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Arrêté Ministériel du 30 janvier 2004
publié le 05 février 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035231
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05/02/2004
prom.
30/01/2004
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30 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 14 janvier 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le règlement (CE) n° 2287/2003 établit par l'annexe V à partir du 1er février 2004 une limitation de l'effort de pêche dans les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa en VIId, il y a nécessaire d'établir des mesures complémentaires;

Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 en 2003, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 12 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 88 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche, Arrête :

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par la disposition suivante : « 10° jour de présence dans la zone et d'absence du port : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId et absent du port ou toute partie d'une telle période. 11° annexe V : annexe V du règlement (CE) 2287/2003 du Conseil, concernant la limitation temporaire de l'effort de pêche et conditions additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à la surveillance dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques.»

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « 20 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe; »

Art. 3.Un article 7bis est inséré dans le même arrêté : « Art. 7 bis . § 1er. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m.

VIIf,g réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 75 tonnes pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 inclus;

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf,g. § 2. Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. VIIf,g, réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 550 tonnes pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 inclus;

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. VIIf,g. § 3. En dérogation à l'article 7 il est interdit et ce, depuis le 1er février 2004 jusqu'au 31 mai 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m.

VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 15 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 4. En dérogation à l'article 7 il est interdit et ce, depuis le 1er février 2004 jusqu'au 31 mai 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m.

VIIf,g, les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. § 5. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux §§ 3 et 4, sont dépassées par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de soles dans une période déterminée de ce bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. »

Art. 4.Dans l'article 15 alinéa 3 du même arrêté le mois « décembre » est remplacé par le mois « janvier ».

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est complété par les §§ 8 et 9 : « § 8. En dérogation aux §§ 4, 5 et 6 il est interdit et ce depuis le 1er février 2004 jusqu'au 30 septembre 2004 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 4 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. § 9. Si la quantité, comme mentionnée au § 8, est dépassée par le bateau de pêche, le dépassement de la quantité de cabillauds dans une période déterminée d'un bateau de pêche multiplié par un coefficient de pénalisation de 1,2 est déduit de la quantité de cabillauds qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante. »

Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1 et 2 les mots « toutes les zones-c.i.e.m. » sont remplacés par les mots « les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) »; 2° dans le § 2 le nombre « 800 » est remplacé par le nombre « 1 200 »;3° l'article est complété par les §§ 3 et 4 : « § 3.Dans la période du 1er février 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question; § 4. Dans la période du 1er février 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question;

En dérogation à alinéa précédent il est interdit et ce depuis le 1er février 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, dans les zones-c.i.e.m.

VII, VIII que les captures totales d'églefins par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2004 » comme étant équipé uniquement pour la pêche au chalut à panneaux, dépassent une quantité égale à 500 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 7.Dans le même arrêté est inséré un article 20bis suivant : « Art. 20bis . § 1er. Il est instauré un système de limitation des jours de présence dans la zone et d'absence du port, pour la pêche dans les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId et ce conformément au règlement-CE 2287/2003 du Conseil du 19.12.2003. § 2. Les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I sous point 6 a) de l'annexe V sont regroupés à une période de gestion d'une durée de onze mois civils et ceci par engin de pêche conformément au point 4 de la même annexe. § 3. Le transfert de jours de présence dans la zone et d'absence du port entre bateaux de pêche individuels n'est pas autorisé. § 4. Afin de pouvoir bénéficier de jours supplémentaires, les propriétaires d'un bateau de pêche qui ont l'intention de laisser passer leur bateau de pêche plus de la moitié des jours qui leur sont alloués à pêcher dans la mer d'Irlande doivent informer le Service Pêche Maritime avant le 15 février 2004 et ça par plis recommandé. § 5. A chaque dépassement de limite des zones-c.i.e.m. mentionnées sous § 1, les capitaines des bateaux de pêche inscrient la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord. § 6. La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. De plus le nombre de jours en dépassement sera déduit en double du nombre de jours de navigation maxima, comme définie à l'article 21. »

Art. 8.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Au cours de l'année 2004, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de 255 jours de navigation. »

Art. 9.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maxima, autorisés mentionné à l'article 21 par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maxima qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 2005. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement. »

Art. 10.Dans l'article 24 du même arrêté le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 20bis ».

Art. 11.Dans l'article 26 du même arrêté les nombres « 6 et 22 » sont remplacés par les nombres « 6, 7bis, 12, 16, 20bis, § 6 et 22 ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004 à 24 heures.

Bruxelles, 30 janvier 2004.

L. SANNEN

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