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Arrêté Ministériel du 30 juin 2016
publié le 27 juillet 2016

Arrêté ministériel établissant un modèle pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux produits du tabac

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024147
pub.
27/07/2016
prom.
30/06/2016
ELI
eli/arrete/2016/06/30/2016024147/moniteur
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30 JUIN 2016. - Arrêté ministériel établissant un modèle pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux produits du tabac


La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1er, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac, l'article 4, § 8;

Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 2009 relatif à la présentation des données requises pour la procédure de notification des produits du tabac;

Vu l'avis 59.298/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la décision d'exécution 2015/2186/UE de la Commission du 25 novembre 2015 établissant un modèle pour la transmission et la mise à disposition d'informations relatives aux produits du tabac.

Modèle pour la transmission des données

Art. 2.Les fabricants et les importateurs de produits du tabac transmettent les informations relatives aux ingrédients, aux émissions et au volume des ventes visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac, y compris les modifications et les retraits du marché, conformément au modèle fourni en annexe du présent arrêté.

Données confidentielles et divulgation des données

Art. 3.§ 1er. Dans leur déclaration, les fabricants et les importateurs marquent toutes les informations qu'ils considèrent comme relevant du secret commercial ou comme étant confidentielles à un autre titre et justifient leurs affirmations sur demande. § 2. Les informations suivantes ne sont pas considérées comme étant confidentielles ou comme constituant des secrets commerciaux : 1° pour tous les produits du tabac, la présence et la quantité d'additifs autres que des arômes;2° pour tous les produits du tabac, la présence et la quantité d'ingrédients autres que des additifs, utilisés en quantités supérieures à 0,5 % du poids unitaire total du produit du tabac;3° pour les cigarettes et le tabac à rouler, la présence et la quantité de différents arômes utilisés en quantités supérieures à 0,1 % du poids unitaire total du produit du tabac;4° pour le tabac à pipe, les cigares, les cigarillos, les produits du tabac sans combustion et tous les autres produits du tabac, la présence et la quantité de différents arômes utilisés en quantités supérieures à 0,5 % du poids unitaire total du produit du tabac;5° les études et les données transmises conformément à l'article 4, § 4, de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac, en particulier concernant la toxicité ou l'effet de dépendance des produits.Lorsque ces études sont liées à des marques spécifiques, les références explicites et implicites à la marque sont supprimées et la version remaniée est mise à disposition.

Abrogation

Art. 4.L'arrêté ministériel du 18 septembre 2009 relatif à la présentation des données requises pour la procédure de notification des produits du tabac est abrogé.

Bruxelles, le 30 juin 2016.

Maggie DE BLOCK

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