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Arrêté Ministériel du 31 mars 2003
publié le 08 avril 2003

Arrêté ministériel déterminant, en ce qui concerne le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les règles de calcul de l'allocation annuelle compensatoire prévue par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service Fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015065
pub.
08/04/2003
prom.
31/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/31/2003015065/moniteur
moniteur
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31 MARS 2003. - Arrêté ministériel déterminant, en ce qui concerne le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, les règles de calcul de l'allocation annuelle compensatoire prévue par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service Fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service Fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, notamment l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mars 2003;

Vu le protocole n° 119/5 du 27 mars 2003 du Comité de Secteur I - Administration générale, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service Fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires, Commerce extérieur et Coopération au Développement;2° le SFI : le Service Fédéral belge d'Information;3° le Service : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;4° les membres du personnel : ceux visés par l'arrêté royal;5° la rémunération : la rémunération et les avantages accordée aux membres du personnel engagé, conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères;6° l'allocation annuelle compensatoire : l'allocation visée à l'article 5 de l'arrêté royal;7° la date d'engagement : la date d'entrée en vigueur du contrat de travail individuel, visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal;8° le pécule de vacances : le pécule de vacances ou son équivalent.

Art. 2.L'allocation annuelle compensatoire est accordée aux membres du personnel en sus de la rémunération.

Cette allocation annuelle compensatoire disparaît lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, lorsqu'il atteint l'âge de la pension ou qu'il quitte le Service.

Art. 3.§ 1er. L'allocation annuelle compensatoire correspond aux avantages spécifiques octroyés par le SFI qui ne trouvent pas d'équivalent dans le Service public fédéral et reprend, selon les cas, tout ou partie des éléments détaillés dans le présent article.

Les formules de calcul sont précisées dans l'annexe ci-jointe. § 2. Le volet 1 de l'allocation comprend : 1° la compensation de la différence entre l'échelle barémique acquise figée à la date d'engagement et l'échelle barémique d'engagement au sein du Service;2° la compensation de la différence intervenant dans le calcul du pécule de vacances, compte tenu du changement d'échelle servant de base à ce calcul;3° la compensation de la différence intervenant dans le calcul de l'allocation de fin d'année, compte tenu du changement d'échelle servant de base à ce calcul. § 3. Le volet 2 de l'allocation concerne les différentes manières de calculer le pécule de vacances. Il correspond à la différence entre le pécule de vacances octroyé par le Service et celui qui aurait été accordé par le SFI pour la même échelle barémique d'engagement.

Art. 4.L'allocation annuelle compensatoire sera adaptée en fonction de l'évolution d'un des facteurs repris à l'article 3, § 2, 1°, 2°, 3°et § 3, en vue de réduire les avantages correspondants qui pourraient à l'avenir être octroyés aux agents contractuels du Service.

L'allocation accordée dans le cadre des mesures de compétences vient en déduction du volet 1 de l'allocation annuelle compensatoire.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Bruxelles, le 31 mars 2003.

L. MICHEL J. VANDE LANOTTE

Annexe Formules de calcul de l'allocation annuelle compensatoire Etant entendu que : EBA = échelle barémique acquise figée à la date d'engagement EBS = échelle barémique d'engagement ausein du Service PV %= pourcentage d'un douzième de l'EBS accordé comme pécule de vacances TA = nombre de tranches de 5 ans accomplies au SFI Volet 1 1° le montant de la compensation de la différence entre l'échelle barémique acquise figée à la date d'engagement et l'échelle barémique d'engagement au sein du Service, est fixé selon la formule ci-dessous : EBA - EBS 2° le montant de la compensation de la différence intervenant dans le calcul du pécule de vacances, compte tenu du changement d'échelle servant de base à ce calcul, est fixé selon la formule ci-dessous : (EBA/12*92 %) - (EBS/12*92 %) Sauf pour les niveau 1 en 2003 et 2004 où la formule est (EBA/12*92 %) - (EBS/12*80 %).3° le montant de la compensation de la différence intervenant dans le calcul de l'allocation de fin d'année, compte tenu du changement d'échelle servant de base à ce calcul, est fixé selon la formule ci-dessous : (EBA*2,5 %) - (EBS*2,5 %) Volet 2 Le montant correspondant à la différence entre le pécule de vacances octroyé par le Service et celui qui aurait été accordé par le SFI pour la même échelle barémique d'engagement, est fixé selon la formule ci-dessous : Pour le niveau 1 : en 2003 et 2004 : (EBS/12*92 %) - (EBS/12*80 %) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 mars 2003 déterminant, en ce qui concerne le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, les règles de calcul de l'allocation annuelle compensatoire prévue par l'arrêté royal du 20 septembre 2002 déterminant les modalités d'engagement des membres du personnel du Service Fédéral belge d'Information par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre et par le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. L. MICHEL J. VANDE LANOTTE

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