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Arrêté Ministériel du 30 mai 1997
publié le 28 juin 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 27 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015065
pub.
28/06/1997
prom.
30/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/30/1997015065/moniteur
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30 MAI 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 27 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur


Le Ministre du Commerce extérieur, Vu l'arrêté royal du 27 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur;

Vu l'avis du Comité de Concertation de Base 700, donné le 12 septembre 1996; . Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'OBCE;

Vu l'avis de la déléguée du Ministre des Finances, donné le 25 septembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 29 avril 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur sont répartis comme suit : A. Personnel administratif : 2 des 7 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 15 des 44 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 2 emplois d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 6 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle 28 D; l'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; l'emploi de réceptionniste principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; 1 des 6 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 3 des 12 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 7 des 37 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 10 des 37 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 3 des 37 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 4 des 16 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle 42 D; 3 des emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle 42 D; 1 des 16 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle 42 E;

B. Personnel technique : l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B. C. Personnel de ma*trise, de métier et de service : 2 des 5 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent tout promotion par avancement barémique soumis à la vacance d'emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés par l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 18 avril 1995 et abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 27 mai 1997 fixant le cadre organique de l'Office belge du Commerce extérieur.

Bruxelles, le 30 mai 1997.

Ph. MAYSTADT

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