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Arrêté Ministériel du 30 septembre 2002
publié le 05 décembre 2002

Arrêté ministériel fixant les modalités de demande de reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022952
pub.
05/12/2002
prom.
30/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/30/2002022952/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel fixant les modalités de demande de reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;

Vu la loi du 27 juin 2002 portant ratification de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 4 juillet 2001 fixe les critères relatifs à la reconnaissance comme organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;

Considérant que l'arrêté royal visé a été confirmé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022739 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle fermer;

Considérant que la sécurité juridique impose que les intéressés soient informés le plus tôt possible des modalités suivant lesquelles ils peuvent faire valoir leurs droits;

Considérant par conséquent qu'il est urgent de déterminer l'instance et les modalités suivant lesquelles les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues doivent introduire leur demande, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° pratique non conventionnelle : la pratique habituelle d'actes ayant pour but d'améliorer et/ou de préserver l'état de santé d'un être humain, en tenant compte des règles et conditions stipulées dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales; sont avant tout considérées comme des pratiques non conventionnelles : l'homéopathie, la chiropraxie, l'ostéopathie et l'acupuncture; 2° organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle : toute organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle laquelle répond aux conditions énumérées dans l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;3° organisation professionnelle reconnue : organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle, reconnue par le Roi sur la base de critères fixés par Lui dans l'arrêté précité.

Art. 2.Les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues doivent, pour ce faire, en respectant la procédure suivante : § 1er. Adresser, par courrier recommandé, une demande de reconnaissance datée et signée au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à l'adresse suivante : Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement Direction Art de Guérir Cité administrative de l'Etat boulevard Pachéco 19, bte 5 1010 Bruxelles. § 2. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie de la publication au Moniteur belge de la reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle conformément à la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les Unions professionnelles et à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les Unions professionnelles;2° une copie des statuts de l'organisation professionnelle;3° une copie du règlement d'ordre intérieur de l'organisation professionnelle;4° si cela n'apparaît pas dans les statuts ou dans le règlement d'ordre intérieur : une copie des rapports de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de l'organisation professionnelle où sont formulées les décisions relatives aux normes figurant à l'article 2, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle;5° la preuve que la responsabilité civile de tous ses membres et des personnes dont ils répondent est couverte;6° une déclaration écrite du président de l'organisation professionnelle où est stipulé son engagement à participer à la recherche scientifique et à l'évaluation externe, évaluation;7° un document contenant une description de la pratique non conventionnelle concernée, les progrès scientifiques dans son domaine et/ou les enquêtes de satisfaction des patients, le développement des activités de recherche, la qualité des soins dispensés aux patients;8° la liste des membres de l'association professionnelle mentionnant leurs diplômes ou certificats ainsi que les adresses où la pratique en question est exercée. Bruxelles, le 30 septembre 2002.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER

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