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Arrêté Ministériel du 30 septembre 2020
publié le 19 octobre 2020

Arrêté ministériel définissant les seuils et habilitant les organismes visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis du Code wallon du Logement

source
service public de wallonie
numac
2020204157
pub.
19/10/2020
prom.
30/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/30/2020204157/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel définissant les seuils et habilitant les organismes visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis du Code wallon du Logement


Le Ministre du Logement, Vu le Code wallon de l'Habitation durable, notamment les articles 3 et 4ter;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2009 définissant les seuils et habilitant les organismes visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 2012 habilitant pour l'analyse des moisissures la Province de Liège, Institut provincial E. Malvoz, Arrête :

Article 1er.Les seuils, visés à l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22bis, du Code wallon du Logement, à partir desquels les manquements constatés sont à considérer comme étant constitutifs de nuisance pour la santé des occupants sont : 1° pour la présence de monoxyde de carbone dans une ou plusieurs pièces : 25 parties par million (25 ppm);2° pour la présence d'amiante dans les matériaux : toute présence détectée;3° pour la présence de plomb dans les peintures murales : 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2);4° pour la présence de radon dans une ou plusieurs pièces : 300 becquerels par mètre cube (300 Bq/m3), seuil défini par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFNC).

Art. 2.En application de l'article 16, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement précité, les organismes habilités sont les suivants : 1° pour l'analyse des moisissures : - Sciensano, rue Juliette Wytsman 14, à 1050 Bruxelles; - la Province de Hainaut, Hainaut Analyses, Boulevard Sainctelette 55, à 7000 Mons; - la Province de Liège, Institut provincial E. Malvoz, Quai du Barbou 4, à 4020 Liège; 2° pour la mesure de la concentration de plomb : la Province de Hainaut, Hainaut Analyses, Boulevard Sainctelette 55, à 7000 Mons;3° pour fixer la période au terme de laquelle la présence de radon doit être évaluée : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN), organisme d'intérêt public, rue Ravenstein 36 à 1000 Bruxelles.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 10 juin 2009 définissant les seuils et habilitant les organismes visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22bis, du Code wallon du Logement et l'arrêté ministériel du 1er juin 2012 habilitant pour l'analyse des moisissures la Province de Liège, Institut provincial E. Malvoz sont abrogés.

Namur, le 30 septembre 2020.

P.-Y. DERMAGNE

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