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Arrêté Ministériel du 30 septembre 2013
publié le 16 janvier 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural

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autorite flamande
numac
2014035055
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16/01/2014
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30/09/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


30 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 45 et 46, modifié par le décret du 12 décembre 2008 Vu le décret du 8 décembre 2000 portant diverses mesures, notamment l'article 4;

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 42;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, notamment les articles 3 et 4;

Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que les présents contrats de gestion ont été conclus dans le cadre du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER); que les contrats de gestion actuels cadrent dans le Programme pour le Développement rural Flandre, période 2007 - 2013, établi en application du Règlement précité; que pour la période 2014 - 2020, il y a lieu d'établir un nouveau Programme pour le Développement rural Flandre conformément à un nouveau Règlement rural qui est préparé au niveau européen; qu'actuellement, il est clair que de nouveaux contrats de gestion ne peuvent être conclus qu'à partir du 1er janvier 2015 en application du nouveau Règlement sur le développement rural; que par conséquent, aucun nouveau Règlement sur le développement rural ayant comme date de début le 1er janvier 2014 ne peut être conclu pour les contrats de gestion qui prennent fin le 31 décembre 2013; qu'il est récemment devenu clair au niveau européen comment la transition vers le nouveau Règlement sur le développement rural sera réglée; que ce régime transitoire rendra possible la prolongation d'un contrat de gestion en cours pour la période d'un an; qu'il y a lieu de clarifier dans les meilleurs délais aux agriculteurs ayant un contrat de gestion qui prend fin le 31 décembre 2013, la situation relative à la possibilité de prolongation de leur contrat de gestion; que le présent arrêté doit entrer en vigueur dans les meilleurs délais afin de garantir la continuité des contrats de gestion et de créer de la clarté pour les agriculteurs sur la prolongation de leur contrat de gestion, éliminant ainsi l'insécurité juridique, Arrête : Article unique. Au titre II de l'arrête ministériel du 11 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et l'octroi des compensations en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, modifié par les arrêtés ministériels des 1er octobre 2010 et 9 juillet 2012, il est inséré un chapitre IX, comprenant l'article 61/1, rédigé comme suit : « Chapitre IX. Procédure et conditions pour la prolongation des contrats de gestion jusqu'au 31 décembre 2014

Art. 61/1.Les paquets de gestion suivants repris à un contrat de gestion qui prend fin le 31 décembre 2013 peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2014 inclus : 1° les paquets de gestion suivants relatifs à la protection des espèces : a) paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, remise de date de fauche;b) paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, remise de date de pâturage;c) paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et fauchage;d) paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, conversion des terres arables en prairie pluriannuelle et pâturage;e) paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des prés, bandes refuges;f) paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des champs, bandes herbeuses mixtes;g) paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des champs, bandes herbeuses labourées;h) paquet de gestion axé sur la gestion des oiseaux des champs, cultures alimentaires pour oiseaux;2° les paquets de gestion relatifs à la gestion des tournières;3° L'objectif de gestion axé sur la restauration, le développement et l'entretien des petits éléments paysagers;4° les paquets de gestion relatifs à la gestion botanique;5° les paquets de gestion suivants relatifs à la lutte contre l'érosion : a) paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de bandes-tampon herbeuses;b) paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de couloirs herbeux;c) paquet de gestion axé sur l'aménagement et l'entretien de digues de terre avec fondrière;6° paquet de gestion mesures pour une fertilisation réduite. En concertation avec le gestionnaire, la société établit le projet de contrat de prolongation du contrat de gestion. La société transmet le projet de contrat de prolongation du contrat de gestion au gestionnaire. La société fera parvenir les exemplaires du contrat de prolongation signés par le gestionnaire, sous peine de déchéance du contrat de prolongation, et ce au plus tard le 31 décembre 2013.

Les dispositions reprises au contrat de gestion qui prend find le 31 décembre 2013 s'appliquent pendant la prolongation du contrat de gestion. Le gestionnaire qui a respecté ses obligations, perçoit l'indemnité de gestion, visée au contrat de gestion, pour la période pour laquelle le contrat de gestion a été prolongé.".

Bruxelles, le 30 septembre 2013.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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