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Arrêté Ministériel du 30 juin 2009
publié le 03 août 2009

Arrêté ministériel portant délégation d'une partie des pouvoirs du Ministre de la Défense à l'administrateur général et à l'administrateur général adjoint de l'Institut géographique national

source
ministere de la defense
numac
2009007169
pub.
03/08/2009
prom.
30/06/2009
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30 JUIN 2009. - Arrêté ministériel portant délégation d'une partie des pouvoirs du Ministre de la Défense à l'administrateur général et à l'administrateur général adjoint de l'Institut géographique national


Le Ministre de la Defense, Vu la loi du 8 juin 1976 portant création de l'Institut géographique national, l'article 8, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, l'article 16 remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 24;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1997 fixant le statut du personnel de l'Institut géographique national.

Vu l'arrêté ministériel du 25 février 1999 portant délégation d'une partie des pouvoirs du Ministre de la Défense nationale au Fonctionnaire dirigeant et à certains fonctionnaires de l'Institut géographique national, Arrête :

Article 1er.Pour l'application de certaines dispositions administratives et pécuniaires d'ordre statutaire qui sont applicables aux agents de l'Institut géographique national, l'administrateur général de cet Institut a délégation ou est désigné pour : 1°Admettre au stage dans les emplois des niveaux B, C et D les lauréats des sélections comparatives mis à la disposition par l'administrateur délégué de SELOR - bureau de sélection de l'administration fédérale; décider le cas échéant de la prolongation du stage, ainsi que les nommer à titre définitif ou les licencier pour inaptitude, après avis de la Commission de stage. 2° Recevoir la prestation de serment des agents de tous les niveaux.3° Promouvoir les agents des niveaux B, C et D, soit par avancement barémique, soit par accession au niveau supérieur, les nommer par changement de grade ou par requalification de grade.4° désigner des agents à exercer une fonction supérieure des niveaux B, C et D.5° En application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat accorder les congés, absences et dispenses de service, sauf ceux prévus à l'article 8.6° En application de la loi et de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, autoriser les agents à opter pour la semaine volontaire de 4 jours et pour le départ anticipé à mi-temps et déterminer le cas échéant, une date de commencement ultérieure à celle choisie par le membre du personnel.7° Prononcer à charge des agents des niveaux B, C et D, les peines disciplinaires énumérées à l'article 77, § 1er, 1° à 9° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, à moins que la Chambre de recours n'ait donné un avis favorable au requérant.8° a.Saisir la Chambre de recours des recours introduits par les agents des niveaux B, C et D en matière d'évaluation, de peines disciplinaires et d'autres mesures ou propositions susceptibles de recours aux termes des dispositions de leur statut, et transmettre à cette chambre le dossier complet de l'affaire; b. désigner un fonctionnaire du niveau A pour défendre les propositions contestées auprès de la Chambre de recours compétente.9° En application de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service : a.proposer au Ministre la suspension des agents du niveau A; b. suspendre de leurs fonctions les agents des niveaux B, C et D et mettre fin à cette suspension. La suspension est proposée par un fonctionnaire des classes A3, A2 ou A1 qui satisfait aux conditions requises pour faire valoir son pouvoir hiérarchique conformément à la législation linguistique; c. proposer au Ministre pour les agents de tous les niveaux les mesures complémentaires visées à l'article 3, alinéa 1er de l'arrêté royal précité.10° En application de l'arrêté royal du 12 mai 1927 fixant l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service de l'Etat, admettre à la pension de retraite les agents des niveaux B, C et D.11° Licencier sans préavis les stagiaires des niveaux B, C et D dans les cas visés à l'article 28 sexies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.12° En application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, prononcer les licenciements des agents des niveaux B, C et D.13° Dans les cas visés à l'article 112 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, prononcer d'office et sans préavis la démission des agents des niveaux B, C et D.14° a) En application de l'article 113 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, diminuer de commun accord le délai pour la notification de la démission volontaire des membres du personnel nommés à titre définitif et des stagiaires des niveaux B, C et D;b) Accorder, à leur demande, la démission de leurs fonctions les membres du personnel des niveaux B, C et D.15° Fixer la situation pécuniaire individuelle des agents de tous les niveaux, ainsi que les modifications successives de cette situation.16° Fixer les montants des allocations, indemnités et primes qui sont octroyées aux agents de tous les niveaux, 17° a.Donner l'autorisation aux agents de tous les niveaux d'effectuer des déplacements de service; b. approuver les notes de frais y afférentes.18° En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur : a.engager du personnel sous contrat, suspendre leur contrat de travail, accepter leur démission volontaire, les licencier ou mettre fin à leur contrat par résiliation; b. engager des stagiaires sous contrat de stage, les licencier et accepter leur démission volontaire.

Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les pouvoirs mentionnés à l'article 1er, 2°, 5°, 6°, 8°, 9°, 15°, 16°, 17° et 18° sont exercés par l'administrateur général adjoint.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 25 février 1999 portant délégation d'une partie des pouvoirs du Ministre de la Défense nationale au Fonctionnaire dirigeant et à certains fonctionnaires de l'Institut géographique national est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 juin 2009.

P. DE CREM

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