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Arrêté Ministériel du 30 janvier 2006
publié le 01 mars 2006

Arrêté ministériel portant nomination des fonctionnaires et agents spécialement désignés, visés à l'article 39 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014018
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01/03/2006
prom.
30/01/2006
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Document Qrcode

30 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel portant nomination des fonctionnaires et agents spécialement désignés, visés à l'article 39 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 5 août 2003, et l'article 23, § 3, inséré par l'article 3, 3°, de la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, notamment l'article 39, Arrête :

Article 1er.Les personnes suivantes sont nommées fonctionnaires et agents spécialement désignés, visés à l'article 39, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur : Atangana, Joseph, expert administratif;

Berghmans, Marc, assistant technique;

Casteur, Michel, assistant technique;

Debouche, Lélia, assistant technique;

Dontaine, Isabelle, expert administratif, Jonas, Adhémar, assistant technique;

Maas, Ingrid, expert administratif;

Poppe, Etienne, assistant technique;

Quintelier, Koen, expert administratif;

Stalon, Michel, expert administratif;

Sylos, Serge, assistant technique;

Vaccaro, Luciano, expert administratif;

Van Lint, Jacques, assistant technique.

Art. 2.Ils ont l'autorisation de : 1° accéder aux locaux affectés à l'enseignement;2° accéder aux locaux affectés à l'administration de l'école;3° accéder au terrain d'entraînement;4° assister aux leçons théoriques et pratiques;5° prendre connaissance des livres et de la documentation de l'école, des cartes d'inscription des élèves, des fiches journalières, des listes de présences, des registres d'inscription et, en général, de tous les documents relatifs aux activités de l'école;6° se faire remettre, le cas échéant, une copie des documents visés au 5°, aux fins d'enquête.

Art. 3.Le directeur et l'instructeur d'école de conduite ou le stagiaire présentent, à la demande de ces fonctionnaires et agents, l'autorisation de diriger et d'enseigner ou l'autorisation de stage.

Art. 4.Ils contrôlent le certificat de formation, le déroulement du stage, l'attestation de stage, la carte d'inscription, la liste des présences, la fiche journalière, le registre annuel et le certificat d'enseignement.

Art. 5.Ils ont accès aux documents prévus à l'article 14, §§ 3 et 23, § 8, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 janvier 2006.

R. LANDUYT

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