d'un relevé sur base d'un calage local autour de chacun des puits; que la ou les positions ainsi relevées sont les plus proches de la réalité, avec une imprécision liée au lever d'époque, au dessin des plans, à leur déformation avec l'âge et à la méthode de relevé; qu'il s'agit de la même méthode que celle utilisée par la Région pour la constitution de sa base de données "Puits et Issues de mines"; que ces données y seront d'ailleurs ajoutées;

Considérant que chaque position potentielle, connue en coordonnées Lambert belge 72/50, a fait l'objet d'un rapport de visite conjoint du concessionnaire et de l'Administration; que chaque puits visible, directement ou via des indices, a été relevé au GPS, avec une précision inférieure au mètre; que les puits et issues visibles non renseignés sur plans et identifiés comme puits de mines ont été levés au GPS et intégrés à la liste; qu'en cas de besoin, ils ont été sécurisés;

Considérant que le plan reprenant la localisation des puits est joint en annexe 2 du rapport de la DRIGM susvisé; qu'il est établi, sur base de cette liste, que chaque puits n'est représenté que par une seule position, moyenne de l'ensemble; qu'un dossier complet reprenant les fiches relatives à chaque puits est joint en annexe 3 au rapport de la DRIGM susvisé;

Considérant que la concession de Saint-Denis, Obourg et Havré comprend 23 puits et issues connus qui sont repris dans le rapport de la DRIGM susvisé; que la liste des puits ayant fait l'objet d'un arrêté d'abandon de la Députation permanente (ou du Collège provincial) est également reprise audit rapport;

Considérant qu'après vérification puits par puits, l'Administration peut considérer les puits de cette liste comme étant en ordre à la date du rapport de la DRIGM susvisé;

Considérant que, sur base d'une analyse de photographies aériennes, des traces de puits ont été repérées dans des terres cultivées et localisées entre Saint-Denis et Gottignies; qu'il s'agirait de puits établis sur les Coureuses de Gazon (deux ou trois couches situées à la base de l'étage Namurien); que ces couches ont été exploitées, localement sur la bordure nord du bassin houiller, de Wiers à Viesville; que ces exploitations et recherches sont sans doute celles de l'ancienne concession de Saint-Denis et Obourg, octroyée sous l'ancien régime, en 1784, et, très certainement, de travaux antérieurs à cette période; que le rapport de la DRIGM susvisé reprend la liste des sept indices de puits relevés sur les photographies aériennes;

Considérant qu'aucune galerie d'exhaure réalisée n'est connue sur cette concession; qu'il n'est toutefois pas impossible qu'il existe des conduits très anciens débouchant dans la vallée de l'Obrechoeul ou dans celle du ruisseau de la Taillette (ou de Becquereau), à Saint-Denis;

Considérant qu'un courrier, daté du 31 décembre 1818, conservé au dossier de la concession, signale que "au point le plus au levant de la concession, on a recoupé et exploité, au moyen d'un aqueduc d'écoulement, deux couches médiocres produisant du charbon fort, mais très sulfureux."; que cette exploitation était au ralenti fin 1818 car on portait alors les travaux dans le Bois royal; qu'un renfoncement dans le talus d'un vallon à l'est de la concession, sur le chemin d'Obourg à Gottignies, à la limite du territoire de Gottignies, pourrait correspondre à l'oeil de ce conduit;

Considérant que le plan annexé à l'arrêté royal du 29 juillet 1827 mentionne une galerie d'exhaure reliant deux puits (022101 et 022102) au ruisseau de l'Obrochoeul, en plein coeur du village d'Obourg; qu'il n'existe pas d'autres indications de cette galerie; que le faible dénivelé de son tracé, situé entièrement dans les craies et les terrains surincombants, fait penser à un conduit d'évacuation des eaux d'une pompe à vapeur projetée au puits A; que les puits A et B ne semblent d'ailleurs pas avoir eu de début de réalisation (épaisseur de morts terrains très aquifères à traverser trop importante pour l'époque); qu'on peut supposer que cette galerie n'a jamais été réalisée;

Considérant que les orifices probables de ces deux ouvrages sont repris, à titre indicatif dans le rapport de la DRIGM susvisé;

Considérant que cette concession n'a pas fait l'objet de captage de grisou sur puits fermés;

Considérant l'absence d'autres travaux miniers sur cette concession;

Considérant qu'aucune installation de démergement n'est recensée à l'intérieur du périmètre de cette concession;

Considérant que la concession de Saint-Denis, Obourg et Havré ne dispose pas d'ouvrages importants de captage d'eau;

Considérant que le puits n° 4 du siège d'Havré (numéroté 022020 dans la base de données de la Cellule Sous-sol/Géologie) a servi de réservoir d'eau pour alimenter le siège n° 1 d'Havré; qu'il a été retrouvé lors de l'analyse du dossier administratif du siège; que des recherches et informations complémentaires ont été demandées au concessionnaire quant à ses caractéristiques et son utilisation passée;

Considérant que le puits d'eau (numéroté 990001 dans la base de données de la Cellule Sous-sol/Géologie de la DRIGM) situé au sud du bois du Becquereau à Saint-Denis, ne paraît pas avoir été un puits de mine; qu'il s'agit d'un puits de captage d'eau pour l'exploitation agricole, et qu'il ne faut pas le confondre avec un ouvrage minier;

Considérant qu'aucun accident important n'est connu ni recensé dans le dossier administratif de la concession;

Considérant que, indépendamment de la procédure de cession d'une concession, le concessionnaire est obligé de tenir un plan à jour de la surface de sa concession et de ses travaux (cahier des charges de toutes les concessions et arrêté royal du 21 mai 1952 relatif à la tenue des plans de mines, relayant des dispositions existant depuis 1802); qu'il devait en fournir une expédition à jour à l'Administration chaque année, indépendamment du fait que la concession soit ou non encore exploitée (évolution de la surface);

Considérant que dans le cas présent, la date de la dernière mise à jour du plan de surface est inconnue; que ce plan semble n'avoir été dressé que sur le modèle d'avant 1951; qu'il contient 22 planches (échelle 1/1 000e);

Considérant qu'il conviendrait de demander au cessionnaire, lorsque la cession sera autorisée, de fournir, sur base volontaire, à l'Administration un plan de surface synthétique, au 1/2 500e, sur fond IGN récent, selon le carroyage mines 2010, reprenant les puits et galeries superficielles de sa concession; que le plan de surface réglementaire pourra être demandé en cas de reprise des travaux sur la concession;

Considérant que le concessionnaire est réglementairement tenu de veiller à la sécurisation de la concession, notamment du point de vue des ouvrages miniers débouchant au jour ou pouvant influencer notablement la surface (soit les puits et issues, les galeries d'exhaure et les galeries de liaison ou d'accès à faible profondeur);

Considérant que le dossier de demande transmis à la DRIGM ne comporte pas les titres miniers de la concession, le transfert visant l'intégralité de la concession; qu'aucune ambiguïté n'est cependant possible quant aux biens à transférer; que les droits de la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc sur cette concession sont établis, notoirement, de longue date ainsi qu'il apparaît du dossier de la concession conservé aux archives minières du SPW;

Considérant que l'exploitation des mines étant un acte de commerce; qu'une concession ne peut être octroyée qu'à une société ayant pris ou étant en train de prendre la forme commerciale (cf. article 72 du décret des mines du 7 juillet 1988);

Considérant que l'acquéreur d'une concession doit, comme pour l'octroi d'une concession nouvelle, répondre à cette obligation;

Considérant les statuts de la SA Holcim (Belgique) définissant l'objet des activités de la société en Belgique et dans tous les pays; que cette société a notamment pour objet toutes les opérations industrielles, commerciales scientifiques et financières se rapportant à tous combustibles, à toutes les matières premières et à toutes les activités connexes au sens plus large; que ces opérations couvrent, entre autre, l'exploitation minière de la houille et du gaz ce qui rend la société compétente en la matière;

Considérant que la SA Holcim (Belgique) rachète la concession de mines de houille de Saint-Denis, Obourg et Havré pour une somme de 100.000 euros; que la SA Holcim (Belgique) est un acteur majeur de l'industrie cimentière et contribue à alimenter le secteur de la construction belge qui se situe parmi les plus grands consommateurs de ciment européens; que la société dispose d'un capital fixé à 72.766.651 euros, présente un bilan équilibré pour l'exercice couvrant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembres 2008 et le chiffre d'affaire correspondant à l'exercice 2009 s'élève à 288 millions d'euros;

Considérant que la SA Holcim (Belgique) est une filiale du Groupe Holcim Ltd en Suisse, leader dans l'industrie cimentière, qui est présent dans plus de 70 pays et emploie près de 85.000 personnes; que ce groupe a vu le jour en 1912 à la création d'une première fabrique de ciment dans le canton suisse d'Holderbank; qu'il a connu une expansion rapide et entreprend une présence à l'échelle mondiale; qu'il développe ses activités en Europe, aux Etats-Unis, dans les pays d'Asie et du Pacifique, en Afrique et au Moyen Orient; qu'il se porte bien financièrement, ce qui se traduit notamment par les dividendes reversés annuellement à ces actionnaires;

Considérant que la SA Holcim (Belgique) dispose donc des moyens financiers nécessaires à l'exploitation de la concession de mine de houille de Saint-Denis, Obourg et Havré;

Considérant que la SA Holcim (Belgique) fait partie d'un groupe, leader mondial dans la production de ciments et de granulats, ainsi que dans les activités du béton prêt à l'emploi, l'asphalte et les services associés; qu'elle a parmi ses missions principales, l'exploitation de carrières de tous types et la mise en place de procédés industriels lourds pour le traitement et la production des matières secondaires; qu'afin de remplir ces missions, la SA Holcim (Belgique) emploie notamment d'ingénieurs des mines qui ont les capacités techniques nécessaires pour mener à bien l'exploitation d'un gisement de houille ou de méthane; que la société dispose d'une importante usine de production de ciment et de carrières de craie à Obourg, au coeur de la concession demandée;

Considérant que, d'autre part, si le besoin se présentait de faire appel à des bureaux d'études ou à des sous-traitants pour mener a bien l'exploitation minière, la société dispose amplement des moyens financiers le lui permettant;

Considérant que la SA Holcim (Belgique) dispose donc des capacités techniques et financières pour entreprendre et conduire les travaux miniers, pour exploiter la mine et pour assurer les conséquences de cette exploitation ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi de la concession;

Considérant que le dossier de demande comporte un exemplaire des statuts de la SA Holcim (Belgique);

Considérant que l'acte de constitution de la société n'a pas été joint au dossier de demande transmis; que, a priori, les statuts de la société en tiennent lieu et comportent l'historique de constitution de la société;

Considérant que la demande de cession de la concession a été introduite et signée par M Jean-Francois Germain, en sa qualité de conseil de la SA Holcim (Belgique);

Considérant que la convention "ne varietur " figure au dossier de demande de cession de la concession; qu'elle a été signée par les parties le 27 mars 2009, à savoir par : Vincent Bichet et Lukas Eppel pour la SA Holcim (Belgique) et par Charles-Albert de Behault et le baron Bertrand de Giey pour la SA des Charbonnages de Bois-du-Luc;

Considérant que cette convention précise notamment que le cédant cède l'entièreté de la concession de Saint-Denis, Obourg et Havré au cessionnaire au prix fixé à la somme de 100.000,00 euros; qu'un acompte de 50.000,00 euros a été payé à la signature de ladite convention; que cette convention définit la prise en charge de tous les frais générés par l'opération de cession par le cessionnaire;

Considérant que la cession est soumise à la condition suspensive de l'autorisation de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie; que le cédant s'est engagé expressément à collaborer avec le cessionnaire pour l'obtention de cette autorisation administrative; qu'en cas de non réalisation des conditions suspensives dans un délai de 14 mois prenant cours le 1er février 2009, la cession sera considérée comme nulle et de nul effet et l'acompte payé au cédant restera acquis;

Considérant que le cédant et le Cessionnaire ont marqué leur accord pour évaluer l'état d'avancement de la réalisation de la condition suspensive au moins 60 jours avant la fin du délai; que le cédant s'est engagé à négocier avec le cessionnaire un prolongement de trois mois maximum si le cessionnaire estime, de bonne foi et avec des documents à l'appui, que la prolongation du délai lui permettra d'obtenir la réalisation de la condition suspensive pendant ce nouveau délai; que le cédant ne sera pas tenu d'accepter telle prolongation du délai si le cessionnaire n'a pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour obtenir la réalisation de la condition suspensive; que cette prolongation entraînera de plein droit le versement d'un acompte complémentaire de 30.000,00 euros; qu'en cas de non réalisation de la condition suspensive dans le délai prolongé, les acomptes complémentaires seront également abandonnés au cédant;

Considérant que, par télécopie du 2 novembre 2010, M Jean-François Germain, en sa qualité de Conseil de la SA Holcim (Belgique), indiquait à l'Administration que la durée de validité de la convention avait été prorogée jusqu'au 31 décembre 2010;

Considérant que l'article 5.3 de la convention susmentionnée a dû être mis en oeuvre; qu'une négociation de prolongement du délais a eu lieu entre les parties sur base de la bonne foi du concessionnaire et de documents à l'appui, pour l'octroi de l'autorisation de cession;

Considérant que la propriété et les risques de la concession ne seront transférés au cessionnaire qu'après octroi de l'autorisation de cession de la concession par la Région;

Considérant que la convention décrit les déclarations et les garanties consenties au cessionnaire par le cédant ainsi que les clauses de résiliation de ladite convention par le cessionnaire;

Considérant que l'intention des parties est, d'une part, de tout mettre en oeuvre afin d'obtenir l'autorisation de cession dans la période de temps la plus courte possible et, d'autre part, de rémunérer le cédant pour cette cession et pour l'impact qu'elle pourrait avoir sur le déroulement prévu de la procédure de liquidation du cédant; que la limitation dans le temps pour la réalisation de la condition suspensive est un élément essentiel de ladite convention;

Considérant l'existence d'un gisement exploitable dans la concession; que cependant, dans la partie nord de la concession, au nord de l'autoroute, où la base du houiller affleure, a été largement exploitée (Coureuses de Gazon, anciennes exploitations,...) ne présente plus de gisement exploitable;

Considérant que durant l'exploitation de la concession, deux bouveaux de reconnaissance ont été creusés, entre 400 et 700 mètres de profondeur, entre les deux sièges en exploitation (siège n° 1 d'Havré et siège de Beaulieu); que ces bouveaux ont recoupé environ 75 couches de houille dont 50 se situeraient dans la zone faillée du Massif du Centre;

Considérant que des sondages on été pratiqués au sud et au sud-ouest de la concession durant l'exploitation de cette dernière et ont rencontré plusieurs couches de houille exploitables;

Considérant que la concession, dans son état actuel présente donc, encore, un gisement exploitable non négligeable; que la carte des zone déhouillées (cf. annexe 1re du rapport de la DRIGM susvisé) vient confirmer cette constatation; qu'en effet, même si le nord de la concession a été fortement déhouillé, le sud de la concession dispose encore de plusieurs couches de houille du Massif du Centre directement exploitables; que, de plus, les couches de la zone faillée peuvent être la source d'exploitations de gaz;

Considérant que selon le rapport du Conseil national des Charbonnages, Section Production, réalisé par le Collège des Experts pour le Bassin

du Centre, les réserves du siège de Beaulieu pouvaient, à elles seules, assurer la production du siège pendant 53 ans et ce, au rythme de la production de 1938 (198 000 tonnes par an); que ces réserves, considérables, ont été estimées à plus de 32 000 000 de tonnes;

Considérant que le Conseil national des Charbonnages a aussi réalisé une expertise complémentaire relative au point 7° de l'article 4 de la loi du 13 août 1947 pour le Bassin du Hainaut; que ce rapport évalue notamment le gisement potentiellement exploitable du siège de Beaulieu; que, compte tenu des exploitations faites depuis 1948, le tonnage total évalué et existant jusqu'à 1 200 m serait de 29 600 000 tonnes;

Considérant que si on considère la possibilité d'exploiter le gaz (grisou), il faut en outre ajouter l'ensemble des couches non prises en compte dans les deux estimations précédentes (couches de faible puissance, zones dérangées); qu'il faut considérer un tonnage total sollicitable de bien loin supérieur; que cependant l'Administration ne dispose pas de chiffres plus précis à ce propos;

Considérant que la société actuellement propriétaire de la concession de Saint-Denis, Obourg et Havré est en liquidation et ne dispose plus des moyens techniques et financiers nécessaires à l'exploitation et la gestion, à long terme de la sécurité de la concession; qu'elle ne souhaite d'ailleurs plus reprendre cette exploitation et avait donc demandé le retrait de cette concession;

Considérant que, du point de vue de l'intérêt général, il paraît profitable que cette concession soit reprise par une société telle que la SA Holcim (Belgique), qui dispose des moyens techniques et financiers pour mener à bien son exploitation et en gérer les conséquences;

Considérant que, d'autre part, la reprise de cette concession par une société active et existant pour une durée illimitée, ou à tout le moins longue, assure la mise en sécurité et la recherche des ouvrages liés aux exploitations antérieures de ladite concession; que la concession est une propriété perpétuelle et il n'y a donc aucun souci à l'accorder à la SA Holcim (Belgique), qui existe, de par ses statuts, pour une durée illimitée;

Considérant qu'il est tout a fait profitable, tant pour l'intérêt général que pour les services publics, d'avoir une société active, d'envergure mondiale et dont les capacités d'exploitation de gisements sont largement prouvées, en tant que propriétaire responsable d'une concession ayant un passé d'exploitation non négligeable; qu'il est tout aussi profitable à l'intérêt général qu'elle puisse trouver sur place une partie de l'approvisionnement énergétique nécessaire à ses activités, en particulier s'il s'agit de valoriser cette ressource sous forme de captage de gaz, activité ayant un impact très réduit en surface et en sous-sol;

Considérant que, d'une manière générale, on peut considérer que, sur l'entièreté de la concession, la sécurité est assurée;

Considérant que les puits ayant fait l'objet d'un arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut, ont été mis en sécurité et sont régulièrement vérifiés dans le cadre de visites de terrain réalisées depuis l'arrêt de l'exploitation des deux sièges concernés;

Considérant que les autres puits et les galeries d'exhaure présents sur la concession ont été recherchés sur base d'informations de terrain et des analyses des différents dossiers administratifs et techniques de la concession; que ces puits et galeries ont été nommés, numérotés et intégrés dans la base de données de la Cellule Sous-Sol/Géologie de la DGARNE; que, pour aucun de ces puits, il n'a semblé opportun d'entreprendre des fouilles vu le faible risque qu'ils représentent, de par leur importance, leur présence en zone agricole ou encore leur existence incertaine; que les risques entraînés par ces puits et galeries seront gérés au travers de mesures préventives en aménagement du territoire;

Considérant que deux puits retrouvés lors de recherches effectuées sur le terrain méritent de retenir l'attention; que d'une part, le puits d'eau n° 4 du siège d'Havré (numéroté 022020 dans la base de données de la Cellule Sous-sol/Géologie) est ouvert et peut présenter un danger de chute non négligeable; que ce puit va être mis en sécurité par le concessionnaire actuel (la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc), et ce, avant la cession définitive de la concession; que, d'autre part, à l'endroit présumé de l'issue de la galerie sur le ruisseau du Becquereau au sud-est de la concession (numéroté 022104 dans la base de données de la Cellule Sous-sol/Géologie), un petit effondrement a été découvert lors de la visite de terrain du 4 août 2010.; qu'il convient donc de mener des recherches plus approfondies afin de confirmer qu'il s'agit bien de cette issue et, au besoin, la sécuriser;

Considérant qu'il est fort possible que d'autres puits (de faibles dimensions) soient présents, principalement dans la zone nord de la concession, sur le tracé à l'affleurement des Coureuses de Gazon, et non connus de l'administration ni du concessionnaire; qu'il serait intéressant, à l'avenir, d'organiser une campagne de recherches et de levages de ces puits afin d'en connaître l'existence et d'en relever les positions, en vue de gérer les risques au travers des dossiers d'urbanisme et d'aménagement du territoire;

Considérant, en conclusion, à l'exception des deux cas précités où les mesures nécessaires sont mises en oeuvre, que la concession ne présente aucune issue (ou autre) ouverte ni aucune situation dangereuse qui nécessiterait une intervention de mise en sécurité; et que la concession peut alors être considérée comme saine;

Considérant que les conclusions de la DRIGM sont rédigées comme suit : "Du point de vue de la gestion des risques miniers, de l'existence d'un gisement exploitable, des capacités techniques et financières du cessionnaire à pouvoir exploiter la mine et assumer les conséquences de cette exploitation je puis remettre un avis favorable à la demande introduite par la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc en liquidation et par la SA Holcim (Belgique). Il n'est pas d'usage de remettre des conditions à une autorisation de cession de concession. Néanmoins, dans le cas présent, il serait opportun d'examiner la possibilité juridique d'imposer les conditions suivantes : 1. dans un délai de 18 mois à dater de la notification de l'arrêté, le cessionnaire recherchera les puits et traces de puits le long de la bande d'affleurement des veines de houille dites "Coureuses de gazon" au nord de la concession, en relèvera la position avec une précision inférieure au mètre, décrira chacun des points et fournira ces données à l'ingénieur des mines;2. le cessionnaire fournira à l'ingénieur des mines, dans le même délai, le plan de surface synthétique répondant aux prescriptions jointes en annexe 4 au présent rapport, ce plan reprenant les puits et indices de puits relevés le long de l'affleurement des Coureuses de gazon;3. le cessionnaire entreprendra, dans le même délai, des recherches afin de confirmer que l'effondrement situé à l'endroit présumé de l'issue de la galerie sur le ruisseau du Becquereau correspond bien à cette issue, et, au besoin, la sécurisera en accord avec l'Administration;4. le cessionnaire, dans le même délai, entreprendra les démarches nécessaires pour faire retirer les poutres métalliques de la dalle du puits n° 2 du siège de Beaulieu (numéroté 022005 dans la base de données de la Cellule Sous-sol Géologie)" ; Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de cession, l'Autorité ne peut que vérifier si les conditions d'une telle cession sont remplies (notamment si le cessionnaire dispose des capacités techniques et financières pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que pour s'acquitter des charges résultant de l'octroi de la concession) et, selon le cas, refuser ou autoriser la cession; que les conditions proposées par la DRIGM sont d'ailleurs manifestement sans aucun rapport avec l'autorisation de cession puisque celle-ci n'est pas (et ne saurait être) subordonnée au respect de ces conditions, Arrête :

Article 1er.La cession de la concession de mines de houille Saint-Denis, Obourg et Havré (n° 22) introduite par la SA Holcim Belgique (partie cessionnaire) et la SA des Charbonnages du Bois-du-Luc en liquidation (partie cédante) est octroyée.

Art. 2.La présente décision est publiée au Moniteur belge. Dès cette publication, une copie conforme de ladite décision est adressée aux demandeurs par le soin de l'Administration.

Art. 3.Un recours en annulation pour violation des formes substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision.

Le Conseil d'Etat section administration peut être saisi par requête écrite signée l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification de la présente décision.

Namur, le 30 décembre 2010.

Ph. HENRY

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