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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2005
publié le 15 avril 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 portant le règlement relatif aux opérations d'emprunt, de vente et d'aide à la location par le Fonds flamand des Familles nombreuses dans le cadre du fonds B2

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035403
pub.
15/04/2005
prom.
31/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/31/2005035403/moniteur
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31 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 portant le règlement relatif aux opérations d'emprunt, de vente et d'aide à la location par le Fonds flamand des Familles nombreuses dans le cadre du fonds B2


Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Amenagement du Territoire, Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Integration civique, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, notamment les articles 50 à 55 compris, 78, 79 et 91, § 2, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du fonds B2 par le Fonds flamand des Familles nombreuses, en exécution du Code flamand du Logement, notamment les articles 10 et 22;

Vu l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 portant le règlement relatif aux opérations d'emprunt, de vente et d'aide à la location par le Fonds flamand des Familles nombreuses dans le cadre du fonds B2;

Vu l'avis du Fonds flamand des Familles nombreuses, rendu le 17 novembre 2004, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 portant le règlement relatif aux opérations d'emprunt, de vente et d'aide à la location par le Fonds flamand des Familles nombreuses dans le cadre du fonds B2, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux".

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le mot "5" est remplacé par le mot "6";2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Les montants fixés en application des dispositions du présent article sont arrondis au plus proche dixième".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 7, 2°, du même arrêté les mots ", 5" sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté les mots ", 5" sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots "F 6 000" sont remplacés par les mots "150 euros".

Art. 7.A l'article 17 du même arrêté, les mots "qu'ils possèdent ou qu'ils ont cédés sur des habitations, auprès des administrations compétentes du Ministère des Finances", sont remplacés par les mots "qu'il possède ou qu'il a cédé en habitations, auprès du Service public fédéral des Finances".

Art. 8.Le présent arrêté s'applique aux dossiers pour lesquels le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses n'a pas encore fait l'offre écrite dont question à l'article 14 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2005.

Bruxelles, le 31 janvier 2005.

Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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