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Arrêté Ministériel du 31 janvier 2014
publié le 21 février 2014

Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise

source
service public federal finances
numac
2014003053
pub.
21/02/2014
prom.
31/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/31/2014003053/moniteur
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31 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel portant des dispositions diverses en matière d'accise


Le Ministre des Finances, Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (1), modifiée par les articles 113 à 128 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (2);

Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), article 3, § 6, remplacé par l'article 15 de la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses (4) et modifié par l'article 91 de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable (5);

Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003773 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café fermer relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café (6), modifiée par les articles 75 à 85 inclus de la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable (7);

Vu la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise (8);

Vu l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise (9);

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café (10), modifié par les articles 1er à 5 de l'arrêté royal du xxxxxxxxxxxxxxx (11);

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (12);

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif à l'agréation de groupements de redevables (13);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (14);

Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant agrément d'organismes de certification indépendants en ce qui concerne les appareils photos jetables, tel que prévu par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (15);

Vu l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif aux signes distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe (16);

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, des produits soumis à écotaxes et des produits soumis à la cotisation environnementale (17);

Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise (18);

Vu l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café (19);

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2013;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 12 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2013;

Vu l'avis n° 54.418/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise, l'annexe 11, modifiée par l'annexe 6 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2012, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Dans le Chapitre III de l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au cours d'une période chevauchant deux années civiles. ».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, remplacé par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est également requise lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. Celle-ci s'effectue de la manière prévue à l'article 4, § 1er. § 2. Le titulaire d'une autorisation « établissement d'accise » qui bénéficie d'une exonération de l'accise conformément à l'article 15 de la loi, doit introduire une déclaration de mise à la consommation en exonération de l'accise au plus tard le 15 du mois suivant celui de la mise à la consommation. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIbis, comportant les articles 5/1 et 5/2, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Remboursement ou remise de l'accise

Art. 5/1.§ 1er. Le remboursement de l'accise, visé aux articles 17 et 18 de la loi et relatif à des produits mis à la consommation dans le pays est subordonné à l'introduction par l'intéressé d'une demande faite par écrit, à adresser au fonctionnaire en charge de la succursale dont dépend l'intéressé.

Cette demande contient les informations ci-après : 1° le nom et l'adresse de l'opérateur ainsi que, le cas échéant, le numéro de son autorisation « établissement d'accise »;2° les références de la déclaration de mise à la consommation;3° la désignation, la quantité et la nature des produits;4° le montant du remboursement demandé. Lorsque l'intéressé n'a pas acquitté personnellement l'accise, la demande est appuyée d'une procuration l'habilitant à recevoir le remboursement; cette procuration est établie par la personne qui a effectivement acquitté l'accise. § 2. La demande de remboursement doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de validation de la déclaration de mise à la consommation.

L'administrateur peut autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Art. 5/2.L'administrateur fixe les modalités d'examen et de traitement des remboursements du Chapitre 3 - section 4 de la loi. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IIIter, comportant un article 5/3, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIter. - Destructions et pertes

Art. 5/3.L'administrateur définit les règles et conditions relatives à la détermination des destructions et pertes visées à l'article 5/1 de l'arrêté royal. ».

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, des produits soumis à écotaxes et des produits soumis à la cotisation environnementale est remplacé par ce qui suit : « Arrêté ministériel du 2 mars 2004 relatif au régime fiscal des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage et des produits soumis à la cotisation environnementale ».

Art. 7.L'article 1/1 du même arrêté, inséré par l'article 6 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1/1.§ 1er. Lors de la mise à la consommation des récipients pour boissons soumis à la cotisation d'emballage, la perception de la cotisation d'emballage s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises, envoyée au bureau unique.

Lors de la mise à la consommation des produits soumis à la cotisation environnementale, la perception de la cotisation environnementale s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises, envoyée au bureau unique.

La succursale dont dépend l'intéressé est considérée comme étant le bureau où la déclaration est déposée. § 2. L'administrateur met à la disposition des déclarants les spécifications ayant trait à la structure et à la technique du message pour l'introduction électronique d'une déclaration de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises.

L'ensemble du message doit être authentifié au moyen d'une signature électronique prévue par la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. § 3. L'administrateur détermine les conditions auxquelles le déclarant peut établir des messages au moyen de sa propre application pour introduire des déclarations de mise à la consommation utilisant le système électronique paperless douanes et accises. § 4. La déclaration électronique de mise à la consommation est complétée conformément à la notice figurant à l'annexe 11 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. § 5. L'administrateur : - définit les situations et les conditions dans lesquelles une déclaration de mise à la consommation s'effectue au moyen des exemplaires 6 et 8 du formulaire du document administratif unique conforme au modèle de l'annexe 31 et de l'annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire; - prescrit les procédures à respecter en cas d'indisponibilité du système électronique paperless douanes et accises. § 6. L'introduction d'une déclaration de mise à la consommation est également requise en cas de taux nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de la cotisation d'emballage ou en exonération de la cotisation environnementale. Celle-ci s'effectue de la manière prévue au paragraphe 1er. § 7. Le déclarant introduit deux déclarations de mise à la consommation lorsqu'il a procédé à des mises à la consommation au cours d'une période chevauchant deux années civiles. § 8. Le contribuable qui bénéficie d'une exonération de la cotisation d'emballage conformément à l'article 371bis de la loi, doit introduire une déclaration de mise à la consommation en exonération de la cotisation d'emballage au plus tard le 15 du mois suivant celui de la mise à la consommation. ».

Art. 8.Le Titre III du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif à l'agréation de groupements de redevables;2° l'arrêté ministériel du 30 juillet 1996 portant agrément d'organismes de certification indépendants en ce qui concerne les appareils photos jetables, tel que prévu par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;3° l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif aux signes distinctifs à apposer sur les produits soumis à écotaxe.

Art. 10.L'article 35 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 11 janvier 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.§ 1er. Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur économique adresse à la succursale une demande conforme au modèle 501 repris à l'annexe V. Cette demande doit être introduite au moins 10 jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux. § 2. Dans sa demande, l'opérateur économique doit préciser, au minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés. § 3. Pour les cigarettes, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total de pièces, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique pendant la période de référence.

Ce nombre total de pièces mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité des pièces mises à la consommation pendant la période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux. § 4. Pour les tabacs à fumer, le total des commandes de signes fiscaux à effectuer au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, ne peut excéder celui nécessaire pour revêtir le nombre total de grammes, sans égard à la marque, au type de conditionnement et au prix de vente au détail, mis à la consommation par l'opérateur économique pendant la période de référence, augmenté de 15 %.

Ce nombre total de grammes mis à la consommation est obtenu en additionnant la totalité de grammes mis à la consommation pendant la période de référence et en divisant le résultat ainsi obtenu par deux. § 5. Aux conditions fixées par l'administrateur général et à titre exceptionnel, une quantité supérieure de signes fiscaux peut être commandée. § 6. En cas de nouvel opérateur économique, le total des commandes de signes fiscaux qui pourront être effectuées au cours de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé, sera fixé par l'administrateur général sur la base des données afférentes à la production attendue et d'une estimation du volume des mises à la consommation à effectuer. § 7. Pour l'application du présent article, on entend par : - "période de référence" : la période qui s'étend sur les deux années civiles qui précèdent immédiatement le 1er février de l'année pour laquelle le total des commandes est fixé; - "année pour laquelle le total des commandes est fixé" : la période du 1er février au 31 janvier inclus. § 8. Pour déterminer le montant total des commandes pour la période qui s'étend du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, la période de référence à prendre en compte débute le 1er juillet 2011 et s'achève le 31 décembre 2012. En l'occurrence, le nombre total de pièces de cigarettes ou le nombre total de grammes de tabacs à fumer mis à la consommation pendant la période de référence est divisé par un et demi. ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 janvier 2014.

K. GEENS _______ Notes (1) Moniteur belge du 20 juillet 1993;(2) Moniteur belge du 31 décembre 2012;(3) Moniteur belge du 16 mai 1997;(4) Moniteur belge du 10 novembre 2011;(5) Moniteur belge du 28 juin 2013;(6) Moniteur belge du 15 janvier 2010;(7) Moniteur belge du 28 juin 2013;(8) Moniteur belge du 31 décembre 2009;(9) Moniteur belge du 26 mars 2010;(10) Moniteur belge du 29 avril 2010;(11) Moniteur belge du xxxxxxxxxxxx;(12) Moniteur belge du 6 août 2013;(13) Moniteur belge du 29 décembre 1993;(14) Moniteur belge du 22 août 1994;(15) Moniteur belge du 9 août 1996;(16) Moniteur belge du 21 septembre 1999;(17) Moniteur belge du 5 mars 2004;(18) Moniteur belge du 26 mars 2010;(19) Moniteur belge du 29 avril 2010. ANNEXE à l'arrêté ministériel du 31 januari 2014 DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION EN MATIERE D'ACCISE (NOTICE) Cases à remplir Case 1 : Déclaration : cette case comporte trois subdivisions. - Première subdivision : mentionner le sigle « AC » pour indiquer qu'il s'agit d'une déclaration de mise à la consommation en matière d'accise. - Deuxième subdivision : mentionner le code "4" désignant la mise à la consommation. - Troisième subdivision : ne pas compléter.

Case 3 : Formulaires : indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaire AC 4 et formulaires complémentaires confondus) (par exemple, si un formulaire AC 4 et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer sur le formulaire AC 4 : 1/3, sur le premier formulaire complémentaire : 2/3 et sur le deuxième formulaire complémentaire : 3/3).

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, c'est-à-dire lorsqu'une seule case 31 « désignation des marchandises » doit être remplie, indiquer 1/1 dans la case.

Case 5 : Indiquer, en chiffres, le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires utilisés, le nombre d'articles correspondant au nombre de cases 31 à remplir. Voir également les indications relatives aux cases 3 et 32.

Case 6 : Total des colis : indiquer en chiffres le nombre total des colis.

Case 7 : Numéro de référence : indication par les utilisateurs, de la référence commerciale attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause.

Case 8 : Destinataire : indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé. Indiquer aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de fax ainsi que son adresse électronique. - S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, indiquer le numéro d'accise. - S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro d'autorisation. - N° : indiquer le numéro d'entreprise B.C.E. ou le numéro de registre national.

Case 14 : Déclarant/Représentant : indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'intéressé.

Indiquer aussi la personne de contact, son numéro de téléphone et son numéro de fax ainsi que son adresse électronique. - S'il s'agit d'un entrepôt fiscal ou d'un destinataire enregistré, indiquer le numéro d'accise. - S'il s'agit d'un distributeur de gaz naturel ou d'électricité, un producteur ou un commerçant en houille, coke ou lignite, ou un utilisateur final en matière d'alcool, indiquer le numéro d'autorisation. - N° : indiquer le numéro d'entreprise B.C.E. ou le numéro de registre national.

Case 31 : Colis et désignation des marchandises : marques et numéros - n° (s) conteneur(s) - nombre et nature : indiquer les marques, numéro(s), nombre et nature des colis ou, dans le cas de produits non emballés, le nombre de ces produits faisant l'objet de la déclaration ou la mention « en vrac », selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent, en outre, être indiquées dans cette case.

La désignation des marchandises s'entend de leur appellation usuelle et commerciale, exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. La désignation des marchandises peut être mentionnée sur une feuille séparée qui peut consister en un ou plusieurs listings informatiques et dont un exemplaire est annexé à chaque volet de la déclaration.

Dans cette case ou sur la feuille séparée, mentionner également toutes les données nécessaires au calcul de l'accise, notamment le titre alcoométrique, le degré Plato, les quantités par livraison, etc.

La nature du colis est mentionnée suivant la liste des codes repris à l'appendice 4 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H - mise en libre pratique), prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.

Case 32 : Numéro de l'article : indiquer dans cette case le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles repris en case 5 déclarés dans les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés.

Case 33 : Code des marchandises (cinquième subdivision) : code additionnel national. Ce code se compose de quatre caractères. Les codes sont repris à l'appendice 7 de l'annexe XXVII de la notice du document unique - régime H - mise en libre pratique, prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises.

Case 37 : Régime : cette case comporte deux subdivisions. Seule la première subdivision est à compléter. Le code qui doit figurer dans cette case constitue un développement du code à indiquer dans la deuxième subdivision de la case 1. Il s'agit d'un code à quatre chiffres. Ce code commencera toujours par 45 suivi de : - 80 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation à la sortie de l'entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé; - 81 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation par un destinataire enregistré; - 82 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation par un destinataire enregistré à titre temporaire; - 83 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation de produits ayant déjà été mis à la consommation dans un autre Etat membre et devant être mis à la consommation dans le pays; - 84 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation par un distributeur de gaz naturel ou d'électricité; - 85 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation par le titulaire d'un établissement d'accise; - 86 : lors de l'introduction d'une déclaration de mise à la consommation par le titulaire d'une autorisation « utilisateur final » en matière d'alcool; - 87 : dans les autres cas.

Case 38 : Masse nette (kg) : indiquer la masse nette, exprimée en kilos, des produits décrits à la case 31 correspondante lorsque l'accise exigible sur ces produits est établie sur base du nombre de kilos masse nette (café - fuel lourd - gaz de pétrole liquéfiés - houille - coke - lignite - sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique - plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages ménagers - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers - les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une autre forme solide manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destinés à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi).

Case 40 : Déclaration sommaire/Document précédent : il s'agit des références à la comptabilité-matières ou aux documents suivants : - e-AD; - DAS; - document commercial; - autres.

Mentionner le numéro et la date du document d'accompagnement sous le couvert duquel les produits ont été expédiés en régime de suspension de droits vers le destinataire enregistré ou vers le destinataire enregistré à titre temporaire ou mentionner l'inscription dans la comptabilité-matières.

Case 41 : Unités supplémentaires : le cas échéant, indiquer pour l'article concerné, la quantité exprimée dans l'unité en vigueur. - Pour l'alcool éthylique et les boissons alcoolisées : le nombre de litres à 20 ° C jusqu'à la seconde décimale; - Pour la bière, le vin, le vin mousseux et les produits intermédiaires : le nombre de litres; - Pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de litres à 15 ° C; ou le cas échéant, le nombre de kilos ou le nombre de MWh; - Pour le café : le poids net en kilos; - Pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi : le nombre de litres; - Pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une autre forme solide, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi : le poids net en kilos; - Pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; - Pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique - plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages ménagers - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le nombre de kilos.

Case 42 : Prix de l'article : à compléter uniquement si la T.V.A. doit être acquittée au moyen de la déclaration de mise à la consommation.

Mentionner le prix des produits, exprimé en euro.

Case 44 : Mentions spéciales : - renseigner la période à laquelle se rapporte la déclaration; - pour une déclaration de mise à la consommation de houille, de coke ou de lignite : le déclarant doit conserver les factures ou une liste reprenant toutes les données indispensables mentionnées sur ces factures de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures ou à la liste : o le numéro de référence; o la date; o éventuellement des informations complémentaires; - s'il s'agit de récipients individuels réutilisables : mentionner le numéro de référence (numéro D.A.) du "Titre de reconnaissance de la qualité de récipient individuel réutilisable », attribuée par l'Administrateur général Douanes et Accises; - pour une déclaration de mise à la consommation relative à la cotisation environnementale : le déclarant doit conserver les factures de livraison jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à ces factures : o le numéro de référence; o la date; o éventuellement des informations complémentaires; - pour une déclaration de mise à la consommation en exonération de l'accise : indiquer la disposition légale concernée; - pour une déclaration de mise à la consommation avec attestation délivrée par application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité : le déclarant doit conserver l'attestation jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette attestation : o le numéro de référence; o la date; o éventuellement des informations complémentaires; - en cas d'octroi d'un taux réduit ou d'une exonération d'accise à une personne titulaire d'une autorisation « produits énergétiques et électricité » : mentionner le numéro de l'autorisation « produits énergétiques et électricité », le code produit et le numéro de l'établissement. Si les produits sont destinés à tous les lieux d'établissement de l'entreprise : mentionner le numéro de l'autorisation et le code produit; - pour une déclaration de mise à la consommation relative à des produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du document 136F conforme au modèle figurant à l'annexe XI de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accise : le déclarant doit conserver le document 136F jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce document 136 F : o le numéro de référence; o la date; o éventuellement des informations complémentaires; - pour une déclaration de mise à la consommation relative à des produits enlevés d'un entrepôt fiscal sous le couvert du deuxième exemplaire du certificat défini par le Règlement (CE) n° 31/96 de la Commission du 10 janvier 1996 relatif au certificat d'exonération des droits d'accise : le déclarant doit conserver le certificat jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à ce certificat : o le numéro de référence; o la date; o éventuellement des informations complémentaires; - pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite d'une décision relative à une récupération de vapeur : le déclarant doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : o le numéro de référence; o la date; o éventuellement des informations complémentaires; - pour une déclaration de mise à la consommation introduite à la suite d'une décision relative à une remise en oeuvre : le déclarant doit conserver la décision jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

Mentionner en outre les données suivantes relatives à cette décision : o le numéro de référence; o la date; o éventuellement des informations complémentaires; - pour une déclaration de mise à la consommation relative au gaz naturel et à l'électricité : le déclarant doit conserver la note de calcul des avances jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'introduction de la déclaration.

La subdivision « Code M.S. » (mentions spéciales) ne doit pas être remplie.

Code 47 : Calcul des impositions : indiquer le type d'imposition, la base d'imposition, le taux applicable, le montant dû de l'imposition considérée, le total des impositions, le mode de paiement choisi et les droits introduits par soi-même. a) Le type d'imposition : Pour les codes applicables au type d'imposition (première colonne), il est renvoyé à l'appendice 7 de l'annexe XXVII (notice du document unique - régime H - mise en libre pratique) prévue par l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et accises.b) Base d'imposition : - pour l'alcool et les produits en contenant : le nombre d'hectolitres d'alcool pur, au décilitre près, les fractions de décilitre étant négligées. Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 ° C, est exprimé en pourcent et en dixième de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent sont négligées. Le volume des produits imposables est exprimé en hectolitres, au décilitre près, les fractions de décilitre étant négligées; - pour les bières : le nombre d'hectolitres/degrés Plato, les fractions d'hectolitres/degrés Plato étant négligées; - pour les vins, les vins mousseux et les produits intermédiaires : le nombre de litres, les fractions de litre étant négligées; - pour les produits énergétiques et l'électricité : le nombre de litres, les fractions de litre étant négligées; le cas échéant, le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées ou le nombre de MWh; - pour le café : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; - pour les limonades, les autres boissons non alcoolisées et les substances sous forme liquide, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202, à l'exception de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi : le nombre d'hectolitres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées; - pour les substances sous forme de poudre, de granulés ou sous une autre forme solide, manifestement destinées à la confection de boissons non alcoolisées relevant du code NC 2202 à l'exception de boissons à base de lait ou de soja, conditionnées soit en emballage de vente au détail soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi : le poids net exprimé en kilos, les fractions de kilo étant négligées. Lorsque le poids à imposer est inférieur au kilogramme, les fractions d'hectogramme sont négligées; - pour les récipients individuels (cotisation d'emballage) : la quantité de boissons mise à la consommation, exprimée en hectolitres; - pour les sacs ou sachets en matières plastiques, jetables, destinés au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique - plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages ménagers - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers (cotisation environnementale) : le nombre de kilos. c) Quotité;d) Montant dû du droit d'accise, du droit d'accise spécial, de la redevance de contrôle, de la cotisation sur l'énergie, de la cotisation d'emballage ou de la cotisation environnementale;e) MP : mode de paiement : A : Paiement comptant;E : Report de paiement; G : report de la T.V.A.; f) Droits à introduire soi-même : Dans cette subdivision, les situations suivantes peuvent se présenter : 1.Déclaration de mise à la consommation accompagnée d'une attestation délivrée en application de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise et de l'article 13, § 3, de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants mentionnés sur l'attestation.

Ces montants sont portés en déduction de l'accise due.

La déduction est uniquement autorisée pour les sommes mentionnées sur la déclaration de mise à la consommation portant sur le même produit.

Dans le cas où le montant mentionné sur l'attestation est supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. 2. Récupération de vapeur en application de l'article 428, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants relatifs à la récupération de vapeur.

Ces montants sont portés en déduction de l'accise due.

Dans le cas où le montant relatif à la récupération de vapeur est supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. 3. Remise en oeuvre en application de l'article 428, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Dans cette subdivision, le déclarant reprend les montants indiqués dans la décision de l'inspecteur principal - contrôle.

Ces montants sont, selon le cas, portés en déduction de l'accise due ou y sont ajoutés.

Dans le cas où un montant, porté en déduction, est supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. 4. Avances relatives au gaz naturel et à l'électricité en application de l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise. Dans cette subdivision, le déclarant reprend les avances (en moins - les avances libérées et en plus - l'avance du mois).

Ces montants sont imputés à l'accise due.

Dans le cas où le montant des avances portées en déduction est supérieur aux sommes dues sur la déclaration de mise à la consommation, le solde peut soit être imputé sur la déclaration de mise à la consommation suivante soit faire l'objet d'une demande de remboursement d'accise en application de l'article 9 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accise et de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au régime général d'accise.

Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés en euro et en centimes d'euro.

Case 48 : Report de paiement : indiquer le numéro du compte de crédit.

Case 54 : Lieu et date, signature et nom du déclarant/représentant : l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivi de ses nom et prénoms doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau, à moins qu'une signature électronique soit apposée.

Lorsque le signataire est une personne morale, il doit faire suivre sa signature de ses nom et prénoms et de l'indication de sa qualité.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014.

Le Ministre des Finances, K. GEENS

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