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Arrêté Ministériel du 31 octobre 2016
publié le 01 décembre 2016

Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs en matières financières

source
service public federal mobilite et transports
numac
2016014341
pub.
01/12/2016
prom.
31/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/31/2016014341/moniteur
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31 OCTOBRE 2016. - Arrêté ministériel fixant les délégations de pouvoirs en matières financières


Le Ministre de la Mobilité et Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 29;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 74, modifié par la loi du 5 août 2011;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 portant création du Service public fédéral Mobilité et Transports;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics et les services publics fédéraux de programmation;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, les articles 7 à 11, Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable au Service public fédéral Mobilité et Transports, à l'exception de la Direction Infrastructure de Transport.

Art. 2.Tout montant fixé par le présent arrêté comprend, sauf mention contraire, le montant total, réel ou estimé, de la dépense en euros, en ce compris les frais accessoires mais à l'exclusion de la T.V.A., en tenant compte des règles d'estimation visées aux articles 24 à 28 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. CHAPITRE II. - Délégation de pouvoir en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services

Art. 3.Les pouvoirs suivants en matière de passation et d'exécution directes par les administrations de marchés publics de travaux, de fournitures et de services à charge du budget du Service public fédéral Mobilité et Transports, sont délégués : 1° a) choisir le mode de passation du marché;b) approuver le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu et déroger, s'il y a lieu, aux règles générales d'exécution;c) engager la procédure de passation;2° procéder à la sélection qualitative des candidats ou des soumissionnaires en application des modes de passation prévus dans la loi et signer la décision motivée de sélection;3° procéder à l'évaluation des offres et écarter les offres qui sont irrégulières;4° décider, après l'accomplissement d'une procédure de passation : a) attribuer le marché et signer la décision motivée d'attribution;b) ne pas attribuer le marché et refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode de passation;c) prendre la décision de conclure ou de ne pas conclure le marché;d) signer le contrat;5° prendre les décisions d'exécution du marché qui ont une incidence financière, notamment : a) la modification du marché conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;b) la prise de décisions en matière d'application des mesures d'office;c) l'acceptation moyennant réfaction pour moins-value;d) la prise d'une décision de transiger ou de remettre ou de refuser de remettre les amendes pour retard d'exécution;e) accorder, par décision motivée, des prolongations de délais sur base des dispositions prévues à l'article 54 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;f) la résiliation du marché;g) approuver les décomptes pour autant que le montant total constitué par le montant initial du marché et les décomptes, ne dépasse pas les limites financières des pouvoirs visés par l'article 4.

Art. 4.§ 1 Les pouvoirs repris à l'article 3 sont délégués aux titulaires des fonctions mentionnées ci-après, chacun dans les limites de leurs attributions, jusqu'à concurrence du montant indiqué en regard de chaque fonction et quel que soit le mode de passation du marché : Président du Comité de Direction : 100.000 € Directeur général, directeur des Services d'encadrement ICT en P&O : 37.000 € Chef du Service Logistique et Chef du Service Juridique : 10.000 € § 2. Les titulaires mentionnés au § 1 peuvent donner délégation à un ou plusieurs membres du personnel au sein de leur direction ou service pour conclure des marchés publics et passer les commandes qui en découlent pour un montant inférieur à 5.500 EUR.

Art. 5.Après approbation de la décision motivée d'attribution par le Ministre ou le Président du Comité de direction, les titulaires mentionnés à l'article 4, disposent, chacun en ce qui concerne sa direction ou son service, du pouvoir de : 1° a) signer la lettre de notification ou le bon de commande;b) communiquer les décisions aux candidats/soumissionnaires non retenus;2° appliquer les dispositions concernant le cautionnement prévues par le cahier spécial des charges et par les articles 25 à 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics; Ils peuvent déléguer ces pouvoirs à un ou plusieurs membres du personnel au sein de leur direction ou service, qui ont été désignés par eux.

Art. 6.Les pouvoirs repris ci-dessous, sont délégués au Président du Comité de direction pour les marchés conclus par le Ministre et aux titulaires des fonctions mentionnées à l'article 4 dans les limites du montant indiqué pour eux : 1° la prolongation du marché prévue dès sa conclusion, conformément, à l'article 37, § 2, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° la commande des tranches fermes ou conditionnelles des marchés conclus par le ministre.

Art. 7.En ce qui concerne l'achat et le leasing de voitures, les pouvoirs qui sont délégués par l'article 4 au titulaire d'une fonction sont réservés au Président du Comité de direction.

Art. 8.Le pouvoir est octroyé au titulaires des fonctions reprises à l'art. 4, dans les limites financières qui y sont mentionnées de : 1° décider de faire appel à la Centrale de Marchés pour Services fédéraux (CMS) gérée par le Service public fédéral Personnel et Organisation et d'approuver les commandes;2° recourir à des marchés pour lesquels un autre pouvoir adjudicateur assume le rôle de centrale d'achat ou de centrale de marchés, conformément à l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, pour autant qu'un protocole d'accord préalable écrit ait été conclu avec la partie dirigeante, si exigé.Le montant à prendre en compte à cet égard est le montant de la participation du SPF Mobilité et Transports.

Les titulaires mentionnés ci-dessus ont également le pouvoir d'approuver les commandes qui en résultent. 3° réaliser des marchés publics pour lesquels le SPF Mobilité et Transports assume le rôle de centrale d'achat ou de centrale de marchés, conformément à l'article 15 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, pour autant qu'un accord préalable écrit ait été conclu avec les parties utilisatrices.Le montant à prendre en compte porte sur le montant total des parties utilisatrices et de la partie dirigeante, à savoir le SPF Mobilité et Transports.

Art. 9.Les titulaires des fonctions désignés à l'art. 4 peuvent exécuter des accords-cadres conformément à l'article 32 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, en attribuant les marchés fondés sur ceux-ci et ce, dans les limites des montants fixés pour chacun d'eux. CHAPITRE III. - Délégations en matière de dépenses diverses

Art. 10.Les dépenses qui ne se rapportent pas à des marchés publics et qui résultent de l'exécution de certaines dispositions légales ou réglementaires peuvent être approuvées par les titulaires des fonctions mentionnées à l'article 4, dans les limites du seuil fixé pour eux. CHAPITRE IV. - Délégations en matière d'engagement

Art. 11.Délégation est accordée aux membres du personnel du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion, désignés à cet effet, pour approuver les bons de commande (= engagement), après la décision de l'ordonnateur compétent et sans préjudice du pouvoir du contrôleur des engagements.

Le Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion désigne les membres du personnel en question individuellement.

Pour les bons de commande jusqu'à 2 500 € T.V.A.C, ce pouvoir peut être délégué à un membre du personnel désigné individuellement à cet effet par le Président du Comité de direction, un Directeur général, un Directeur d'un service d'encadrement et le chef du Service Logistique.

Art. 12.Le pouvoir de signer les états estimatifs qui accompagnent les propositions d'engagements provisionnels est délégué à un membre du personnel désigné individuellement à cet effet par le Président du Comité de direction, un Directeur général, un Directeur d'un service d'encadrement et le chef du Service Logistique, pour autant que la dépense ait été approuvée par l'ordonnateur (délégué). CHAPITRE V. - Délégations en matière de liquidation

Art. 13.Délégation est accordée aux liquidateurs du service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion pour constater la dette et libérer le droit constaté pour paiement, après approbation pour services faits et acceptés.

Le Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion désigne les liquidateurs individuellement.

Délégation est accordée au Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion pour approuver les intérêts de retard. CHAPITRE VI. - Délégations en ce qui concerne les comptables

Art. 14.Délégation est accordée au Président du Comité de direction pour la désignation de comptables des recettes.

Art. 15.Délégation est accordée au Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion pour la désignation de comptables pour la gestion des avances.

Art. 16.Délégation est accordée au Directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion pour l'attribution des avances aux comptables, après que celles-ci soient validées par le Président du Comité de direction. CHAPITRE VII. - Délégations en matière de recettes

Art. 17.L'ordonnateur des recettes est responsable de de la constatation des recettes à percevoir (droits constatés et au comptant).

Le Président du Comité de direction et les Directeurs généraux sont désignés comme ordonnateur délégué des recettes pour les services qui dépendent d'eux.

Ils peuvent déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'ils désignent individuellement. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des délégations

Art. 18.Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché, les pouvoirs attribués par cet arrêté sont délégués aux membres du personnel au sein de leur direction ou service, qui ont été désignés par eux pour les remplacer ou aux remplaçants qui ont été formellement désignés suite à l'application d'un règlement de substitution légal.

Art. 19.Les exemplaires originaux des délégations établies en exécution des articles 4, 5 et 11 à 17 sont transmis au Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion. Une copie de ces délégations est également conservée par le service concerné.

La délégation ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle délégation par ceux qui ont obtenu la subdélégation.

Art. 20.Aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent arrêté.

Art. 21.§ 1er. Le ministre se réserve le droit de poser lui-même les actes juridiques administratifs dans les matières qui sont déléguées à un organe subordonné en vertu du présent arrêté . § 2. La délégation de pouvoir accordée par le présent arrêté au titulaire d'une fonction, est également déléguée à tous les supérieurs hiérarchiques de ce titulaire. § 3. Il ne peut être donné délégation au Directeur du service d'encadrement Budget, Contrôle de Gestion et Logistique en application des chapitres II, III et VII. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 22.L'arrêté ministériel du 19 janvier 2011 fixant les délégations de pouvoirs en matières financières est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 31 octobre 2016.

Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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