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Arrêté Ministériel du 30 septembre 2011
publié le 04 octobre 2011

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

source
autorite flamande
numac
2011035809
pub.
04/10/2011
prom.
30/09/2011
ELI
eli/arrete/2011/09/30/2011035809/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


30 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;

Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 6 juillet 2010 et 7 juillet 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011;

Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011, 12 avril 2011 et 29 juin 2011;

Vu le Règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant pour 2011 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux UE et, pour les navires UE;

Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;

Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;

Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2011 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;

Considérant que le 30 juin 2011 va terminer la première période de 6 mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 octobre 2011;

Considérant que dans le cadre du plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, il convient de définir les modalités pour l'attribution de l'effort de pêche par groupe d'effort de pêche;

Considérant que l'attribution de l'effort de pêche peut se faire en instaurant des maxima pour le nombre de jours à prester par navire dans les zones protégées;

Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste "Licences de pêches Golfe de Gascogne 2011, sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b, Arrête :

Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2010 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er octobre 2011 : 1° dans le § 2 le nombre "150" est remplacé par le nombre "160";2° l'article est complété par un § 10, comme suit : « § 10.Les bateaux de pêche bénéficient de 24 jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 2, notamment 180 et 160. » Art.2. Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "cabillaud : 50 cm taille de débarquement" sont biffés.

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3 le nombre "45" est remplacé par le nombre "50" et le nombre "3 500" est remplacé par le nombre "4 500";2° dans le § 4, alinéa 3, le nombre "3 000" est remplacé par le nombre "4 000" et le nombre "15" est remplacé par le nombre "17".

Art. 4.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011 sont apportés les modifications suivantes : 1° dans le § 3 le nombre "140" est remplacé par le nombre "150";2° dans le § 4, alinéa 2, le nombre "90" est remplacé par le nombre "100".

Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4 le nombre "10" est remplacé par le nombre "15";2° dans le § 5, alinéa 2, le nombre "12" est remplacé par les mots "2000 kg majorée d'une quantité égale à 12".

Art. 6.l'Article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011 et 29 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéas 3 et 4 le mot "décembre" est remplacé par le mot "septembre"; 2° le § 3 est complété par un alinéa 2, comme suit : « Dans la période du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 350 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. »; 3° dans le § 4 est complété par un alinéa 2 comme suit : « Dans la période du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIId que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 700 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. ».

Art. 7.A l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les § 1er alinéa 3, § 2, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, le mot "décembre" est remplacé par le mot "septembre"; 2° le § 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2011 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 3° le § 2 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2011 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »; 4° le § 3 est complété par un quatrième alinéa suivant : « Dans la période du 1er octobre 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2011 comme équipé pour la pêche au chalut à parches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2012.

Bruxelles, le 30 septembre 2011.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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