Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 31 janvier 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024053
pub.
25/04/2008
prom.
31/01/2008
ELI
eli/arrete/2008/01/31/2008024053/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

31 JANVIER 2008. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44quinquies, § 7;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;

Vu l'avis 43.880/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des titres de formation de sage-femme, visée à l'article 44quinquies, § 7, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée à l'annexe 1.

Art. 2.La délivrance des titres de formation de sage-femme visés à l'annexe 1 est subordonnée aux conditions minimales suivantes : 1° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de sage-femme garantit que l'intéressé a acquis : a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de l'obstétrique et de la gynécologie;b) une connaissance adéquate de la déontologie et de la législation professionnelle;c) une connaissance approfondie de la fonction biologique, de l'anatomie et de la physiologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain et de son comportement;d) une expérience clinique adéquate sous le contrôle d'un personnel qualifié en obstétrique et dans des établissements agréés;e) la compréhension nécessaire de la formation du personnel de santé et de l'expérience de la collaboration avec le personnel.2° la formation visée au point 1° comprend : a) soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans d'études théoriques et pratiques dont l'accès est subordonné à l'accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale;b) soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois au moins dont l'accès est subordonné à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable en soins généraux dont la liste est fixée en vertu de l'article 44quinquies, § 4, de l'arrêté royal n° 78 précité.3° la formation spécifique de sage-femme visée au point 2°, a), doit porter au moins sur les matières du programme d'études figurant à l'annexe 2. La formation spécifique de sage-femme visée au point 2°, b), doit porter au moins sur les matières du programme d'études figurant à l'annexe 2, qui n'ont pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier. 4° l'institution chargée de la formation des sages-femmes est responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.5° nonobstant les dispositions des points 1° à 4°, le mode de formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes. La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation et la qualité ne peuvent être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

Art. 3.Les titres de formation de sage-femme visés à l'annexe 1, doivent être accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré ce titre de formation certifiant que le bénéficiaire a satisfait à toutes les conditions de formation figurant aux points 1°, 3° et 4° de l'article 2 du présent arrêté, et que l'intéressé : 1° ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans : a) soit subordonnée à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre donnant accès aux établissements universitaires ou aux institutions d'enseignement supérieur, ou à défaut garantissant un niveau équivalent de connaissances;b) soit suivie d'une pratique professionnelle pendant laquelle l'intéressé a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant au moins deux années, dans la mesure où ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière attestation peut également être délivré par l'Etat membre où ces activités ont été exercées;2° ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans ou 3600 heures subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'article 44quinquies, § 4, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des soins de santé;3° ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins dix-huit mois ou 3000 heures, également subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé au point 2°, et suivie d'une pratique professionnelle pendant laquelle l'intéressé a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant au moins une année, dans la mesure où ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière attestation peut également être délivré par l'Etat membre où ces activités ont été exercées.

Art. 4.Les titres de formation de sage-femme qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivré après l'accomplissement d'une formation qui a commencé avant les dates de référence reprises à l'annexe 1, sont assimilés aux titres de formation de sage-femme mentionnés dans l'annexe 1, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 5.Les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés avant les dates de référence mentionnées dans l'annexe 1 et qui répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, mais pour lesquels une attestation de pratique professionnelle complémentaire telle que visée à l'article 3 du présent arrêté est acquise, sont assimilés aux titres de formation de sage-femme mentionnées dans l'annexe 1, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 6.Les titres de formation de sage-femme qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe 1, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation de sage-femme figurant à l'annexe 1, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités ou organismes compétents certifiant que les titres de formation de sage-femme ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté et qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe 1.

Art. 7.Les titres de formation de sage-femme qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux titres de formation de sage-femme qui répondent à ces exigences, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, déclarant que les détenteurs de ces titres ont droit à l'exercice des activités de sage-femme sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe 1, et déclarant en plus que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire de l'Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 8.Les titres de formation de sage-femme qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui répondent à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, mais pour lesquels une attestation de pratique professionnelle complémentaire telle que visée à l'article 3 du présent arrêté est requise, sont assimilés aux titres de formation de sage-femme visés à l'annexe 1, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, déclarant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités de sage-femme pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 9.§ 1er. Le titre de formation de sage-femme de niveau licence (dyplom licencjata poloznictwa) qui a été délivré par la Pologne ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux titres de formation de sage-femme visés à l'annexe 1, à condition que le titre de formation soit accompagné d'une attestation déclarant que le détenteur du titre de formation a effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation. § 2. Le titre de formation de sage-femme sanctionnant des études supérieures (dyplom poloznej) qui a été délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical polonais ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux titres de formation de sage-femme visés à l'annexe 1, à condition que le titre de formation soit accompagné d'une attestation déclarant que le détenteur du titre de formation a effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation. § 3. Les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés en Pologne après l'accomplissement d'une formation qui a été achevée avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux titres de formation de sage-femme visés à l'annexe 1, à condition que les titres de formation soient sanctionnés par une « licence » obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi polonaise du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains actes juridiques, et décrit dans le règlement polonais du ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômésd'un lycée médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes.

Ce programme de revalorisation vise à s'assurer que le niveau de connaissance et de compétence des intéressés est comparable à celui des sages-femmes détentrices du titre de formation visé pour la Pologne à l'annexe 1.

Art. 10.Les titres de formation de sage-femme (asistent medical obstetrica-ginecologie) qui ont été délivrés par la Roumanie avant le 1er janvier 2007 et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux titres de formation de sage-femme visés à l'annexe 1, à condition que le titre de formation soit accompagné d'une attestation déclarant que le détenteur du titre de formation a effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en République tchèque avant le 1er janvier 1993, à condition que : 1° les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° que les autorités de la République tchèque délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Estonie avant le 20 août 1991, à condition que : 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° les autorités de l'Estonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 13.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Lettonie avant le 21 août 1991, à condition que : 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lettonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 14.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Lituanie avant le 11 mars 1990, à condition que : 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lituanie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 15.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Slovénie avant le 25 juin 1991, à condition que : 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° les autorités de la Slovénie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 16.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Slovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition que : 1° les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres de formation ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire de la Slovaquie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

Art. 17.L'arrêté ministériel du 30 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne est abrogé.

Bruxelles, le 31 janvier 2008.

Mme L. ONKELINX

Annexe 1re - Titres de formation de sage-femme Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe 2. - Programme d'études pour les sages-femmes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formatio de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

^