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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024039
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25/04/2008
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31/01/2008
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31 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44quinquies, § 3;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;

Vu l'avis 43.752/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrée conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des titres de formation de médecin généraliste visée à l'article 44quinquies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée en annexe.

Art. 2.§ 1er. La délivrance des titres de formation de médecin généraliste visés à l'annexe est subordonnée aux conditions minimales de formation suivantes: 1° la formation spécifique en médecine générale n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études dans le cadre de la formation fixée en vertu de l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité.2° la formation spécifique en médecine générale conduisant à l'obtention des titres de formation délivrés avant le 1er janvier 2006 est d'une durée d'au moins deux ans à temps plein.Pour les titres de formation délivrés après cette date, la formation spécifique a une durée d'au moins trois années à temps plein.

Lorsque la formation fixée en vertu de l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité comporte une formation pratique dispensée dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale, dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréé ou d'un centre agréé dans lesquels les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse, dans la limite d'une année, dans la durée prévue à l'article 2, 2°, alinéa 1er du présent arrêté pour les titres de formation délivrés à partir du 1er janvier 2006.

La faculté visée à l'article 2, 2°, alinéa 2, du présent arrêté n'est ouverte que pour les Etats membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale était de deux ans au 1er janvier 2001. 3° la formation spécifique en médecine générale s'effectue à temps plein sous le contrôle des autorités ou organismes compétents.La formation spécifique est de nature plus pratique que théorique.

La formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins dans un établissement hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.

Cette formation spécifique se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale. Toutefois, sans préjudice des périodes minimales mentionnées à l'article 2, 3°, alinéa 2, du présent arrêté la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale. 4° la formation spécifique en médecine générale comporte une participation personnelle du candidat médecin généraliste à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.5° nonobstant les dispositions des points 1° à 4°, le mode de formation spécifique en médecine générale à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes. La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation et la qualité ne peuvent être compromis par son caractère de formation à temps partiel. § 2. Le titre de formation de médecin généraliste ne peut être délivré qu'au titulaire d'un des titres de formation de médecin fixés en vertu de l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité ou au bénéficiaire des droits acquis fixés en vertu du même article 44quinquies, § 1er.

Art. 3.Sont assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin généraliste conformément à l'article 44quinquies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, les médecins titulaires d'un des titres de formation visés en annexe qui n'ont pas suivi la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté, à condition : 1° que ces médecins soient titulaires d'un titre de formation délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre sanctionnant une autre formation complémentaire;2° que les connaissances résultant de la formation visée au point 1° soient d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté;3° que les médecins aient acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés à l'article 2, § 1er, 3°.

Art. 4.Sont assimilés aux titulaires de l'agrément belge de médecin généraliste conformément à l'article 44quinquies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité, les médecins qui peuvent présenter une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine, certifiant qu'à la date de référence mentionnée pour ce pays en annexe, ils ont le droit d'exercer les activités de médecin comme médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale sans être en possession du titre de formation visé à l'annexe.

Art. 5.Les titres de formation de médecin généraliste qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation de médecin généraliste figurant à l'annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités ou organismes compétents certifiant que les titres de formation de médecin généraliste ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne est abrogé.

Bruxelles, le 31 janvier 2008.

Mme L. ONKELINX

Annexe. Titres de formation de médecin généraliste Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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