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Arrêté Ministériel du 30 juin 2011
publié le 01 juillet 2011

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour

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service public federal securite sociale
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2011022226
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01/07/2011
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30/06/2011
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30 JUIN 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 octobre 2010;

Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, faite le 11 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 janvier 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2011;

Vu l'avis 49.380/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mai 2001, 26 novembre 2001, 26 septembre 2002, 22 octobre 2003, 7 février 2006, 1er mars 2007 et 25 mars 2008, les mots « et 40,35 euros à partir du 1er avril 2008 » sont remplacés par les mots « 40,35 euros à partir du 1er avril 2008, 40,42 euros à partir du 1er janvier 2009, et 41,5 euros à partir du 1er juillet 2011 ».

Art. 2.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 2008, est remplacé comme suit : « Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les centres de soins de jour doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, de leurs propres kinésithérapeutes et/ou ergothérapeutes et/ou logopèdes, salariés ou statutaires, et de suffisamment de personnel qualifié supplémentaire dit "de réactivation", accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale. L'effectif de ce personnel, exprimé en équivalent temps plein et par 15 patients est de : - 0,75 praticien de l'art infirmier; - 2,03 membres du personnel soignant; - 0,35 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède; - 0,60 membre du personnel de réactivation. ».

Art. 3.A l'article 2, § 3, dernier alinéa, du même arrêté, les mots « 5 février 1997 » sont remplacés par les mots « 18 juillet 2002 ».

Art. 4.Dans l'article 3, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 mars 2008, après les mots « le 30 juin de l'année J » sont insérés les mots « (dite "période de référence") ».

Art. 5.L'article 3, §§ 2 et 3, du même arrêté, est remplacé comme suit : « § 2. Si l'institution, au cours de la période de référence, ne satisfait pas à la norme visée à l'article 2, § 1er, pour une ou plusieurs qualifications de personnel, ce déficit par qualification peut dans certains cas être compensé par un excédent de personnel salarié dans une autre qualification. Toutefois, cette compensation n'est pas possible lorsqu'il s'agit d'un déficit relatif à la norme de 0,35 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède par 15 patients.

La hiérarchie suivante est alors d'application : a) s'il y a un excédent de praticiens de l'art infirmier A1, il faut d'abord l'affecter au déficit de personnel de réactivation;b) s'il y a encore un excédent de praticiens de l'art infirmier (y compris le nombre restant de praticiens de l'art infirmier A1), il faut l'affecter au déficit de personnel soignant;c) s'il y a un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter au déficit de praticiens de l'art infirmier;d) s'il y a encore un excédent de personnel de réactivation, il faut l'affecter au déficit restant de personnel soignant. La compensation est appliquée selon les règles suivantes : a) le déficit de membres du personnel de réactivation peut être compensé pour 20 % au maximum par un excédent de membres du personnel infirmier A1;b) le déficit de praticiens de l'art infirmier peut être compensé pour 20 % au maximum par un excédent de membres du personnel de réactivation;c) le déficit de personnel soignant peut être compensé de façon illimitée par un excédent de praticiens de l'art infirmier et/ou du personnel de réactivation. § 3. Si après l'application du § 2, il subsiste encore un déficit dans une certaine qualification, la réduction suivante est déterminée comme suit : 1° si, pour l'une ou l'autre catégorie de personnel, l'institution satisfait en moyenne à une norme inférieure à 100 % mais égale ou supérieure à 90 % des normes fixées à l'article 2, § 1er, l'intervention visée à l'article 1er est diminuée de 20 %;2° si, pour l'une ou l'autre catégorie de personnel, l'institution satisfait en moyenne à une norme inférieure à 90 % mais égale ou supérieure à 75 % des normes fixées à l'article 2, § 1er, l'intervention visée à l'article 1er est diminuée de 50 %;3° si, pour l'une ou l'autre catégorie de personnel, l'institution n'atteint pas 75 % des normes fixées à l'article 2, § 1er, aucune intervention ne peut être accordée.».

Art. 6.Dans l'article 3, § 4, alinéa 2 du même arrêté, les mots « les règles de l'article 3, § 2 » sont remplacés par les mots « les règles des §§ 2 et 3 ».

Art. 7.L'article 3, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 mars 2008, est remplacé comme suit : « § 5. Si les données visées au § 1er ne sont pas transmises dans les 90 jours qui suivent la période de référence, et si l'institution ne répond pas dans les 30 jours au rappel que lui envoie le Service à l'expiration de ce délai, le montant de l'intervention est diminué de 25 %.

L'institution peut obtenir l'intégralité du montant de l'intervention à partir du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel elle aura communiqué les données visées au § 1er, et cela au plus tôt à partir du 1er avril de la période de facturation.

Des données complémentaires ou des corrections de données communiquées antérieurement comme visé au § 1er, relatives à une période pour laquelle l'intervention forfaitaire a déjà été calculée, ne sont plus recevables lorsqu'elles sont transmises au Service par l'institution plus d'un an après que cette institution ait reçu la notification du montant de cette intervention. ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er septembre 2010.

Bruxelles, le 30 juin 2011.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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