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Arrêté Ministériel du 31 octobre 2006
publié le 22 novembre 2006

Arrêté ministériel relatif au mode de transmission du dossier de la procédure de l'autorité sectorielle de régulation au Conseil de la concurrence

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011482
pub.
22/11/2006
prom.
31/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/31/2006011482/moniteur
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


31 OCTOBRE 2006. - Arrêté ministériel relatif au mode de transmission du dossier de la procédure de l'autorité sectorielle de régulation au Conseil de la concurrence


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, notamment l'article 80, § 3;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique fermer sur la protection de la concurrence économique entre en vigueur le 1er octobre 2006 et abroge à la même date la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, que la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011270 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant un Conseil de la concurrence type loi prom. 10/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006011269 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la protection de la concurrence économique fermer instituant un Conseil de la concurrence entre également en vigueur à la même date. En vue d'une application pleine et entière des dispositions de ces nouvelles lois, il convient dès lors que les arrêtés d'exécution entrent en vigueur au plus tard à la même date et que leur publication puisse intervenir préalablement. A défaut la nouvelle législation se trouverait dans l'impossibilité de s'appliquer et il en résulterait un vide juridique qui entraverait sérieusement la vie économique des entreprises, privées de toute sécurité juridique, et qui mettrait en péril la crédibilité de l'Autorité belge de concurrence. Cette situation pourrait être de nature à engager la responsabilité de l'Etat qui s'exposerait à une action en carence devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et à une mise en demeure de la Commission des CE pour manquement;

Vu l'avis 41.445/1du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article unique. Le Président, le Directeur ou la personne dirigeant l'autorité sectorielle de régulation transmet le dossier de la procédure au greffe du Conseil de la concurrence, par porteur ou par envoi recommandé, le tout avec accusé de réception.

Bruxelles, le 31 octobre 2006.

M. VERWILGHEN

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