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Arrêté Ministériel du 30 juillet 1998
publié le 13 octobre 1998

Arrêté ministériel accordant, pour le transport d'explosifs à certains quais du port d'Anvers, une dérogation aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs

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ministere des affaires economiques
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1998011238
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13/10/1998
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30/07/1998
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30 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel accordant, pour le transport d'explosifs à certains quais du port d'Anvers, une dérogation aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment les articles 75, 93, 147 à 150, 152 et 153;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs;

Vu le rapport du Service des Explosifs, n° E6/EX/98/6326/696 du 11 juin 1998, duquel il ressort que le port d'Anvers offre de nouvelles possibilités d'effectuer des transbordements d'explosifs de moyenne importance, à certains quais du Delwaidedok, de l'Europaterminal et du Noordzeeterminal sans nuire à la sécurité publique;

Considérant qu'en application de l'article 75 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 précité, il peut être dérogé aux dispositions concernant le transport, Arrête :

Article 1er.Pour l'application de la présente dérogation, on entend par : 1. O.M.I. : Organisation maritime internationale; 2. I.M.D.G.-Code : les stipulations du Code maritime international des marchandises dangereuses, établi par l'O.M.I. et de l'article 108 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement maritime, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 1985; 3. Explosifs : les matières et objets explosibles appartenant aux classes et divisions suivantes du I.M.D.G.-Code : Classe 1.1 : Matières et objets comportant un risque d'explosion en masse (une explosion en masse est une explosion qui affecte de façon pratiquement instantanée la quasi-totalité du chargement).

Classe 1.2 : Matières et objets comportant un risque de projection sans risque d'explosion en masse.

Classe 1.3 : Matières et objets comportant un risque d'incendie avec un risque léger de souffle ou de projection ou de l'un et l'autre, mais sans risque d'explosion en masse : a) dont la combustion donne lieu à un rayonnement thermique considérable, ou b) qui brûlent les uns après les autres avec des effets minimes de souffle ou de projection ou des deux. Classe 1.4 : Matières et objets ne présentant qu'un danger mineur en cas de mise à feu ou d'amorçage durant le transport. Les effets sont essentiellement limités au colis et ne donnent pas lieu normalement à la projection de fragments de taille notable ou à une distance notable. Un incendie extérieur ne doit pas entraîner l'explosion pratiquement instantanée de la quasi-totalité du contenu du colis.

Classe 1.5 : Matières très peu sensibles comportant un risque d'explosion en masse, dont la sensibilité est telle que, dans les conditions normales de transport, il n'y a qu'une très faible probabilité d'amorçage ou de passage de la combustion à la détonation.

Classe 1.6 : Objets extrêmement peu sensibles ne comportant pas de risque d'explosion en masse. Ces objets ne contiennent que des matières détonantes extrêmement peu sensibles et présentent une probabilité négligeable d'amorçage ou de propagation accidentels.

Art. 2.Par dérogation aux articles 93, 147 à 150, 152 et 153 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, les quantités d'explosifs figurant au tableau ci-après, supérieures à celles autorisées à l'article 150 du règlement précité, peuvent être amenées et transbordées aux quais du Delwaidedok, de l'Europaterminal et du Noordzeeterminal, tel qu'indiquées ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Par NEC (net explosive content), on entend le poids net d'explosifs contenus aussi bien dans les matières explosibles pures que dans les munitions, en ce compris les matières fumigènes, phosphorescentes et incendiaires.

Lorsque des explosifs de classes différentes sont chargés sur le même navire, la limite de poids de la classe la plus dangereuse est appliquée à tout le chargement, à moins qu'une distance égale à 50 m au moins soit laissée entre les produits des différentes classes.

Art. 3.Les quantités en poids brut d'explosifs autorisées sont de plus limitées aux quantités fixées par l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur.

Art. 4.Sur les différents quais précités, les explosifs doivent être manipulés dans un lieu sûr où toute circulation d'autres produits est empêchée; ce lieu sera éventuellement délimité par exemple par des barrières mobiles ou d'autres moyens qui peuvent être retirés rapidement en cas d'urgence.

Ce lieu sera en tout cas situé à 400 m au moins de routes importantes et du domaine public.

Au faisceau de voies de l'Europaterminal, les explosifs des divisions de risque 1.1, 1.2 et 1.5 peuvent exclusivement être manipulés en conteneurs fermés. Le chargement en conteneurs ou le déchargement hors de conteneurs y est interdit, sauf pour les explosifs des divisions de risque 1.3, 1.4 et 1.6.

L'accès au lieu de manipulation et au navire ou bateau est réservé aux personnes y appelées pour des raisons de service.

Art. 5.Tout navire ou bateau chargé d'explosifs, en quantités supérieures à celles indiquées à l'article 150 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 précité doit être surveillé par deux convoyeurs, dont l'un est assermenté, au sens de l'article 84 du même arrêté.

Art. 6.1) Les bâtiments ayant des explosifs à bord ne peuvent relâcher au port d'Anvers qu'après avoir remis une déclaration préalable au capitaine de port et, s'il échet, avoir obtenu du Service des Explosifs l'autorisation de transport prévue. 2) Le mouillage des bâtiments doit être demandé au capitaine du port conformément aux quantités autorisées indiquées ci-dessus.3) Tout bâtiment ayant des explosifs à bord doit à tout moment être prêt à partir et doit immédiatement exécuter chaque ordre du capitaine du port ou de l'officier des pompiers.4) Les explosifs à transborder ne peuvent en principe être amenés à quai qu'au moment où la mise à bord peut commencer.5) Tout explosif qui, pour quelque raison que ce soit, n'est pas mis à bord, doit en principe immédiatement être évacué du domaine portuaire.6) Un bref séjour des explosifs à quai peut être accordé dans des circonstances exceptionnelles avec l'accord du capitaine du port et après avis éventuel du contrôleur des explosifs.7) Si le contrôleur des explosifs constate que les explosifs à bord du navire n'ont pas été chargés conformément aux prescriptions en vigueur, il en fera rapport immédiatement au capitaine du port et à l'inspection de la navigation maritime et proposera les mesures à prendre.

Art. 7.1) Pendant le séjour au port de tout bâtiment ayant des explosifs à son bord, il y a lieu de prendre à bord toutes mesures nécessaires pour combattre efficacement tout début d'incendie. Au moins deux lances à eau de longueur suffisante pour couvrir toute la cale où l'on travaille doivent être branchées pour pouvoir intervenir sans perdre de temps, ou bien, des appareils extincteurs mobiles et efficaces, de capacité suffisante (ensemble au moins 50 kg) doivent être disponibles à des endroits facilement accessibles.

Si les mesures prises sont reconnues insuffisantes, le capitaine de port peut réclamer que les mesures de sécurité exigées soient prises sans délai. 2) Pendant les opérations de chargement ou de déchargement, il y a lieu de prendre à terre toutes mesures nécessaires pour combattre efficacement tout début d'incendie. Il appartient au manutentionnaire des produits de veiller au branchement des lances à eau, ou à la disponibilité, à des endroits d'accès facile, d'appareils extincteurs amovibles et efficaces, de capacité suffisante (50 kg minimum). 3) En cas d'orage, il convient d'arrêter les opérations relatives aux explosifs.Les cales, conteneurs, wagons ou camions chargés d'explosifs doivent être fermés. 4) L'utilisation de chariots élévateurs à fourche dans une cale contenant des explosifs est autorisée à condition que leur propulsion soit électrique et qu'ils aient régulièrement été contrôlés et approuvés par un organisme de contrôle agréé.Des chariots élévateurs actionnés par un moteur à explosion peuvent être utilisés à quai.

Art. 8.1) A terre il est défendu de fumer ou de faire du feu à moins de 50 mètres de tout endroit où il y a des explosifs.

Le manutentionnaire des produits doit placer les panneaux nécessaires pour porter cette interdiction à la connaissance des intéressés. 2) Il est défendu, à bord de tout bâtiment chargé d'explosifs et se trouvant au port, d'exécuter des réparations susceptibles de provoquer le feu à bord ou des explosions.Les réparations strictement nécessaires peuvent uniquement être exécutées avec l'autorisation préalable du capitaine du port.

Art. 9.Tout bâtiment ayant des explosifs à son bord doit immédiatement quitter le port dès l'accomplissement des opérations de chargement ou de déchargement ou si le capitaine de port en donne l'ordre.

Art. 10.Le transbordement nocturne d'explosifs est autorisé à condition d'observer les dispositions de l'arrêté ministériel du 14 mai 1982 autorisant conditionnellement le transbordement nocturne d'explosifs au môle de Zeebrugge.

Art. 11.Tout un chacun est tenu de se conformer aux ordres donnés par le capitaine de port, en vue du maintien de l'ordre public et de la sécurité, de la prévention des incendies et de l'exécution des présentes prescriptions.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juillet 1998.

E. DI RUPO

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