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Arrêté Ministériel du 30 juin 2005
publié le 22 juillet 2005

Arrêté ministériel déterminant les normes de qualité des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement installation et d'intervention dans le loyer

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031247
pub.
22/07/2005
prom.
30/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/30/2005031247/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 JUIN 2005. - Arrêté ministériel déterminant les normes de qualité des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement installation et d'intervention dans le loyer


Le Ministre ayant le Logement dans ses attributions, Vu les articles 130 et 131 ainsi que les articles 133 à 135 l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement complété par l'ordonnance du 1er avril 2004;

Vu l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement et d'intervention dans le loyer;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale rendu le 26 mai 2005;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur au 1er juillet 2005 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer;

Vu que pour pouvoir prendre l'arrêté ministériel déterminant les normes de qualité des logements pour l'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer, l'avis du Conseil consultatif du Logement est obligatoire en vertu de l'article 106 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer, complété par l'ordonnance du 1er avril 2004 portant le Code bruxellois du Logement;

Vu que suite à la publication au Moniteur belge le 16 mars 2005 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer, l'avis du Conseil consultatif du Logement a été rendu le 26 mai 2005 et que pour pouvoir assurer l'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel au 1er juillet 2005, l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat doit être rendu avant cette date;

Vu l'avis 38.560/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Est reconnu comme adéquat le logement qui répond aux normes définies par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements et aux normes de qualité définies aux articles du présent arrêté.

Art. 2.Les normes de confort portent sur les installations sanitaires.

En ce qui concerne les installations sanitaires, le logement doit être alimenté en eau froide et en eau chaude sanitaire.

Art. 3.Les normes d'occupation portent sur la configuration du logement, le nombre de pièces habitables et leur superficie. § 1er. Le logement doit comporter les pièces suivantes, à l'usage exclusif de ses occupants : 1° une cuisine et une salle de séjour, ces deux pièces pouvant être situées dans le même espace, 2° une ou des chambres, 3° un WC situé dans une pièce réservée à cet usage ou dans une salle de bain. § 2. Pour les ménages composés d'une seule personne ou de deux personnes majeures cohabitantes, ménage de droit ou de fait, le logement peut rassembler en une seule pièce les fonctions prévues aux 1° et 2° du § 1er du présent article, ou être un logement collectif tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements. § 3. Dans le cas d'un ménage de plus de deux personnes, les chambres devront être séparées de l'espace réservé au séjour et ou à la préparation des repas. Outre une chambre pour le demandeur et son conjoint ou la personne avec qui il forme un ménage, il faut obligatoirement compter une chambre en plus par personne supplémentaire dans le ménage, sachant toutefois qu'il est permis de faire loger dans une même chambre deux enfants de même sexe agés de moins de 18 ans, deux personnes majeures cohabitantes, deux personnes de même sexe, trois enfants de sexe différent âgés de moins de 12 ans.

Dans le cas d'un ménage composé d'un adulte seul avec un ou plusieurs enfants, le logement doit comporter au minimum une chambre; la ou les chambres devant être affectées à l'usage exclusif du ou des enfants aux conditions fixées au § 4, 2°. § 4. La superficie des pièces doit être la suivante : 1° la surface cumulée de la cuisine et du séjour doit atteindre 20 m2 pour un ménage composé de une ou de deux personnes, majorés de 2 m2 par personne pour les cinq premières personnes supplémentaires, puis d'un m2 par personne.2° pour les chambres, lorsqu'elles sont requises : 6 m2 pour une personne seule; 8 m2 pour deux enfants de moins de 18 ans de même sexe ou deux enfants de moins de 12 ans de sexe différent; 10 m2 pour deux personnes de plus de 18 ans; 12 m2 pour trois enfants de moins de 12 ans.

Art. 4.§ 1. Les surfaces définies à l'article 3 du présent arrêté sont calculées conformément à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements. § 2. Le nombre des personnes prises en compte pour l'application des normes définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté est déterminé sur la base de la composition de ménage prévue à l'article 11, 4°, de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 décembre 2004 instituant une allocation de déménagement-installation et d'intervention dans le loyer.

Bruxelles, le 30 juin 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, Propreté publique et Coopération au développement, Ch. PICQUE

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