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Arrêté Ministériel du 31 octobre 2001
publié le 07 décembre 2001

Arrêté ministériel relatif à la désignation d'un réviseur auprès du Fonds des Accidents du Travail

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
numac
2001022825
pub.
07/12/2001
prom.
31/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/31/2001022825/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 OCTOBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à la désignation d'un réviseur auprès du Fonds des Accidents du Travail


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions et le Ministre des Finances, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1957, les arrêtés royaux n° 4 du 18 avril 1967 et n° 88 du 11 novembre 1967, n° 3 du 24 décembre 1980 et par la loi du 17 juin 1991, et l'article 14;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 5 modifié par la loi du 30 mars 1994, et l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 1954 réglant les attributions des réviseurs d'organismes d'intérêt public;

Vu l'appel d'offres restreint, issu le 17 avril 2001, qui est annexé au présent arrêté;

Vu les offres régulièrement reçues à la date de clôture de la soumission;

Vu que le critère d'attribution du marché est le prix annuel global, Arrêtent :

Article 1er.M. P. Berger, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, est nommé en tant que réviseur auprès du Fonds des Accidents du Travail, pour une période de trois ans.

Art. 2.La rémunération annuelle pour la mission telle que décrite ne peut dépasser un montant de 12.704,99 EUR (512 518 BEF) (T.V.A. incl.).

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, toute prestation supplémentaire demandée par l'autorité de tutelle, et qui est dans le prolongement immédiat de la mission attribuée, sera rémunérée à un prix forfaitaire de 90,75 EUR (3 661 BEF)/heure (T.V.A. incl.).

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2001.

Bruxelles, le 31 octobre 2001.

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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